La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1988 | FRANCE | N°70274

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1988, 70274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 novembre 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de Seine-Saint-Denis, a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en date du 5 avril 1984, la classant en catégorie B et l'orientant vers le milieu ordinaire de

travail ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 novembre 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de Seine-Saint-Denis, a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en date du 5 avril 1984, la classant en catégorie B et l'orientant vers le milieu ordinaire de travail ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la commission départementale des handicapés en ce qui concerne les dispositions de la décision attaquée relatives à l'orientation de Mme X... :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.323-10, L.323-11, 1° et 2° et L.323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale des handicapés de Seine-Saint-Denis était incompétente pour connaître en appel de la décision de la commission technique et d'orientation professionnelle de ce département relative à l'orientation de Mme
X...
;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 novembre 1984 de la commission départementale des handicapés de Seine-Saint-Denis :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si la décision attaquée vise le dossier médical et relève qu'aucun élément nouveau n'est apporté par rapport au dossier soumis à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle, elle ne précise pas quels sont les éléments de ce dossier sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que le handicap de Mme X... entraînait son classement en catégorie B et pour l'orienter vers le milieu ordinaire du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que cett décision n'est pas suffisamment motivée ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de Seine-Saint-Denis en date du 21 novembre 1984 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Saint-Denis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70274
Date de la décision : 09/12/1988
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Code du travail (articles L - 323-10 - L - 323-11 et t L - 323-35) - Décisions des COTOREP relatives à l'orientation et au reclassement des personnes handicapées (1).

17-03-01-01, 66-032-02-02 Il résulte de la combinaison des articles L.323-10, L.323-11, 1° et 2° et L.323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement (1).

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - Compétence - Litige relatif à l'orientation et au reclassement d'une personne handicapée - Compétence de la commission départementale des handicapés pour statuer sur la décision de la COTOREP (1).


Références :

Code du travail L323-10, L323-11 par. 1° et 2°, L323-34
Loi 75-534 du 30 juin 1975

1.

Cf. Tribunal des Conflits, 1988-03-14, Préfet, commissaire de la République de Saône-et-Loire ;

Ab. jur., Section, 1985-11-22, Benamour, p. 331


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 70274
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70274.19881209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award