Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 4 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hichem X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 18 novembre 1985 du préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon refusant de lui attribuer une carte de résident en remplacement de sa carte de résident ordinaire venue à échéance ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Hichem X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984 "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 8° à l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 9° à l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ; que selon ces dispositions éclairées par celles de l'article 2 de la loi précitée, la résidence habituelle en France du demandeur doit s'être prolongée jusqu'à la date où il sollicite la carte de résident ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien, né en 1962, est entré en France en 1964 avec ses parents ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour de résident dont la validité devait expirer le 13 mai 1984 ;
Considérant cependant qu'à la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 4 mars 1983 par le juge d'instruction du tribunal cantonal de Düsseldorf des chefs de coups et blessures aggravés, agression en vue d'extorsion, vol qualifié et aggravé M. X... a purgé une peine d'emprisonnement en République Fédérale d'Allemagne, jusqu'au 21 octobre 1985 ; qu'il n'est revenu en France qu'après cette date ; que dans les circonstances de l'espèce, les conditions posées par l'article 15 précité de l'ordonnance de 1945 n'étaient pas remplies ; qu'ainsi le bénéfice de la carte de résident lui a été refusé à bon droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon en date du 18 novembre 1985 refusant de lui délivrer une carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.