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20/01/1988 | FRANCE | N°68210;68441

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 20 janvier 1988, 68210 et 68441


Vu 1°) sous le n° 68 210 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LOUER, demeurant Les Korrigans à Saint-Gildas de Rhuys (56370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré que la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Vannes l'a autorisé tacitement à licencier pour motif économique M. X... LOUER est illégale,
2°) déclare légale cett

e autorisation ;
Vu 2°) sous le n° 68 441 le recours, enregistré au secréta...

Vu 1°) sous le n° 68 210 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LOUER, demeurant Les Korrigans à Saint-Gildas de Rhuys (56370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré que la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Vannes l'a autorisé tacitement à licencier pour motif économique M. X... LOUER est illégale,
2°) déclare légale cette autorisation ;
Vu 2°) sous le n° 68 441 le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1985, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail de Vannes autorisant tacitement M. Y... LOUER à licencier pour motif économique M. X... LOUER est illégale,
2°- déclare que cette décision est légale,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Y... LOUER et de Me Foussard, avocat de M. X... LOUER,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... LOUER et le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que le recours en appréciation de validité d'un acte administratif n'est soumis à aucune condition de délai ; qu'ainsi M. Y... LOUER n'est pas fondé à soutenir que la saisine du tribunal administratif de Rennes était tardive au motif que M. X... LOUER n'avait pas contesté la décision de l'inspecteur du travail de Vannes autorisant tacitement son licenciement dans le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Quelle que soit l'entreprise ou la profession, et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente ..." ; qu'il est constant que M. Y... LOUER a sollicité, le 27 janvier 1983, l'autorisation prévue par les dispositions législatives précitées pour licencier pour motif économique quatre salariés, dont M. X... LOUER, en alléguant qu'il envisageait de cesser son activité pour des raisons de santé à compter du 15 avril 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Y... LOUER, qui n'a pas licencié deux des salariés pour lesquelles l'autorisation avait été demandée et qui, peu avant le licenciement de M. X... LOUER, a embauché un salarié supplémentaire qui n'a pas été licencié, n'a pas cessé toute activité comme il le prétendait ; qu'ainsi, et sans que le motif invoqué pour justifier le licenciement puisse, en l'espèce, faire regarder celui-ci comme n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.321-7 précité, l'inspecteur du travail de Vannes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... LOUER et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 28 février 1985, le tribunal administratif de Rennes a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail de Vannes autorisant tacitement le licenciement pour motif économique de M. X... LOUER était illégale ;
Article 1er : La requête de M. Y... LOUER et le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LOUER, à M. X... LOUER, au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Vannes et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Déclaration illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

66-07-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION -Employeur prétendant devoir cesser son activité pour raisons de santé - Licenciement entrant dans le champ d'application de l'article L.321-7 du code du travail.

66-07-02-01 Employeur ayant sollicité, le 27 janvier 1983, l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L.321-7 du code du travail pour licencier pour motif économique quatre salariés, en alléguant qu'il envisageait de cesser son activité pour des raisons de santé à compter du 15 avril 1983. Ledit employeur, qui n'a pas licencié deux des salariés pour lesquels l'autorisation avait été demandée et qui, peu avant le licenciement de M. L., a embauché un salarié supplémentaire qui n'a pas été licencié, n'a pas cessé toute activité comme il le prétendait. Ainsi, et sans que le motif invoqué pour justifier le licenciement puisse, en l'espèce, faire regarder celui-ci comme n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.321-7, l'inspecteur du travail a entaché la décision autorisant le licenciement d'une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L321-7 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 68210;68441
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Questiaux
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68210;68441
Numéro NOR : CETATEXT000007704504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;68210 ?
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