La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1985 | FRANCE | N°55696

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 juillet 1985, 55696


Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 22 septembre 1983 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé une peine de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un mois et lui a refusé le bénéfice de l'amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale et notamment son article 49 ; la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis a

u juge du fond que le 8 janvier 1981, le docteur X..., psychiatre, saisi...

Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 22 septembre 1983 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé une peine de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un mois et lui a refusé le bénéfice de l'amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale et notamment son article 49 ; la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que le 8 janvier 1981, le docteur X..., psychiatre, saisi par son client, M. Y..., d'une demande d'avis sur un rapport médical établi par un confrère, et concernant son épouse avec laquelle il était en instance de divorce, lui a délivré, sur la base de ce rapport et sans avoir examiné Mme Y..., une note écrite comportant des appréciations sévères sur l'état de santé physique et mental de cette dernière et que M. Y... a confié cette note à son avocat ; que si en agissant ainsi le docteur X... a contrevenu aux dispositions de l'article 49 du code de déontologie médicale, ces faits, qui se rapportent à la période antérieure au 22 mai 1981, n'entrent pas dans les exceptions prévues par l'article 13 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 et notamment, ne sont pas contraires à l'honneur ; qu'ils sont par suite amnistiés ;
Cons. qu'il suit de là que la décision de la section disciplinaire infligeant une sanction au docteur X... manque de base légale ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national ;

annulation de la décision du 22 septembre 1983 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; renvoi devant section disciplinaire du conseil national .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55696
Date de la décision : 05/07/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Médecins - Psychiatre - Rédaction - à partir d'un rapport médical - d'une note sur l'état physique et mental d'une personne non examinée.

07-01-01-02-01, 55-04-02-04-02-01 Psychiatre, saisi par un client d'une demande d'avis sur un rapport médical concernant son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, ayant délivré à ce client, sur la base de ce rapport et sans avoir examiné l'intéressée, une note écrite comportant des appréciations sévères sur l'état de santé physique et mentale de cette dernière. Client ayant ultérieurement confié cette note à son avocat. Si, en agissant ainsi, le psychiatre a contrevenu aux dispositions de l'article 49 du code de déontologie médicale, ces faits n'entrent pas dans les exceptions prévues par l'article 13 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 et, notamment, ne sont pas contraires à l'honneur. Ils sont par suite amnistiés.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Psychiatre - Rédaction - à partir d'un rapport médical - d'une note sur l'état physique et mental d'une personne non examinée - Note ayant servi lors d'une procédure en divorce.


Références :

Code de déontologie médicale art. 49
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13 amnistie


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1985, n° 55696
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:55696.19850705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award