Requêtes de la société anonyme Locafrance et autres, agissant en exécution d'un jugement de la cour d'appel de Lyon en date du 9 juillet 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article 8 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 sur la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière et déclare que cette disposition est entachée d'illégalité ;
Vu la loi du 2 juillet 1966 modifiée ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les interventions de Me X..., en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée A.R.T.P. et de la société Vag-France : Cons. que Me X... et la société Vag-France ont intérêt, l'un à ce que l'article 8 du décret précité du 4 juillet 1972 ne soit pas déclaré illégal, l'autre à ce que cette même disposition soit déclarée illégale ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 : Cons., en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er-3 ajouté à la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail par l'ordonnance du 28 septembre 1967 relative aux opérations du crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, les opérations de crédit-bail " sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Le décret précisera les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraînera inopposabilité aux tiers " ; que l'inopposabilité aux tiers attachée par les dispositions précitées de la loi du 2 juillet 1966 au défaut des mesures de publicité qu'elle impose affecte l'opération de crédit-bail laquelle, en vertu de l'article 1 de la loi, comporte le maintien du droit de propriété sur les biens loués au profit du crédit- bailleur ; qu'en imposant sous peine " d'inopposabilité aux tiers " l'obligation de publi- cité instituée par cet article, le législateur a entendu protéger les tiers contre l'incer- titude pouvant exister au sujet de la propriété des biens livrés au locataire en vertu d'un contrat de crédit-bail ; que, par suite, en précisant à l'article 8 du décret du 4 juillet 1972, que si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles 2 à 5, l'entreprise de crédit bail ne peut, en application de l'article 1er-3 de la loi modifiée du 2 juillet 1966, opposer aux créanciers ou ayants-cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits ", les auteurs de ce décret n'ont ni méconnu les termes de la loi, ni excédé les limites de l'habilitation qui leur avait été consentie ; que, ledit décret ayant ainsi été pris sur habilitation du législateur, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ;
Cons., en second lieu, que le moyen tiré de ce que les articles 1er et 2 du décret du 4 juillet 1972 auraient donné au contenu de la publicité des opérations de crédit-bail une définition trop restrictive par rapport aux dispositions de l'article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966 est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'article 8 du décret, dont la légalité fait seule l'objet de la question préjudicielle dont est saisi le Conseil d'Etat et des conclusions des sociétés requérantes ;
rejet .