Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1988 et 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 septembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande tendant à obtenir la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. David X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 et complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne ... qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ce texte que les persécutions subies doivent émaner directement des autorités publiques ; que des persécutions exercées par des particuliers, organisées ou non, peuvent être retenues, dès lors qu'elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique, de sorte que l'intéressé n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci ; qu'ainsi en opposant à M. X..., iranien d'origine arménienne, qu'en tout état de cause les craintes qu'il invoquait à l'égard des militants de l'une des fractions de l'"Armée secrète de libération de l'Arménie" n'étaient pas de nature à le faire entrer dans un des cas prévus par les stipulations précitées de la convention de Genève, la commission des recours a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision ;
Article 1er : La décision en date du 7 septembre 1987 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).