Vu la requête enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat déclare illégal l'article 9, paragraphe 5 du décret n° 51-271 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;
Vu le décret n° 51-721 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de notaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Serge X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, modifiée par le décret du 8 juin 1951, "un règlement d'administration publique interviendra dans les six mois à dater de la promulgation de la présente loi pour en régler les conditions d'application, et notamment les modalités de constitution, d'organisation, de gestion financière de la caisse créée, l'organisation de son contrôle, les conditions d'attribution et la détermination des pensions, secours et indemnités instituées par la présente loi et la mise en vigueur des dispositions transitoires" ; que la même loi prévoit, dans son article 3, que ce règlement fixera les délais et conditions dans lesquels les notaires verseront à la caisse tant le montant de leur cotisation personnelle que celui des cotisations dues par leurs clercs et employés ;
Considérant qu'en prévoyant "qu'en cas de cession d'office, le nouveau titulaire est redevable, vis-à-vis de la caisse, de toutes les cotisations arriérées, sauf recours contre son prédécesseur pour la part de ces cotisations afférentes à la période antérieure à sa prestation de serment", l'article 9, paragraphe 5 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 met à la charge des notaires une obligation qui ne pouvait leur être imposée que par la loi ou en application d'un règlement auquel le législateur aurait donné ce pouvoir ; que ni les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1937 ni aucune autre disposition de valeur législative n'ont conféré au pouvoir réglementaire compétence pour décider que les notaires acquéreurs de charges seraient redevables vis-à-vis de la caisse des cotisations arriérées dues par leurs prédécesseurs ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que l'article 9, paragraphe 5 du décret 51-721 du 8 juin 1951 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Il est déclaré que le paragraphe 5 de l'article 9 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 est entaché d'illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Me Y..., à la caisse de retraite des clercs et employés des notaires, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.