Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Paris Touraine Automobile dont le siège social est à Blois (41000) et par la Compagnie des Assurances Générales de France, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 961 968,00 F et 2 497 273 F avec intérêts de droit, en réparation des dommages causés aux locaux de la société anonyme Paris Touraine Automobile par deux incendies survenus les 13 et 14 janvier 1981 et provoqués volontairement par M. X..., alors que celui-ci effectuait un stage pratique en entreprise au sein de cette société dans le cadre de la loi du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, ensemble avec la décision du 1er mars 1982 par laquelle le ministre du travail a rejeté leurs demandes préalables ;
2° condamne l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 961 968 F et 2 497 273 F, lesdites sommes augmentées des intérêts légaux, capitalisés à compter du 14 janvier 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi 79-575 du 10 juillet 1979 et notamment son article 3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Paris Touraine Automobile (S.A.P.T.A.), et de la Compagnie des Assurances Générales de France,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et du décret du même jour fixant les modalités d'application de cet article, les "stages pratiques en entreprise" prévus par ces dispositions au profit de jeunes sans emploi âgés de moins de vingt six ans devaient faire l'objet, à l'initiative des entreprises intéressées, d'une habilitation préalable par les services de l'Etat ; que l'indemnité, égale à 90 % du S.M.I.C., versée à chaque stagiaire par l'entreprise était, à hauteur de 70 %, prise en charge par l'Etat, qui prenait également en charge les cotisations de sécurité sociale ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, la société anonyme Paris Touraine Automobile a sollicité et obtenu une habilitation pour accueillir, notamment, M. X... ; que, durant son stage, celui-ci a provoqué volontairement l'incendie de certains locaux appartenant à cette entreprise ; que celle-ci et, notamment, la Compagnie des Assurances Générales de France ont demandé la réparation des dommages qu'elles ont subis dans ces conditions ;
Considérant, en premier lieu, que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1979 ne comportait l'intervention d'aucune convention entre l'Etat et l'entreprise ; que ni l'habilitation conférée à l'entreprise ni le concours financier de l'Etat n'ont entraîné la création entre l'Etat et l'entreprise de relations contractuelles ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à invoquer à l'appui de la demande d'indemnité un fondement contractuel ;
Considérant, en second lieu, que l'Etat n'avait pas la qualité d'employeur de M. X... ; que, dès lors, sa responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre ;
Considérant, en troisième lieu, que la société anonyme Paris Touraine Automobile qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, bénéficiait d'un concours financier de l'Etat ne pouvait, contrairement à ce qu'elle soutient, être regardée comme collaborateur bénévole du service public ; qu'elle ne peut pas davantage soutenir que la mise en oeuvre de la loi du 10 juillet 1979 ou l'habilitation donnée pour le stage de M. X... a créé un risque spécial de nature à engager sans faute la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Paris Touraine Automobile et la Compagnie des Assurances Générales de France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation des dommages causés aux locaux de la société anonyme Paris Touraine Automobile ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Paris Touraine Automobile et de la Compagnie des Assurances Générales de France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Paris Touraine Automobile, à la Compagnie des Assurances Générales de France et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.