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25/02/1991 | FRANCE | N°106799

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 février 1991, 106799


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1989, présentée par Mme Aurica X..., médecin, demeurant Ursulinenstrasse 41, à Sarrebruck (6600), République fédérale d'Allemagne ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 juin 1988, du conseil régional de l'ordre de Lorraine refusant son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1989, présentée par Mme Aurica X..., médecin, demeurant Ursulinenstrasse 41, à Sarrebruck (6600), République fédérale d'Allemagne ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 juin 1988, du conseil régional de l'ordre de Lorraine refusant son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la communauté économique européenne ratifié et publié en France le 2 février 1958 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.356 et suivants ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, notamment son article 28 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse à Mme X... son inscription au tableau de l'ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article L.356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin ... en France s'il n'est : - 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.356-2 ... - 2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ..." ; qu'aux termes de l'article L.356-2 : "Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L.356 sont : - 1° Pour l'exercice de la profession de médecin : - soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ..., - soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ..." ;
Considérant que Mme X..., de nationalité belge, est un ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne ; qu'il est constant qu'elle n'est titulaire ni du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, ni d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un de ces Etats et figurant sur la liste établie par arrêté conformément aux obligations communautaires ; que, si elle a obtenu en Belgique une équivalence de son diplôme de médecin obtenu en Roumanie avec le titre belge et, en République fédérale d'Allemagne, une "approbation als Arzt" autorisant l'exercice de la médecine dans ces Etats, les titres dont elle se prévaut ainsi ne sanctionnent pas une formation de médecin acquise dans l'un des Etats de la communauté économique européenne ; que, par suite, et alors même qu'elle compterait des ressortissants français parmi les patients qu'elle soigne en République fédérale d'Allemagne, elle ne remplit pas l'une des conditions exigées pour exercer la profession de médecin en France ;

Considérant que, dans l'application des dispositions législatives précitées, il n'appartenait, en tout état de cause, pas à la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, qui, en cette matière, n'est pas un organe juridictionnel, de saisir d'une question préjudicielle la cour de justice des communautés européennes ;
Considérant enfin que l'allégation de détournement de pouvoir n'est assortie d'aucune précision ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle prévoit sa notification aux conseils nationaux de l'ordre des médecins de Belgique et d'Allemagne fédérale :
Considérant qu'en prévoyant ainsi la notification de sa décision, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a fait que se conformer aux prescriptions de l'article 28 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre de Lorraine refusant son inscription au tableau de l'ordre des médecins du département de la Moselle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU -Titres et diplômes (article L.356-2 du code de la santé publique) - Ressortissants communautaires - Titre sanctionnant une formation acquise dans l'un des Etats membres de la communauté - Notion.

55-02-01-01 Aux termes de l'article L.356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin ... en France s'il n'est : 1°) Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.356-2 ... 2°) De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ...". Aux termes de l'article L.356-2 : "Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1°) de l'article L.356 sont : 1°) Pour l'exercice de la profession de médecin : - soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ..., - soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ...". Ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne n'étant titulaire ni du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, ni d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un de ces Etats et figurant sur la liste établie par arrêté conformément aux obligations communautaires. S'il a obtenu en Belgique une équivalence de son diplôme de médecin obtenu en Roumanie avec le titre belge et, en République fédérale d'Allemagne, une "approbation als Arzt" autorisant l'exercice de la médecine dans ces Etats, les titres dont il se prévaut ainsi ne sanctionnent pas une formation de médecin acquise dans l'un des Etats de la Communauté économique européenne. Par suite, et alors même qu'il compterait des ressortissants français parmi les patients qu'il soigne en République fédérale d'Allemagne, il ne remplit pas l'une des conditions exigées pour exercer la profession de médecin en France.


Références :

Code de la santé publique L356, L356-2
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1991, n° 106799
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106799
Numéro NOR : CETATEXT000007786074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-02-25;106799 ?
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