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08/11/1991 | FRANCE | N°102650

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1991, 102650


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel Y..., demeurant chez Mme Alice X... de Amorim à Igny (91430) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) subsidiairement, à titre préjudiciel, de renvoyer à la Cour

de justice des communautés européennes l'interprétation de l'article 10 du r...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel Y..., demeurant chez Mme Alice X... de Amorim à Igny (91430) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) subsidiairement, à titre préjudiciel, de renvoyer à la Cour de justice des communautés européennes l'interprétation de l'article 10 du règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 décembre 1985 autorisant le gouvernement à ratifier l'adhésion du Portugal à la Communauté Economique Européenne ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le règlement de la Communauté Economique Européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984, applicable aux ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, au commissariat de police ou à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ;
Considérant qu'il est constant que, pour souscrire une demande de carte de séjour, M. Y... ne s'est pas présenté à la préfecture de l'Essonne mais a adressé au préfet une sommation par voie d'huissier ; qu'ainsi, sa demande étant irrégulière, le préfet de l'Essonne a pu légalement en prononcer le rejet ; que, dès lors, et quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Manuel Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR - Nécessité pour l'étranger de se présenter lui-même devant l'administration pour souscrire la demande - Légalité d'un refus opposé à un étranger ayant présenté sa demande sous la forme d'une sommation par voie d'huissier (1).

335-01-03-01, 335-01-04-04 Aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984, applicable aux ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, au commissariat de police ou à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient". Pour souscrire une demande de carte de séjour, M. E. ne s'est pas présenté à la préfecture de l'Essonne mais a adressé au préfet une sommation par voie d'huissier. Ainsi, sa demande étant irrégulière, le préfet de l'Essonne a pu légalement en prononcer le rejet.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Refus opposé à un étranger ayant présenté sa demande de titre de séjour sous la forme d'une sommation par voie d'huissier - Légalité - Nécessité pour l'étranger de se présenter lui-même devant l'administration pour souscrire la demande.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984

1.

Cf. décisions du même jour, n° 102649, 102651, 102652, 102653, 102654, 102655, 102656, 102657, 102658


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1991, n° 102650
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Dutreil
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102650
Numéro NOR : CETATEXT000007829335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-08;102650 ?
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