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06/12/1993 | FRANCE | N°132794

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1993, 132794


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la communauté urbaine de Lyon, dont le siège est ... (69399), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la communauté urbaine de Lyon demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Etienne X..., la délibération du 11 septembre 1989 de son conseil fixant le montant annuel de la subvention allouée aux groupes politiques co

nstitués en son sein ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ce jugem...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la communauté urbaine de Lyon, dont le siège est ... (69399), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la communauté urbaine de Lyon demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Etienne X..., la délibération du 11 septembre 1989 de son conseil fixant le montant annuel de la subvention allouée aux groupes politiques constitués en son sein ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par M. Etienne X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 11 septembre 1989, le conseil de la communauté urbaine de Lyon a fixé les conditions dans lesquelles seraient subventionnés les différents groupes politiques existant en son sein ; que cette délibération n'a pas pour objet d'allouer des indemnités aux titulaires de fonctions électives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu un tel effet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que la délibération litigieuse allouant des indemnités aux titulaires de certaines fonctions électives était intervenue en violation des articles L.123-1 à L.123-9 du code des communes régissant cette matière pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance :
Considérant que l'article L.165-24 du code des communes dispose que : "Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté" ; que les subventions aux différents groupes politiques constitués au sein du conseil d'une communauté urbaine ne présentent aucun caractère d'utilité communautaire ; que la délibération est, dès lors, intervenue en méconnaissance de l'article L.165-24 précité du code des communes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine de Lyon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil en date du 11 septembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Lyon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 132794
Date de la décision : 06/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES - SUBVENTIONS ACCORDEES PAR DES COLLECTIVITES LOCALES A DES GROUPES POLITIQUES - Subventions accordées aux groupes politiques s constitués au sein de l'organe délibérant - Communauté urbaine - Absence d'intérêt communautaire.

10-04-02, 16-07-03-01 Les subventions aux différents groupes politiques constitués au sein du conseil d'une communauté urbaine ne présentent aucun caractère d'utilité communautaire. Dès lors, la délibération fixant les conditions d'attribution de ces subventions est intervenue en méconnaissance de l'article L.165-24 du code des communes.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES - ORGANES - Conseil de la communauté - Subventions aux groupes politiques constitués au sein du conseil de la communauté urbaine - Illégalité.


Références :

Code des communes L123-1 à L123-9, L165-24


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 132794
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132794.19931206
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