Vu 1°, sous le numéro 124 725, la requête enregistrée au serétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1991, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 1990, par laquelle le président de l'université de Limoges a reporté l'attribution à son profit de la prime d'encadrement doctoral et de recherche du 1er mai au 1er octobre 1990, et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de l'université sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 22 octobre 1990 et tendant au retrait de cette première décision ;
Vu 2°, sous le numéro 129 894, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1991, présentée pour M. X... et tedant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 4 avril 1991 et tendant à ce que lui soit versée l'intégralité du montant de la prime d'encadrement doctoral et de recherche afférente à la période du 1er mai au 1er octobre 1990 ainsi que l'intégralité des sommes dues pour la période ultérieure et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement desdites sommes ainsi que des intérêts de droit y afférents ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1153 et 1154 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 et l'arrêté du 7 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche à M. X... ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1990 du président de l'université de Limoges et de la décision implicite de rejet de la demande du 22 octobre 1990 tendant au retrait de la décision susmentionnée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par une décision ministérielle du 10 juillet 1990, le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche a été accordé à M. X... pour une période de quatre années à compter du 1er mai 1990 ; que par lettre du 15 octobre 1990, le président de l'université de Limoges a fait savoir au requérant qu'en dépit de cette déciion, la prime ne lui serait versée qu'à compter du 1er octobre de la même année ; que, par lettre du 22 octobre 1990, M. X... a demandé au président de l'université de retirer sa décision en tant qu'elle reportait au 1er octobre 1990 le point de départ de l'attribution de cette prime ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de l'université vaut rejet implicite de cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 janvier 1990, les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées "par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; que le président de l'université de Limoges n'était donc pas compétent pour modifier la décision du ministre de l'éducation nationale ; qu'il y a lieu d'annuler les décisions explicite et implicite prises par le président de l'université de Limoges ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement des sommes dues au titre de la prime d'encadrement doctoral et de recherche entre le 1er mai et le 1er octobre 1990 :
Considérant que la décision du 10 juillet 1990 attribue la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour une période de quatre années à compter du 1er mai 1990 ; que n'ayant pas été rapportée, cette décision est devenue définitive et a créé des droits au profit de l'intéressé ; que ce dernier est, dès lors, fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes qui lui sont dues en exécution de cette décision et qui, pour la période allant du 1er mai au 1er octobre 1990, ne lui ont pas été versées à la suite des décisions illégales du président de l'université de Limoges ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des sommes ainsi dues au requérant ; qu'il convient de renvoyer celui-ci devant l'administration pour y être procédé à leur liquidation ;
Sur les intérêts :
Considérant que le requérant a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du jour de réception par l'administration de sa demande en date du 4 avril 1991 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 septembre 1992 ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande si, à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts à compter de la réception par l'administration de la demande du 4 avril 1991 ;
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de l'université de Limoges sur la demande de M. X... du 22 octobre 1990 tendant au retrait de sa décision du 15 octobre 1990 ainsi que cette dernière décision, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande de M. X... du 4 avril 1991 tendant au versement de la prime d'encadrement doctoral etde recherche à compter du 1er mai 1990 sont annulées.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour liquidation des sommes qui lui sont dues en exécution de la décision du 10 juillet 1990 et qui ne lui ont pas été payées pour la période allant du 1er mai au 1er octobre 1990. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de réception par l'administration de la demande présentée par M. X... le 4 avril 1991. Les intérêts échus le 18 septembre 1992 seront capitalisés à cette date, pour produire eux-mêmes intérêts, sous réserve qu'au moins une année d'intérêts soit due, à compter de la réception par l'administration de la demande du 4 avril 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'université de Limoges et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.