Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1986 et 12 décembre 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 28 août 1984 par lequel le maire de Merey-sous-Montrond (Doubs) a délivré un permis de construire à M. Jean-Jacques X... en vue de l'extension de sa maison d'habitation sise dans le lotissement dit "de la Combe du Berger" ;
2°) rejette la demande présentée par M. Pierre Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 14 du règlement du lotissement de la "Combe du Berger", à Merey-sous-Montrond (Doubs), dont les prescriptions présentent un caractère réglementaire du fait de son approbation par arrêté préfectoral du 30 avril 1975, les demandes de permis de construire doivent être soumises au visa préalable de l'architecte chargé d'assurer la discipline générale d'architecture du lotissement ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le règlement d'un lotissement impose aux co-lotis une formalité de cette nature ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la demande de permis de construire présentée par M. X... en vue de l'extension du bâtiment dont il est propriétaire dans le lotissement de la "Combe du Berger" n'a pas été soumise au visa préalable de l'architecte exigé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le permis accordé à M. X... l'a été en violation de l'article 1 du règlement du lotissement ; que, par suite, et à supposer même que la construction projetée serait, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, conforme aux dispositions de l'article 9 du règlement susmentionné qui impose aux copropriétaires de respecter l'implantation des constructions prévue par le plan masse du lotissement, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 11 juin 1986, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 28 août 1984, par lequel le maire de la commune de Merey-sous-Montrond a accordé un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à M. X... et à M. Y....