Vu la requête, enregistrée le 25 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le département de Paris, représenté par le président du conseil général ; le département de Paris demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 1988 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris du 20 juillet 1987 mettant à la charge du département de Paris les frais de l'aide médicale accordée à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 janvier 1986 : "A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ..., les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours", qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 du même code : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ...", et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 194 dudit code : "A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur des personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, sur l'application desquelles la qualité de réfugié du bénéficiaire est par elle-même sans influence, qu'une personne qui a acquis un domicile de secours ne relève pas des prescriptions du troisième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la commission centrale d'aide sociale, après avoir jugé par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, que M. X... avait acquis un domicile de secours à Paris, n'a commis aucune erreur de droit dans l'application des dispositions précitées des articles 192, 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale en ne tirant aucune conséquence de la qualité de réfugié de cet étranger pour confirmer la décision de la commission départementale d'aide sociale en date du 20 juillet 1987 mettant les frais de l'aide médicale accordée à l'intéressé à la charge du département de Paris ;
Considérant, en second lieu que la commission centrale d'aide sociale a suffisamment motivé sa décision en se fondant sur les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'acquisition d'un domicile de secours dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de celles de l'article 194 du même code était inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Paris n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 9 février 1988 ;
Article 1er : La requête du département de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de Paris, à M. Mario X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.