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12/12/1990 | FRANCE | N°74114

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 décembre 1990, 74114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 13 décembre 1985 et 26 février 1986, présentés pour le Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, dont le siège est ... des Lois à Bordeaux (33080), représenté par son président en exercice ; il demande que le Conseil d'Etat :
1° annule une décision de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles ;
2° ensemble, la lettre du 18 octobre 1985 du ministre délégué chargé de l'agriculture et

de la forêt refusant de constater l'état de catastrophe naturelle pour les dom...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 13 décembre 1985 et 26 février 1986, présentés pour le Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, dont le siège est ... des Lois à Bordeaux (33080), représenté par son président en exercice ; il demande que le Conseil d'Etat :
1° annule une décision de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles ;
2° ensemble, la lettre du 18 octobre 1985 du ministre délégué chargé de l'agriculture et de la forêt refusant de constater l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés à la forêt landaise par le gel du mois de janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64 706 du 10 juillet 1964 ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de la commission interministérielle relatives aux dégâts causés par les catastrophes naturelles dans la région landaise :
Considérant que la commission instituée par la circulaire du 27 mars 1984 a pour seule fonction d'émettre des avis relatifs à la constatation de l'état de catastrophe naturelle ; que les conclusions dirigées contre de tels avis, qui tendent à l'annulation de décisions ne faisant pas grief, sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision notifiée par lettre du 18 octobre 1985 du ministre délégué chargé de l'agriculture et de la forêt :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles : - "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel" ;

Considérant que la demande du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, tendant à ce que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés notamment à la forêt landaise par le gel survenu au mois de janvier 1985, a été rejetée par les motifs que le gel est un risque normalement couvert par les assurances ; que les dommages les plus importants causés par le gel étaient des dommages indirects ; que la plus grande partie des victimes ne remplissaient pas les conditions pour être indemnisées et qu'enfin il n'était pas possible d'adopter une mesure spécifique pour les sylviculteurs ;
Considérant qu'il résulte des termes de la disposition législative ci-dessus rappelée qu'il appartient seulement à l'autorité administrative de rechercher si un agent naturel a revêtu une intensité anormale engendrant un état de catastrophe naturelle ; que c'est ensuite aux organismes d'assurance de déterminer sous le contrôle des juridictions compétentes si dans le cadre de cet état de catastrophe naturelle certains de leurs assurés réclament à bon droit le bénéfice de cette loi ;
Considérant que le motif du refus opposé au syndicat requérant est fondé non sur l'absence d'état de catastrophe naturelle mais sur une prétendue absence de chance des adhérents du syndicat de bénéficier de la loi ; que ce refus est ainsi entaché d'erreur de droit et que le syndicat est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de refus opposée à la demande présentée par le Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, au ministre de l'agriculture et de la forêt, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 74114
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Assurance - Etat de catastrophe naturelle (loi n° 82-600 du 13 juillet 1982) - (1) Avis émis par la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles - Décision ne faisant pas grief - (2) Pouvoirs de l'autorité administrative - Etendue.

12-01(1), 54-01-01-02-01 La commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles, instituée par la circulaire du 27 mars 1984, a pour seule fonction d'émettre des avis relatifs à la constatation de l'état de catastrophe naturelle. Ainsi, les conclusions dirigées contre de tels avis, qui tendant à l'annulation de décisions ne faisant pas grief, sont irrecevables.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - Avis de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles.

12-01(2) Aux termes de l'article 1er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles : "... Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel". Il résulte des termes de la disposition législative ci-dessus rappelée qu'il appartient seulement à l'autorité administrative de rechercher si un agent naturel a revêtu une intensité anormale engendrant un état de catastrophe naturelle, et que c'est ensuite aux organismes d'assurance de déterminer, sous le contrôle des juridictions compétentes, si dans le cadre de cet état de catastrophe naturelle certains de leurs assurés réclament à bon droit le bénéfice de cette loi. Le motif du refus opposé par l'autorité administrative au syndicat de sylviculteurs du Sud-Ouest étant fondé non sur l'absence d'état de catastrophe naturelle mais sur une prétendue absence de chance des adhérents du syndicat de bénéficier de la loi, ce refus est ainsi entaché d'erreur de droit.


Références :

Circulaire du 27 mars 1984
Loi 82-600 du 13 juillet 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1990, n° 74114
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74114.19901212
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