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05/10/1988 | FRANCE | N°65449

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 05 octobre 1988, 65449


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme ISORE, représentée par ses représentants légaux, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du tribunal de grande instance de Paris, a rejeté la requête de Me Y..., administrateur de la succession de Mme X..., tendant à ce que soit déclarée illégale la décision du 10 juillet 1980 par laquelle le maire du Pré-Saint-Gervai

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Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme ISORE, représentée par ses représentants légaux, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du tribunal de grande instance de Paris, a rejeté la requête de Me Y..., administrateur de la succession de Mme X..., tendant à ce que soit déclarée illégale la décision du 10 juillet 1980 par laquelle le maire du Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) a déclaré caduque la déclaration d'intention d'aliéner faite par Mme X... en vue de la vente à la société anonyme ISORE d'un immeuble situé dans une zone d'intervention foncière de ladite commune ;
2°) déclare illégale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de société anonyme ISORE, de Me Choucroy, avocat de la ville du Pré-Saint-Gervais et de Me Bouthors, avocat de Me Marie-Thérèse Z... es-qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Mme X..., veuve A...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.211-8 du code de l'urbanisme, toute aliénation volontaire d'un immeuble situé dans une zone d'intervention foncière est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où est implanté l'immeuble ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.211-9 du même code, le silence gardé pendant plus de deux mois par le titulaire du droit de préemption vaut renonciation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., qui avait adressé au maire du Pré Saint-Gervais le 23 mai 1980 une déclaration d'intention d'aliéner un immeuble sis dans cette commune, est décédée le 3 juillet 1980 avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.211-9 susrappelé du code de l'urbanisme ; que le maire du Pré Saint-Gervais a, le 10 juillet 1980, décidé que ce décès rendait caduque la déclaration ainsi faite et invité les héritiers à le réitérer s'ils l'estimaient utile ;
Considérant que la circonstance que Mme X... soit décédée avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 211-9 précité est sans influence sur la validité de la déclaration et sur le cours de ce délai ; qu'ainsi, en déclarant caduque la déclaration de Mme X..., le maire du Pré Saint-Gervais a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du tribunal de grande instance de Paris, a rejeté la requête de Me Z..., administrateur de la succession de Mme X... tendant à ce que fût déclaré illégale ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 6 novembre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il porte sur la demande d'appréciation de légalité.
Article 2 : La décision du 10 juillet 1980 par laquelle le maire du Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) a déclaré caduque la déclaration d'intention d'aliéner faite par Mme X... le 23 mai 1980 est illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme ISORE, à Me Z..., au maire du Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), au tribunal de grande instance de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65449
Date de la décision : 05/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Urbanisme - Déclaration d'intention d'aliéner - Délai de deux mois à l'issue duquel le titulaire du droit de préemption est présumé avoir renoncé à son droit (article R - 211-9 ancien du code de l'urbanisme) - Décès du propriétaire sans incidence sur le cours de ce délai - Maire ayant commis une erreur de droit en déclarant caduque la déclaration d'intention d'aliéner.

01-05-03-01, 68-02-01-01 En application des dispositions alors en vigueur de l'article L.211-8 du code de l'urbanisme, toute aliénation volontaire d'un immeuble situé dans une zone d'intervention foncière est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où est implanté l'immeuble. En vertu des dispositions de l'article R.211-9 du même code, le silence gardé pendant plus de deux mois par le titulaire du droit de préemption vaut renonciation. La circonstance que Mme G. soit décédée avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.211-9 précité est sans influence sur la validité de la déclaration et sur le cours de ce délai. Ainsi, en déclarant caduque la déclaration de Mme G., le maire du Pré Saint-Gervais a commis une erreur de droit.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - Procédure - Déclaration d'intention d'aliéner - Délai de deux mois à l'issue duquel le titulaire du droit de préemption est présumé avoir renoncé à son droit (article R - 211-9 ancien du code de l'urbanisme) - Décès du propriétaire sans incidence sur le cours de ce délai.


Références :

Code de l'urbanisme L211-8, R211-9


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1988, n° 65449
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65449.19881005
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