Vu le jugement en date du 18 avril 1984 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la légalité de l'article 3 du statut des relations collectives entre la S.N.C.F. et son personnel renvoyant au règlement du régime des retraites ;
Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1985, présentée pour M. André X... demeurant ... à Ermont (95120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégales les dispositions de l'article 3 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la S.N.C.F. et son personnel en tant qu'elles permettent à la S.N.C.F. de sa propre initiative et dans les conditions où elle l'estime utile, de mettre à la retraite d'office tout agent qui remplit les conditions d'âge et de durée de services valables définies au règlement de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-689 du 4 août 1982 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 ;
Vu le décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, M. X... demande au Conseil d'Etat de déclarer illégales les dispositions contenues dans l'article 10-b du règlement PS 15 de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.), auxquelles renvoie l'article 3 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la S.N.C.F. et son personnel et selon lesquelles "la S.N.C.F. peut, de sa propre initiative et dans les conditions où elle l'estime utile, mettre d'office à la retraite tout agent qui remplit les conditions d'âge et de durée de services valables définies au règlement de retraite de la S.N.C.F." ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 134-1 du code du travail et du décret susvisé du 1er juin 1950, les conditions d'emploi et de travail du personnel de la S.N.C.F. ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, mais par un statut de relations collectives entre la Société Nationale des Chemins de Fer Français et son personnel élaboré par une commission mixte et soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances et des affaires économiques ; que les dispositions habilitentles auteurs du statut susmentionné à soumettre le personnel de la S.N.C.F., en fonction des exigences particulières du service public exploité, à des règles statutaires qui dérogent au droit commun des relations du travail applicable dans les entreprises dont le personnel n'est pas assujetti à un statut réglementaire, sous réserve de ne pas porter atteinte à des principes généraux du droit du travail qui ne seraient pas incompatibles avec les nécessités de la mission du service public confiée à la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Considérant qu'en prévoyant que la S.N.C.F. peut mettre d'office à la retraite tout agent qui remplit les conditions d'âge et de durée de services valables définies par le règlement de retraites de la société, les auteurs du règlement litigieux n'ont pas énoncé une règle qui ne serait pas justifiée par les exigences particulières du service public ; que cette disposition du statut ne méconnaît aucun des principes fondamentaux du droit du travail dont la détermination est réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution ; que les moyens tirés de la violation des dispositions du code du travail relatives au licenciement et de l'absence de base légale de la disposition critiquée ne sont donc pas fondés ;
Considérant que les dispositions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer au contrat de travail des personnels intéressés le caractère d'un contrat à durée déterminée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant que, telle qu'elle est prévue par la disposition réglementaire critiquée, la mise à la retraite d'office prononcée à l'initiative de la S.N.C.F. n'a pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette disposition serait devenue caduque depuis l'intervention de la loi susvisée du 4 août 1982 modifiant les articles L. 122-40 et suivants du code du travail ;
Considérant, enfin, que la disposition statutaire critiquée, qui s'applique à tous les agents du cadre permanent de la S.N.C.F., ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre des transports et de la mer.