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20/03/1985 | FRANCE | N°51900

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 mars 1985, 51900


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 JUILLET 1983 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 4 NOVEMBRE 1983, PRESENTES POUR M. RAJENDRAM Y... DEMEURANT ... A PARIS 16EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UNE DECISION EN DATE DU 20 AVRIL 1983 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES A REJETE, COMME IRRECEVABLE, SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 26 AOUT 1982, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES LUI A REFUSE LE STATUT DE REFUGIE ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVAN

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VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 JUILLET 1983 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 4 NOVEMBRE 1983, PRESENTES POUR M. RAJENDRAM Y... DEMEURANT ... A PARIS 16EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UNE DECISION EN DATE DU 20 AVRIL 1983 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES A REJETE, COMME IRRECEVABLE, SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 26 AOUT 1982, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES LUI A REFUSE LE STATUT DE REFUGIE ; 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES ;
VU LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951 ET LE PROTOCOLE SIGNE A NEW-YORK LE 31 JANVIER 1967 ; VU LA LOI N° 52-893 DU 25 JUILLET 1952 ET LE DECRET N° 53-377 DU 2 MAI 1953 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS OUVERT AUX PERSONNES PRETENDANT A LA QUALITE DE REFUGIE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 25 JUILLET 1952 A LE CARACTERE D'UN RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX ; QU'IL APPARTIENT, DES LORS, A LA COMMISSION INSTITUEE PAR CETTE LOI DE SE PRONONCER SUR LA DEMANDE DES INTERESSES D'APRES L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE FAIT DONT IL EST JUSTIFIE PAR L'UNE ET L'AUTRE PARTIES A LA DATE DE SA PROPRE DECISION ; QU'IL SUIT DE LA QU'AU CAS OU LA COMMISSION A REJETE LA DEMANDE DE L'INTERESSE, ET OU CELUI-CI, APRES LE REJET D'UNE NOUVELLE DEMANDE PAR LE DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, SAISIT A NOUVEAU LA COMMISSION, CE RECOURS NE PEUT ETRE EXAMINE AU FOND PAR CETTE JURIDICTION QUE SI L'INTERESSE SE PREVAUT, A LA DATE OU ELLE STATUE, DE FAITS INTERVENUS POSTERIEUREMENT A LA PREMIERE DECISION JURIDICTIONNELLE ET DE NATURE, S'ILS SONT ETABLIS, A JUSTIFIER LES CRAINTES DE PERSECUTIONS QU'IL DECLARE EPROUVER ;
CONSIDERANT QUE PAR DECISION DU 18 JUIN 1982, LA COMMISSION DES RECOURS A REJETE LA REQUETE DE M. X... ; QUE CELUI-CI APRES AVOIR SAISI LE DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES D'UNE NOUVELLE DEMANDE LE 9 AOUT 1982, A DEFERE A LA COMMISSION LA DECISION DE REJET QUI LUI A ETE OPPOSEE LE 26 AOUT SUIVANT ; QU'IL A FAIT ETAT, EN COURS D'INSTANCE DU DECES DE SON PERE AU COURS D'UNE AUDITION PAR LA POLICE DU SRI-LANKA, SURVENU EN JANVIER 1983, AINSI QUE DE L'ARRESTATION DE DEUX DE SES PROCHES ; QUE DE TELLES ALLEGATIONS SE REFERAIENT A DES CIRCONSTANCES NOUVELLES CONCERNANT LA SITUATION PERSONNELLE DE M. X... ; QU'EN REJETANT SON RECOURS COMME IRRECEVABLE AU MOTIF QUE LES NOUVEAUX FAITS INVOQUES NE PRESENTAIENT PAS CE CARACTERE ET NE POUVAIENT DES LORS JUSTIFIER UN NOUVEL EXAMEN DE SA DEMANDE, LA COMMISSION A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 JUILLET 1952 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION EN DATE DU 20 AVRIL 1983 DE LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES EST ANNULEE. ARTICLE 2 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES .


Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES - Commission des recours - Jugement - Faits nouveaux intervenus après une première décision - Nouveau recours - [1] Recevabilité - [2] Faits nouveaux - Notion.

26-03-04-02[1] Au cas où la commission de recours des réfugiés a rejeté la demande d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où cette personne, après le rejet d'une nouvelle demande par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit à nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé se prévaut, à la date où elle statue, de faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle et de nature, s'ils sont établis, à justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver.

26-03-04-02[2] Première requête rejetée par la commission en juin 1982. Nouvelle saisine de la commission en août 1982. Intéressé ayant fait état, en cours d'instance, du décès de son père au cours d'une audition par la police du Sri-Lanka, survenu en janvier 1983, ainsi que de l'arrestation de deux de ses proches. De telles allégations se référaient à des circonstances nouvelles concernant la situation personnelle de l'intéressé. En rejetant son recours comme irrecevable au motif que les nouveaux faits invoqués ne présentaient pas ce caractère et ne pouvaient dès lors justifier un nouvel examen de sa demande, la commission a fait une fausse application des dispositions de la loi du 25 juillet 1952.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1985, n° 51900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/03/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51900
Numéro NOR : CETATEXT000007708637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-03-20;51900 ?
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