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08/08/1990 | FRANCE | N°66644

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 08 août 1990, 66644


Vu 1°) sous le n° 66 644 le recours, enregistré le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du commissaire de la République du département du Val-de-Marne en date du 3 juillet 1984 en tant qu'il déclare cessibles au profit de l'Etat des parcelles appartenant à la ville de Paris et figurant au cadastre de l

a ville de Thiais sous les numéros B 181, B 197, B 249 et B 256 ;
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Vu 1°) sous le n° 66 644 le recours, enregistré le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du commissaire de la République du département du Val-de-Marne en date du 3 juillet 1984 en tant qu'il déclare cessibles au profit de l'Etat des parcelles appartenant à la ville de Paris et figurant au cadastre de la ville de Thiais sous les numéros B 181, B 197, B 249 et B 256 ;
- rejette la demande de sursis à exécution présentée par la ville de Paris devant le tribunal administratif ;
Vu 2°) sous le n° 75 766, le recours enregistré le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 juillet 1984 par lequel le commissaire de la République du département du Val-de-Marne a déclaré cessibles au profit de l'Etat des parcelles situées à Thiais (Val-de-Marne) et appartenant à la ville de Paris ;
- rejette la demande de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que si les parcelles B 181, 197, 249 et 256 sises sur le territoire de la commune de Thiais et appartenant à la ville de Paris, déclarées cessibles au profit de l'Etat pour une surface totale de 484 m2 par un arrêté de cessibilité du préfet du Val-de-Marne en date du 3 juillet 1984 pris en application du décret du 7 mai 1981 déclarant d'utilité publique "les travaux de construction de la section de l'autoroute A 86 comprise entre la route nationale 305 et le cimetière de Thiais ...", servent d'assiette à une canalisation souterraine du réseau d'adduction d'eau potable de la ville de Paris reliant l'"établissement d'Orly" de ce réseau au réservoir de l'Hay-les-Roses, distants de 7 150 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie desdites parcelles ait reçu à cette fin un aménagemet spécial ni qu'elle constitue un accessoire nécessaire des ouvrages domaniaux de la ville qui y sont enterrés ; que, par suite, les parcelles en cause ne sauraient être regardées comme ayant eu, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, le caractère de dépendances du domaine public de la ville de Paris ; qu'ainsi, en tout état de cause, la ville ne saurait soutenir que l'arrêté préfectoral de cessibilité du 3 juillet 1984 méconnaît le principe d'inaliénabilité du domaine public et est de ce fait entaché d'illégalité en tant qu'il déclare partiellement cessibles au profit de l'Etat les quatre parcelles susénumérées ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, dans cette mesure, annulé ledit arrêté ;

Considérant que l'annulation, par la présente décision, du jugement précité du tribunal administratif de Paris rend sans objet le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports dirigé contre le jugement en date du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1984 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le recours du ministre enregistré sous le n° 66 644 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 3 juillet 1986 est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours susvisé du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports enregistré sous le n° 66 644.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 66644
Date de la décision : 08/08/1990
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL -Terrains servant d'assiette à une canalisation souterraine d'un réseau d'adduction d'eau potable.

24-01-01-01-02 Si les parcelles sises sur le territoire de la commune de Thiais et appartenant à la ville de Paris, déclarées cessibles au profit de l'Etat par un arrêté de cessibilité du préfet du Val-de-Marne pris en application du décret du 7 mai 1981 déclarant d'utilité publique "les travaux de construction de la section de l'autoroute A 86 comprise entre la route nationale 305 et le cimetière de Thiais ...", servent d'assiette à une canalisation souterraine du réseau d'adduction d'eau potable de la ville de Paris reliant l'"établissement d'Orly" de ce réseau au réservoir de l'Hay-les-Roses, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie desdites parcelles ait reçu à cette fin un aménagement spécial ni qu'elle constitue un accessoire nécessaire des ouvrages domaniaux de la ville qui y sont enterrés. Par suite, les parcelles en cause ne sauraient être regardées comme ayant eu, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, le caractère de dépendances du domaine public de la ville de Paris.


Références :

Décret du 07 mai 1981 déclaration d'utilité publique


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 66644
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Frydman
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66644.19900808
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