Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 1990 et 7 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryse X..., demeurant "Le Pullmann" ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 21 octobre 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 20 mars 1989 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la retirant de la liste des médecins spécialistes en pédiatrie et l'a inscrite sur la liste des médecins compétents en pédiatrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard , avocat de Mme Maryse X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé : "Les listes de médecins spécialistes ou de médecins compétents peuvent subir des modifications en raison des variations susceptibles d'intervenir dans les modalités d'exercice des praticiens précédemment classés parmi les spécialistes ou parmi les compétents. Le conseil départemental procède, en conséquence, aux changements de catégories qu'impliquent les changements de discipline ou de modalités d'exercice, en modifiant les listes de spécialistes et de compétents, et notifie ces modifications au préfet (inspection départementale de la santé) et au conseil national de l'ordre des médecins. La décision du conseil départemental peut être réformée suivant la procédure prévue à l'article 77 du code de déontologie." ; qu'il suit de là que Mme Maryse X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui est une décision à caractère administratif, serait irrégulière pour n'avoir pas été prononcée en respectant les garanties de la procédure juridictionnelle ;
Considérant que si Mme Maryse X... se prévaut des dispositions de la loi susvisée du 5 juillet 1985 et du décret susvisé du 6 janvier 1986 pris pour son application, en vertu desquels une personne victime d'un accident de la route peut, en cas d'examen médical pratiqué à la demande de l'assureur, se faire assister par un médecin de son choix, cette disposition n'a pas abrogé les textes réglementaires qui organisent la profession médicale ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette disposition ferait échec à la règle prévue par l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970 selon laquelle le médecin spécialiste se consacre exclusivement à sa spécialité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970 : "Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié" ; qu'en apportant son assistance dans les conditions ci-dessus rappelées au bénéfice d'accidentés de la route, Mme Maryse X..., médecin spécialiste en pédiatrie, a méconnu l'obligation qui s'imposait à elle en application des dispositions de l'arrêté du 4 septembre 1970 précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Maryse X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 21 octobre 1989 ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Maryse X... à payer au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Maryse X... est rejetée.
Article 2 : Mme Maryse X... est condamnée à verser la somme de 5 500 F au conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.