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20/01/1988 | FRANCE | N°65392

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 20 janvier 1988, 65392


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION APPLIQUEE ET D'EXPERTISE COMPTABLE (SOGAPEX), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Quentin l'autorisant tacitement à licencier

pour motif économique M. X...,
2° déclare non fondée l'exception d'ill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION APPLIQUEE ET D'EXPERTISE COMPTABLE (SOGAPEX), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Quentin l'autorisant tacitement à licencier pour motif économique M. X...,
2° déclare non fondée l'exception d'illégalité soumise à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE DE GESTION APPLIQUEE ET D'EXPERTISE COMPTABLE (SOGAPEX), société anonyme et de la SCP Waquet, avocat de M. Noureddine X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les difficultés économiques conjoncturelles que rencontrait la SOCIETE DE GESTION APPLIQUEE ET D'EXPERTISE COMPTABLE (SOGAPEX), sur lesquelles elle s'est fondée pour solliciter l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., employé comme cadre comptable, étaient uniquement dues à la circonstance qu'elle avait réintégré dans ses effectifs M. Jean Y..., cadre comptable de l'entreprise qui avait demandé à reprendre son emploi à l'issue de son service national actif et qui a remplacé M. X... dans son emploi après le licenciement de ce dernier ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail : "lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, est réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé" ; que l'autorisation administrative accordée à la SOGAPEX de licencier M. X... est légale si cette société était tenue, en application des dispositions législatives précitées, de réintégrer M. Jean Y... à l'issue de son service national actif ; que l'application, en l'espèce, des prescriptions de l'article L. 122-18 du code du travail pose une question qui n'est pas claire et qu'il n'appatient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déclaré que l'autorisation litigieuse était illégale au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de déclarer que l'exception d'illégalité formée à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Quentin autorisant tacitement la SOGAPEX à licencier pour motif économique M. X... n'est pas fondée si cette société était tenue de réintégrer, en application des dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail, un autre salarié, M. Y..., qui en avait fait la demande à l'issue de son service national actif ; que s'il n'en est pas ainsi, l'autorisation est entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité formée à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Quentin autorisant tacitement la SOCIETE DE GESTION APPLIQUEE ET D'EXPERTISE COMPTABLE (SOGAPEX) à licencier pour motif économique M. X... n'est pas fondée si cette société était tenue de réintégrer M. Jean Y... enapplication des dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail s'il n'en est pas ainsi, la décision est entachée d'illégalité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOGAPEX est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GESTION APPLIQUEE ET D'EXPERTISE COMPTABLE (SOGAPEX) et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65392
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Déclaration de légalité (sous réserve)
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL -Etendue des pouvoirs du juge de renvoi - Réponse au renvoi préjudiciel elle-même subordonnée à question préjudicielle - Application de l'article L.122-18 du code du travail - Juge administratif répondant par une alternative.

66-07-02-05-03 Les difficultés économiques conjoncturelles que rencontrait la société G., sur lesquelles elle s'est fondée pour solliciter l'autorisation de licencier pour motif économique M. A., employé comme cadre comptable, étaient uniquement dues à la circonstance qu'elle avait réintégré dans ses effectifs M. S., cadre comptable de l'entreprise qui avait demandé à reprendre son emploi à l'issue de son service national actif et qui a remplacé M. A. dans son emploi après le licenciement de ce dernier. L'autorisation administrative accordée à la société G. de licencier M. A. est légale si cette société était tenue, en application des dispositions de l'article L.122-18 du code du travail, de réintégrer M. S. à l'issue de son service national actif. L'application, en l'espèce, des prescriptions de l'article L.122-18 du code du travail pose une question qui n'est pas claire et qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher. L'exception d'illégalité de l'autorisation de licenciement de M. A. n'est pas fondée si cette société était tenue de réintégrer M. S.. S'il n'en est pas ainsi, l'autorisation est entachée d'illégalité.


Références :

Code du travail L122-18


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 65392
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Questiaux
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65392.19880120
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