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19/11/1993 | FRANCE | N°100288

France | France, Conseil d'État, Section, 19 novembre 1993, 100288


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1988 et le 24 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Eliane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 avril 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 octobre 1983, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire

devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1988 et le 24 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Eliane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 avril 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 octobre 1983, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Eliane X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 a le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient dès lors à la commission des recours des réfugiés de se prononcer sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit établies à la date de sa décision, c'est-à-dire à la date à laquelle cette décision est lue ; que les parties n'étant recevables à présenter des observations écrites qu'avant la clôture de l'instruction et à présenter des observations verbales que lors de l'audience publique, il incombe à la commission, lorsque se produisent après la date de l'audience et avant que la décision n'ait été lue, des changements dans les circonstances de fait qui servent de fondement à cette décision, de rayer l'affaire du rôle et de rouvrir l'instruction contradictoire ;
Considérant que pour rejeter la requête de Mlle X..., la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour fondées les craintes invoquées par la requérante "vis-à-vis du régime actuellement en place dans son pays" ; qu'il est constant que, comme le soutient Mlle X..., le régime en place à Haïti a changé entre le 21 mai 1987 date à laquelle la requête de Mlle X... a été examinée en audience publique et le 29 avril 1988 date de lecture de la décision attaquée ; qu'ainsi en rejetant la requête de Mlle X... par les motifs susanalysés sans avoir rouvert l'instruction, la commission des recours des réfugiés a méconnu l'obligation qui s'imposait à elle ; que Mlle X... est par suite fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 29 avril 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 100288
Date de la décision : 19/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION - Instruction - Changement - après l'audience et avant la lecture de la décision - des circonstances de fait servant de fondement à cette décision - Obligation de rayer l'affaire du rôle et de rouvrir l'instruction contradictoire.

335-05-03-01 Le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié ayant le caractère d'un recours de plein contentieux, il appartient à la commission des recours des réfugiés de se prononcer sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit établies à la date de sa décision, c'est-à-dire à la date à laquelle cette décision est lue. Les parties n'étant recevables à présenter des observations verbales que lors de l'audience publique, il incombe à la commission, lorsque se produisent après la date de l'audience et avant la lecture de la décision, des changements dans les circonstances de fait qui servent de fondement à cette décision, de rayer l'affaire du rôle et de rouvrir l'instruction contradictoire.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLOTURE DE L'INSTRUCTION - Réouverture de l'instruction - Obligation - Plein contentieux - Intervention - entre l'audience et la lecture de la décision - de changements dans les circonstances de fait.

54-04-01-05, 54-07-01-07 Il appartient au juge, saisi d'un recours de plein contentieux, de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait applicables à la date de sa décision, c'est-à-dire à la date à laquelle cette décision est lue. Les parties n'étant recevables à présenter des observations verbales que lors de l'audience publique, il incombe au juge, lorsque se produisent après la date de l'audience et avant la lecture de la décision, des changements dans les circonstances de fait qui servent de fondement à cette décision, de rayer l'affaire du rôle et de rouvrir l'instruction contradictoire.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Obligations - Obligations du juge de plein contentieux - Obligation - dans le cas où se produisent après la date de l'audience et avant la lecture de la décision - des changements dans les circonstances de fait qui servent de fondement à cette décision - de rouvrir l'instruction contradictoire.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 100288
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100288.19931119
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