La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1989 | FRANCE | N°74018

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1989, 74018


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTGERON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du commissaire de la République de l'Essonne, l'arrêté du 20 octobre 1983 par lequel le maire de la commune

a interdit une manifestation organisée par la Ligue des droits de l'hom...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTGERON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du commissaire de la République de l'Essonne, l'arrêté du 20 octobre 1983 par lequel le maire de la commune a interdit une manifestation organisée par la Ligue des droits de l'homme ;
2° rejette la demande présentée par le commissaire de la République de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 23 octobre 1935 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE MONTGERON,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 15 octobre 1983, la section de Montgeron de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen a déposé à la préfecture de l'Essonne une déclaration préalable de la manifestation qu'elle avait l'intention d'organiser en hommage à Pierre X... le 22 octobre, à un carrefour du centre de la COMMUNE DE MONTGERON ; que, par arrêté du 20 octobre 1983, le maire de Montgeron a interdit la manifestation projetée ;
Considérant que si les dispositions de l'article L. 131-2-2° et 3° du code des communes donnent au maire mission de "réprimer les atteintes à la tranquillité publique" lorsqu'elles se produisent et de maintenir le bon ordre "dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes", l'article L. 132-8 du même code confie ces missions à l'Etat dans les communes où, comme c'est le cas à Montgeron, la police est étatisée ; que le maire de Montgeron était par suite incompétent pour interdire la manifestation projetée par la section locale de la Ligue des droits de l'homme sur le fondement de l'article L. 131-2-2° et 3° ;
Considérant, il est vrai, que, pour prendre l'arrêté attaqué le maire s'est essentiellement fondé sur la gêne que la manifestation projetée apporterait à la circulation, motif qui relève de l'article L. 131-2-1° du code des communes, en vertu duquel le maire est compétent, même dans les villes où est instituée une police d'Etat, pour assurer "la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques" ;
Mais, considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 octobre 1935, la déclaration préalable d'une manifestation sur la voie publique "est faite au préfet ou au sous-préfet en ce qui concerne les villes où est instituée la police d'Etat" et qu'aux termes de l'article 3 du même texte, "Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les villes où est instituée une police d'Etat, l'autorité préfectorale a seule qualité pour prononcer l'interdiction d'une manifestation sur la voie publique de nature à troubler l'ordre public et que le maire est, dans ces mêmes communes, incompétent pour prononcer une telle interdiction, même en se fondant sur les dispositions de l'article L.131-2-1° du code des communes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTGERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 octobre 1983 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTGERON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTGERON, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74018
Date de la décision : 28/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - MANIFESTATIONS - Villes où est instituée la police d'Etat - Compétence exclusive de l'autorité préfectorale pour interdire une manifestation.

16-03-03-01, 49-02-03, 49-04-02-01 Aux termes de l'article 2 du décret du 23 octobre 1935, la déclaration préalable d'une manifestation sur la voie publique "est faite au préfet ou au sous-préfet en ce qui concerne les villes où est instituée la police d'Etat" et aux termes de l'article 3 du même texte : "Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration ...". Il résulte de ces dispositions que, dans les villes où est instituée une police d'Etat, l'autorité préfectorale a seule qualité pour prononcer l'interdiction d'une manifestation sur la voie publique de nature à troubler l'ordre public et que le maire est, dans ces mêmes communes, incompétent pour prononcer une telle interdiction, même en se fondant sur les dispositions de l'article L.131-2-1° du code des communes en vertu duquel le maire est compétent, même dans les villes où est instituée une police d'Etat, pour assurer "la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques".

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREFETS - Commune où est instituée une police d'Etat - Interdiction d'une manifestation publique.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MANIFESTATIONS A CARACTERE POLITIQUE - Villes où est instituée une police d'Etat - Compétence exclusive de l'autorité préfectorale pour interdire une manifestation.


Références :

Arrêté municipal du 20 octobre 1983 Montgeron décision attaquée annulation
Code des communes L131-2 par. 2 et par. 3, L132-8
Décret du 23 octobre 1935 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1989, n° 74018
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Vistel,
Rapporteur public ?: Mme Moreau
Avocat(s) : Me Vuitton, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74018.19890428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award