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12/10/1990 | FRANCE | N°90468

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1990, 90468


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1987 et 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Val-de-Marne, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération en date du 16 février 1987, et tendant à l'annulation du jugement en date du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 26 janvier 1987 décidant d'attribuer diverses aides financières aux personnels grévistes de la S.N.C.F. exerçant leur activité

ou résidant dans le département du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1987 et 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Val-de-Marne, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération en date du 16 février 1987, et tendant à l'annulation du jugement en date du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 26 janvier 1987 décidant d'attribuer diverses aides financières aux personnels grévistes de la S.N.C.F. exerçant leur activité ou résidant dans le département du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 26 janvier 1987, le conseil général du Val-de-Marne a décidé, en premier lieu, d'attribuer aux cheminots grévistes pendant le conflit des mois de décembre 1986 et janvier 1987 un secours financier modulé selon la situation familiale de chacun des intéressés et la durée pendant laquelle il avait fait grève, en deuxième lieu d'assurer aux familles des grévistes la gratuité des crèches départementales pendant la période de grève, en troisième lieu de rembourser dans la proportion de 20 % les dépenses engagées par les communes du Val-de-Marne au titre de la solidarité en faveur des cheminots grévistes, en quatrième lieu de rembourser les collèges d'enseignement secondaire ayant accordé la gratuité des cantines aux enfants des grévistes ;
Sur la légalité des dispositions de la délibération décidant de rembourser les communes du Val-de-Marne :
Considérant que l'aide apportée à des grévistes par un conseil municipal, chargé en vertu de l'article L. 121-26 du code des communes de "régler par ses délibérations les affaires de la commune", ne peut présenter un objet d'utilité communale, et par suite être légale, que si elle est utilisée à des fins exclusivement sociales et n'a pas le caractère d'une intervention dans un conflit collectif du travail ; que, faute de comporter une telle distinction, les dispositions de la délibération litigieuse par lesquelles le conseil général du Val-de-Marne a décidé, de manière générale, de rembourser dans la proportion de 20 % "les dépenses engagées par les communes du Val-de-Marne au titre de la solidarité en faveur des cheminots grévistes" sont entachées d'illégalité ; qu'il suit de là que le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération susmentionnée du 26 janvier 1987 en tant qu'elle décide ce remboursement ;

Sur la légalité des autres dispositions de la délibération :
Considérant qu'en prenant ces trois autres dispositions le conseil général du Val-de-Marne ne s'est pas immiscé dans un conflit collectif du travail mais a entrepris, à des fins sociales, une action présentant un objet d'utilité départementale ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le conseil général avait excédé les compétences qui lui sont reconnues par l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 pour annuler la délibération du 26 janvier 1987 en tant qu'elle comporte lesdites dispositions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en prenant en faveur des cheminots grévistes et de leur famille, qui se trouvaient dans une situation particulière, les mesures ci-dessus rappelées, le conseil général du Val-de-Marne ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté atteinte au principe de l'égalité des citoyens ; que le département est par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dispositions ci-dessus analysées de la délibération du 26 janvier 1987 ;
Article 1er : Le jugement du 29 mai 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule les dispositions de la délibération du 26 janvier 1987 par lesquelles le conseil général du Val-de-Marne a décidé d'accorder un secours financier aux cheminots grévistes, d'assurer aux familles de cheminots grévistes dont les enfants sont inscrits dans une crèche départementale la gratuité des prestations pendant la période de grève et de rembourser les collèges d'enseignement secondaire dont les conseils d'administration ont décidé de dispenser des frais de cantine des enfants des grévistes.
Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet du Val-de-Marne présentées devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées en tant qu'elles tendent à l'annulation desdites dispositions de la délibération du conseil général du Val-de-Marne du 26 janvier 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Val-de-Marne est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département du Val-de-Marne, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90468
Date de la décision : 12/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - POUVOIRS - Intervention dans un conflit collectif du travail - Objet étranger aux attributions légales du conseil général - (1) - RJ1 Délibération décidant le remboursement aux communes du département des dépenses engagées par elles en faveur de grévistes sans distinction des motifs de cette intervention (1) - (2) - RJ2 Délibération décidant d'accorder à des grévistes un secours financier modulé selon leur situation familiale et la durée de la grève et accordant aux familles de grévistes la gratuité des crèches pendant la période de grève - Légalité (2).

23-03-01-03(1) Délibération du conseil général du Val-de-Marne décidant, en premier lieu, d'attribuer aux cheminots grévistes pendant le conflit des mois de décembre 1986 et janvier 1987 un secours financier modulé selon la situation familiale de chacun des intéressés et la durée pendant laquelle il avait fait grève, en deuxième lieu d'assurer aux familles des grévistes la gratuité des crèches départementales pendant la période de grève, en troisième lieu de rembourser dans la proportion de 20 % les dépenses engagées par les communes du Val-de-Marne au titre de la solidarité en faveur des cheminots grévistes, en quatrième lieu de rembourser les collèges d'enseignement secondaire ayant accordé la gratuité des cantines aux enfants des grévistes. L'aide apportée à des grévistes par un conseil municipal, chargé en vertu de l'article L.121-26 du code des communes de "régler par ses délibérations les affaires de la commune", ne peut présenter un objet d'utilité communale, et par suite être légale, que si elle est utilisée à des fins exclusivement sociales et n'a pas le caractère d'une intervention dans un conflit collectif du travail. Faute de comporter une telle distinction, les dispositions de la délibération litigieuse par lesquelles le conseil général du Val-de-Marne a décidé, de manière générale, de rembourser dans la proportion de 20 % "les dépenses engagées par les communes du Val-de-Marne au titre de la solidarité en faveur des cheminots grévistes" sont entachées d'illégalité (1).

23-03-01-03(2) Délibération du conseil général du Val-de-Marne décidant, en premier lieu, d'attribuer aux cheminots grévistes pendant le conflit des mois de décembre 1986 et janvier 1987 un secours financier modulé selon la situation familiale de chacun des intéressés et la durée pendant laquelle il avait fait grève, en deuxième lieu d'assurer aux familles des grévistes la gratuité des crèches départementales pendant la période de grève, en troisième lieu de rembourser dans la proportion de 20 % les dépenses engagées par les communes du Val-de-Marne au titre de la solidarité en faveur des cheminots grévistes, en quatrième lieu de rembourser les collèges d'enseignement secondaire ayant accordé la gratuité des cantines aux enfants des grévistes. En décidant d'attribuer aux grévistes un secours financier modulé, d'assurer à leurs familles la gratuité des crèches départementales et de rembourser des collèges ayant accordé la gratuité des cantines, le conseil général du Val-de-Marne ne s'est pas immiscé dans un conflit collectif du travail mais a entrepris, à des fins sociales, une action présentant un objet d'utilité départementale. Légalité par suite, de la délibération sur ce point (2).


Références :

Code des communes L121-26
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 23

1.

Rappr. 1985-11-20, Commune d'Aigues-Mortes, p. 330 ;

1989-10-11, Commune de Gardanne et autres, p. 188 2.

Cf. 1989-10-11, Commune de Port-Louis-du-Rhône c/ Préfet des Bouches-du-Rhône, p. 184


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 90468
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: M. Tuot
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90468.19901012
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