Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et les époux Y..., demeurant à Gèdre-Dessus (65000) ; M. X... et les époux Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 10 avril 1984 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a, d'une part, déclaré d'utilité publique la construction d'un chemin dans le quartier de la Saula de Gèdre-Dessus, sur le territoire de la commune de Gèdre et, d'autre part, déclaré cessibles les propriétés désignées à l'état parcellaire au nombre desquelles figurent notamment la parcelle A 358 appartenant à M. X... et la parcelle A 352 appartenant à Mme Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. X... et des époux Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que depuis plusieurs années, la commune de Gèdre (Hautes-Pyrénées) a engagé un programme de création de voies communales destinées à désenclaver les fermes isolées afin de maintenir dans la zone de montagne où elle est située, ses habitants et leurs activités ; que ce programme, qui a d'ailleurs bénéficié de subventions de la part de l'Etat, présente un caractère d'intérêt général ; que c'est pour l'une des dernières opérations de ce programme que l'arrêté attaqué a déclaré d'utilité publique la construction d'un chemin destiné à assurer la desserte de la ferme des consorts Z... ; que ni les atteintes que porte ce projet à la propriété des requérants, ni son incidence sur les finances de la commune ne retirent à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... et des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux époux Y..., à la commune de Gèdre et au ministre de l'équipement, du logement, destransports et de la mer.