Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1991 et 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 4 juillet 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de deux mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Daniel X... et de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que s'il appartient à la section des assurances sociales d'apprécier souverainement les faits qu'elle retient à l'encontre d'un praticien, elle doit relever ces faits avec suffisamment de précision pour permettre au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; que par la décision attaquée, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu à l'encontre du Dr X... trois fautes dont aucune ne peut être regardée comme surabondante ; qu'en se bornant à indiquer, en ce qui concerne l'une de ces fautes, qu'il résulte de l'instruction que le Dr X... a exécuté des actes de qualité non conforme aux données actuelles de la science, sans se référer expressément à aucun des cas précis soumis à son examen, la section des assurances sociales n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 4 juillet 1991 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.