COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, [2012] 3 R.C.S. 76
Date : 20121025
Dossier : 34845
Entre :
Ted Opitz
Appelant
et
Borys Wrzesnewskyj,
procureur général du Canada,
Marc Mayrand (directeur général des élections),
Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke-Centre),
Sarah Thompson et Katarina Zoricic
Intimés
Et entre :
Borys Wrzesnewskyj
Appelant
et
Ted Opitz,
procureur général du Canada,
Marc Mayrand (directeur général des élections) et
Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke-Centre)
Intimés
- et -
Keith Archer (Chief Electoral Officer of British Columbia),
O. Brian Fjeldheim (Chief Electoral Officer of Alberta) et
Association canadienne des libertés civiles
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Moldaver
Motifs de jugement conjoints :
(par. 1 à 135)
Motifs dissidents :
(par. 136 à 217)
Les juges Rothstein et Moldaver (avec l'accord des juges Deschamps et Abella)
La juge en chef McLachlin (avec l'accord des juges LeBel et Fish)
Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, [2012] 3 R.C.S. 76
Ted Opitz Appelant
c.
Borys Wrzesnewskyj,
procureur général du Canada,
Marc Mayrand (directeur général des élections),
Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke‑Centre),
Sarah Thompson et Katarina Zoricic Intimés
‑ et ‑
Borys Wrzesnewskyj Appelant
c.
Ted Opitz,
procureur général du Canada,
Marc Mayrand (directeur général des élections) et
Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke‑Centre) Intimés
et
Keith Archer (Chief Electoral Officer of British Columbia),
O. Brian Fjeldheim (Chief Electoral Officer of Alberta) et
Association canadienne des libertés civiles Intervenants
Répertorié : Opitz c. Wrzesnewskyj
2012 CSC 55
N o du greffe : 34845.
2012 : 10 juillet; 2012 : 25 octobre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Moldaver.
en appel de la cour supérieure de justice de l'ontario
Élections — Requête en contestation d'une élection — Allégations d'« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection » formulées par un candidat défait par 26 voix à une élection fédérale — L'élection dans la circonscription doit-elle être annulée? — Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 , art. 524(1) b), 531(2) .
Preuve — Nouvel élément de preuve — Pertinence et fiabilité — Requête en vue de présenter en appel une nouvelle preuve tirée du registre national des électeurs — Ce nouvel élément de preuve devrait-il être admis?
O a remporté la 41 e élection fédérale dans la circonscription d'Etobicoke-Centre par une majorité de 26 voix. W, le candidat qui s'est classé deuxième, a demandé, par voie de requête, l'annulation de l'élection pour cause d'« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection » ( al. 524(1) b ) de la Loi électorale du Canada (« Loi »)). La Cour supérieure de justice de l'Ontario a accueilli la requête estimant que 79 votes constituaient des irrégularités de ce type et que, comme ce nombre était supérieur à la majorité de 26 voix, l'élection ne pouvait être confirmée. O a interjeté appel de plein droit à la Cour suprême du Canada et W a formé un appel incident ( par. 532(1) de la Loi ). De plus, le directeur général des élections et le directeur du scrutin d'Etobicoke Centre ont demandé des directives par voie de requête afin de produire une nouvelle preuve, conformément au par. 62(3) de la Loi sur la Cour suprême .
Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges LeBel et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté. La requête en présentation d'une nouvelle preuve est rejetée.
Les juges Deschamps, Abella, Rothstein et Moldaver : W demande à la Cour de rejeter les votes de plusieurs citoyens canadiens en raison d'erreurs administratives même si, selon la preuve, ces citoyens avaient en fait le droit de voter. Il n'est pas fait droit à cette demande. Aucune allégation de fraude, de manœuvre frauduleuse ou d'acte illégal n'a été formulée.
Selon l' art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés et les termes clairs de l' art. 6 de la Loi , le droit de voter est assujetti à seulement trois conditions fondamentales : avoir atteint l'âge de 18 ans, être citoyen canadien et résider dans la circonscription. La Loi établit différentes mesures de contrôle procédurales permettant à toute personne de convaincre les fonctionnaires électoraux qu'elle a le droit de voter et empêchant toute personne qui n'a pas le droit de voter de participer au scrutin. Ces mesures de contrôle procédurales comprennent, par exemple, les listes électorales, les procédures d'inscription et les exigences relatives à l'identification par un répondant.
Les tribunaux d'instance inférieure ont employé deux approches pour déterminer si des votes doivent être écartés pour cause d'irrégularités. Selon l'approche procédurale stricte, un vote est invalide si un fonctionnaire électoral ne respecte pas une procédure quelconque visant à établir le droit de voter. Suivant l'approche substantielle, le non‑respect d'une mesure de contrôle procédurale par un fonctionnaire électoral n'est pas déterminant. Seuls les votes émanant de personnes qui n'ont pas le droit de voter sont invalides. L'approche substantielle est indiquée, parce qu'elle donne effet au droit de vote sous-jacent garanti par la Charte et non simplement aux procédures utilisées pour en faciliter l'exercice.
L'approche substantielle comporte deux étapes en application de l' al. 524(1) b ). Premièrement, le requérant doit prouver qu'il y a eu manquement à une disposition législative visant à établir qu'un électeur a le droit de voter. Le requérant qui réussit à faire cette preuve établit ainsi l'existence d'une « irrégularité ». Deuxièmement, le requérant doit démontrer qu'une personne a voté sans en avoir le droit. Pour ce faire, il peut utiliser une preuve circonstancielle. Cette deuxième étape établit que l'irrégularité « [a] influé sur le résultat » de l'élection. Selon cette approche, le requérant s'acquitte du fardeau de preuve prima facie qui lui incombe en produisant une preuve qui permet de conclure à l'existence d'une « irrégularité ». À ce stade, l'intimé peut attirer l'attention sur un élément de preuve permettant raisonnablement de conclure soit qu'aucune « irrégularité » n'est survenue, soit que, malgré l'« irrégularité », l'électeur avait en fait le droit de voter. La preuve du droit de voter est admissible après coup. Si la preuve de ces deux éléments est établie, le vote est invalide. Enfin, bien qu'une méthode plus réaliste puisse être élaborée un jour, le critère du « nombre magique » est appliqué pour les besoins de la présente requête. Suivant ce critère, l'élection doit être annulée si le nombre de votes invalides est égal ou supérieur à la majorité du candidat élu.
Si l'on applique ces principes dans le présent pourvoi, 59 des 79 votes écartés par le juge saisi de la requête doivent être rétablis. Il reste donc 20 votes, soit un nombre inférieur à la majorité de 26 voix obtenue par O. Bien que les motifs ne traitent pas de ces 20 votes restants, rien ne permet de croire que l'un des 20 électeurs en cause n'avait en fait pas le droit de voter. W n'ayant pas réussi à établir qu'au moins 26 votes devaient être écartés, sa demande d'annulation de l'élection doit être rejetée.
Le juge saisi de la requête a commis deux erreurs de droit. En ce qui concerne les bureaux de scrutin n os 31 et 426, il a mal énoncé le fardeau de preuve à cinq occasions dans le contexte de conclusions de fait fondamentales et il est impossible d'affirmer en toute confiance qu'il n'a pas inversé le fardeau de la preuve. En ce qui concerne les bureaux de scrutin n os 174 et 89, il a tiré ses conclusions en ne tenant pas compte d'éléments de preuve importants. Compte tenu de ces deux erreurs de droit, il n'y a pas lieu de faire preuve de retenue à l'égard des conclusions du juge saisi de la requête relativement à ces bureaux de scrutin. La preuve étant constituée exclusivement de documents et la Loi exigeant qu'il soit statué sans délai sur une requête en contestation d'une élection, la Cour a le devoir de tirer ses propres conclusions sur la validité des votes dans ces bureaux de scrutin plutôt que de renvoyer l'affaire au juge saisi de la requête pour qu'il tire de nouvelles conclusions.
Dans les bureaux de scrutin n os 31 et 426, 41 certificats d'inscription au total n'ont pu être retrouvés. Si ces certificats n'ont jamais été remplis, ces manquements constituent des « irrégularités », de sorte qu'il est satisfait au premier volet du test applicable. Toutefois, en l'occurrence, des éléments de preuve indiquent que les certificats ont été remplis, mais ont été égarés après l'élection. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, W n'a pas réussi à établir qu'il y a eu « irrégularité » selon la prépondérance des probabilités. Une preuve positive démontre que 13 de ces électeurs au bureau de scrutin n o 31 avaient le droit de voter. Ils figuraient sur la liste électorale établie pour la section de vote n o 31 ou pour d'autres sections de vote de la circonscription. Cette preuve confirme la décision de rétablir ces votes. Bien que les juges minoritaires les rétablissent aussi, l'explication qu'ils donnent à cet égard va à l'encontre de leur opinion selon laquelle un électeur doit établir son droit de voter avant de recevoir un bulletin de vote et de voter.
Au bureau de scrutin n o 174, huit personnes dont un autre électeur a répondu sont identifiées dans le cahier de scrutin par leur lien avec leur répondant plutôt que par leur nom au complet. Une preuve permettait cependant de déduire à partir de la liste électorale que la procédure d'identification par un répondant avait été suivie correctement. W n'a pas établi qu'il y a eu « irrégularité ».
Au bureau de scrutin n o 89, 10 certificats d'inscription n'ont pas été signés par l'électeur; ils ont plutôt été signés uniquement par le fonctionnaire électoral. W a établi une « irrégularité » à l'égard de ces votes. W n'a toutefois pas démontré que cette irrégularité a « influé sur le résultat » de l'élection. Il existait une preuve permettant raisonnablement de conclure que les 10 électeurs en cause avaient le droit de voter et que les signatures figurant au mauvais endroit représentaient une simple erreur d'écriture.
Le pourvoi incident doit être rejeté. Rien ne justifierait que les conclusions du juge saisi de la requête relativement aux bureaux de scrutin n os 16, 21, 31, 89, 400 et 426 soient modifiées.
La preuve tirée du registre national des électeurs peut être pertinente dans le cadre d'une requête en contestation d'une élection à titre de preuve du droit de voter des électeurs. Toutefois, la requête en vue de présenter une nouvelle preuve ne pouvant servir que la cause de O, il n'est pas nécessaire d'examiner cette preuve.
La juge en chef McLachlin et les juges LeBel et Fish (dissidents) : L'élection fédérale tenue dans la circonscription d'Etobicoke‑Centre doit être annulée parce que des personnes ont voté sans en avoir le droit selon la Loi .
Pour voter à l'élection du député de la circonscription dans laquelle elle réside habituellement, une personne doit avoir le droit de voter. La Loi établit un régime complet qui définit le droit de voter. De façon générale, ce droit est assujetti à trois conditions préalables : avoir qualité d'électeur, être inscrit et s'identifier. Premièrement, une personne doit avoir qualité d'électeur, en ayant la citoyenneté canadienne et en étant âgé de 18 ans ou plus. Deuxièmement, elle doit être inscrite, généralement en figurant déjà sur la liste électorale ou en déposant un certificat d'inscription. Troisièmement, elle doit s'identifier correctement au bureau de scrutin, en produisant des pièces d'identité adéquates ou en prêtant serment et en étant accompagnée d'un autre électeur qui répond d'elle.
Pour avoir le droit de voter, il faut avoir qualité d'électeur, c'est-à-dire satisfaire aux conditions relatives à la citoyenneté et à l'âge, mais cela ne suffit pas. Il faut également remplir les conditions d'inscription et d'identification. Ce sont des mesures de contrôle essentielles à l'intégrité du système électoral. Rien dans la Loi ne donne à penser qu'une personne n'ayant pas le droit de voter le jour du scrutin devrait néanmoins être admise à voter et à établir son droit de voter après coup.
Le tribunal peut prononcer l'annulation de l'élection si le requérant établit qu'il y a eu « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection » au sens de l' al. 524(1) b ). Il faut interpréter le terme « irrégularité » comme s'entendant du non‑respect des exigences de la Loi , sauf s'il s'agit d'un manquement de pure forme ou insignifiant. Pour qu'une « irrégularité » ait « influé sur le résultat de l'élection », elle doit appartenir à la catégorie des irrégularités susceptibles d'influer sur le résultat de l'élection et toucher un nombre suffisant de votes pour avoir influé sur ce résultat. Les votes émanant de personnes qui n'ont pas le droit de voter constituent des irrégularités qui peuvent influer sur le résultat de l'élection, parce qu'il s'agit de votes qui n'auraient pas dû être enregistrés. Si le nombre de ces votes est égal ou supérieur à la majorité du vainqueur, ils influent sur le résultat de l'élection et l'élection devrait être annulée.
Étant donné que les résultats électoraux bénéficient d'une présomption de régularité, il incombe au requérant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, l'existence d'« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection ». En l'occurrence, le requérant devait démontrer que des irrégularités ont fait en sorte que des électeurs ont voté sans en avoir le droit. En l'absence d'erreur manifeste et dominante, il n'y a pas lieu de modifier les conclusions d'un juge sur la question de savoir si un électeur a pris les mesures prescrites par la Loi pour avoir le droit de voter.
En l'espèce, le juge saisi de la requête a appliqué le bon fardeau de preuve et, bien qu'il ait écarté à tort certains votes, il n'a pas commis d'erreur à l'égard de 65 bulletins de vote émanant de personnes qui n'avaient pas le droit de voter. Comme ce nombre excède la majorité de 26 voix obtenue, l'élection doit être annulée.
Des irrégularités concernant l'identification ont amené le juge saisi de la requête à écarter des votes aux bureaux de scrutin n os 21, 174, 502 et 30. Il n'a pas commis d'erreur en rejetant 27 votes sur ce fondement. Ces votes émanaient de personnes qui ont utilisé la procédure relative à la prestation d'un serment et à l'identification par un répondant prévue par la Loi pour s'identifier au bureau de scrutin.
Au bureau de scrutin n o 21, la preuve étayait la conclusion du juge saisi de la requête que huit électeurs devaient être accompagnés d'un répondant, mais que personne n'avait répondu d'eux. De même, le juge n'a pas commis d'erreur en concluant que la procédure d'identification par un répondant n'avait pas été suivie correctement dans le cas de huit électeurs au bureau de scrutin n o 174. Enfin, les répondants de sept électeurs au bureau de scrutin n o 502 et de quatre électeurs au bureau de scrutin n o 30 ne résidaient pas dans la section de vote où ils ont agi à ce titre, comme l'exigeait la Loi .
Des irrégularités concernant l'inscription ont amené le juge saisi de la requête à écarter des votes enregistrés selon la procédure relative aux certificats d'inscription aux bureaux de scrutin n os 426, 174, 89 et 31. Il n'a pas commis d'erreur en rejetant 38 votes sur ce fondement. Les personnes qui votent sur remise d'un certificat d'inscription doivent signer une déclaration de qualité d'électeur, attestant leur âge et leur citoyenneté. Il s'agit d'une condition essentielle pour avoir le droit de voter.
Il existait des éléments de preuve à l'appui de la conclusion du juge saisi de la requête que 26 électeurs ayant voté sur remise d'un certificat d'inscription au bureau de scrutin n o 426 n'ont pas signé de déclaration de qualité d'électeur. Aucun certificat d'inscription n'a été retrouvé pour ces électeurs et les pages pertinentes du cahier de scrutin sont demeurées vierges. Le juge saisi de la requête n'a pas commis d'erreur en concluant qu'un électeur au bureau de scrutin n o 174 et neuf électeurs au bureau de scrutin n o 89 n'avaient pas fait la déclaration requise. La preuve étayant ces conclusions consistait notamment en l'absence de la signature des électeurs sous la déclaration de qualité d'électeur sur le certificat d'inscription.
En ce qui concerne 15 électeurs ayant voté sur remise d'un certificat d'inscription au bureau de scrutin n o 31, il existait des éléments de preuve à l'appui de la conclusion du juge saisi de la requête que les électeurs n'avaient jamais attesté leur qualité d'électeur. Les certificats d'inscription n'ont pu être retrouvés. Néanmoins, bien que deux de ces votes aient été écartés à juste titre, les 13 autres n'auraient pas dû être rejetés. Trois électeurs avaient déjà satisfait à la condition concernant l'inscription pour avoir le droit de voter vu leur inclusion dans la liste électorale établie pour la section de vote n o 31. Les 10 autres électeurs figuraient sur la liste électorale établie pour d'autres sections de vote de la circonscription. Dans ces circonstances, le fait que ces électeurs aient voté au mauvais bureau de scrutin à l'intérieur de la circonscription constituait un manquement de pure forme ou insignifiant et ne constituait pas une irrégularité au sens de l' al. 524(1) b ).
Comme 65 votes ont été écartés à bon droit et comme ce nombre est supérieur à la majorité de 26 voix obtenue, l'élection doit être annulée.
La requête en présentation d'une nouvelle preuve doit être rejetée. Les renseignements obtenus après coup sur la qualité d'électeur d'une personne n'ayant pas le droit de voter ne jouent pas pour établir si cette personne pouvait recevoir un bulletin de vote le jour du scrutin. Par ailleurs, la preuve en cause ici est d'une fiabilité douteuse. En outre, l'admission de cette preuve n'aurait aucune incidence sur l'issue de l'appel, compte tenu du nombre de votes rejetés à bon droit par le juge saisi de la requête.
Jurisprudence
Citée par les juges Rothstein et Moldaver
Arrêt appliqué : R. c. Couture , 2007 CSC 28, [2007] 2 R.C.S. 517; arrêts approuvés : Camsell c. Rabesca , [1987] N.W.T.R. 186; Flookes and Long c. Shrake (1989), 100 A.R. 98; arrêts critiqués : O'Brien c. Hamel (1990), 73 O.R. (2d) 87; Nielsen c. Simmons (1957), 14 D.L.R. (2d) 446; Hogan c. Careen and Hickey (1993), 116 Nfld. & P.E.I.R. 310; Blanchard c. Cole , [1950] 4 D.L.R. 316; arrêts mentionnés : Figueroa c. Canada (Procureur général) , 2003 CSC 37, [2003] 1 R.C.S. 912; Henry c. Canada (Attorney General) , 2010 BCSC 610, 7 B.C.L.R. (5th) 70; Sauvé c. Canada (Attorney General) (1992), 7 O.R. (3d) 481, conf. par [1993] 2 R.C.S. 438; Belczowski c. Canada , [1992] 2 C.F. 440, conf. par [1993] 2 R.C.S. 438; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex , 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Haig c. Canada , [1993] 2 R.C.S. 995; Longley c. Canada (Attorney General) , 2007 ONCA 852, 88 O.R. (3d) 408, autorisation d'appel refusée, [2008] 1 R.C.S. x; 2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool) , [1996] 3 R.C.S. 919; Cusimano c. Toronto (City) , 2011 ONSC 7271, 287 O.A.C. 355; Abrahamson c. Baker and Smishek (1964), 48 D.L.R. (2d) 725; Beamish c. Miltenberger , [1997] N.W.T.R. 160.
Citée par la juge en chef McLachlin (dissidente)
Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) , [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Knott , 2012 CSC 42, [2012] 2 R.C.S. 470; Harper c. Canada (Procureur général) , 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827; Henry c. Canada (Attorney General) , 2010 BCSC 610, 7 B.C.L.R. (5th) 70; Haig c. Canada , [1993] 2 R.C.S. 995; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général) , 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471; Beamish c. Miltenberger , [1997] N.W.T.R. 160; Wright c. Koziak , [1981] 1 W.W.R. 449; Morgan c. Simpson , [1974] 3 All E.R. 722; O'Brien c. Hamel (1990), 73 O.R. (2d) 87; Blanchard c. Cole , [1950] 4 D.L.R. 316; McMechan c. Dow (1968), 67 D.L.R. (2d) 56; Pharmascience inc. c. Binet , 2006 CSC 48, [2006] 2 R.C.S. 513; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex , 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Dewdney Election Case , [1925] 3 D.L.R. 770; Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; H.L. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Palmer c. La Reine , [1980] 1 R.C.S. 759.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés , art. 3 , 33 .
Loi constitutionnelle de 1867 , art. 40 , 51 , 51A .
Loi électorale du Canada , L.C. 2000, ch. 9 , partie 1, art. 3 , 6 , 32 , 44 , 93 , 96 et suiv., 106, 109, 120(1), 125, partie 9, 143, 144, 148.1, 149, 161, 162, 509, 510, 511, 517, partie 20, 524, 525(3), 531, 532(1), 538.
Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, ch. S‑26 , art. 62(3) .
Règles de la Cour suprême du Canada , DORS/2002‑156, r. 3, 47.
Doctrine et autres documents cités
Boyer, J. Patrick. Election Law in Canada : The Law and Procedure of Federal, Provincial and Territorial Elections , vol. I. Toronto : Butterworths, 1987.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes , 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983.
Grand Robert de la langue française (version électronique), « irrégulier ».
Huefner, Steven F. « Remedying Election Wrongs » (2007), 44 Harv. J. on Legis. 265.
Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes , 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008.
POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un jugement de la Cour supérieure de justice de l'Ontario (le juge Lederer), 2012 ONSC 2873 , 110 O.R. (3d) 350, [2012] O.J. No. 2308 (QL), 2012 CarswellOnt 6422, accueillant une requête en contestation d'une élection. Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges LeBel et Fish sont dissidents.
W. Thomas Barlow , Kent E. Thomson , Matthew I. Milne‑Smith et Nicholas Shkordoff , pour l'appelant/intimé Ted Opitz.
Gavin J. Tighe , Stephen A. Thiele et Guy Régimbald , pour l'intimé/appelant Borys Wrzesnewskyj.
David Di Paolo , Alessandra Nosko et Trevor Knight , pour les intimés Marc Mayrand (directeur général des élections) et Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke-Centre).
Argumentation écrite seulement de l'intimée Sarah Thompson.
Harold Turnham , pour l'intervenant Keith Archer (Chief Electoral Officer of British Columbia).
William W. Shores , c.r. , et Fiona Vance , pour l'intervenant O. Brian Fjeldheim (Chief Electoral Officer of Alberta).
Allison A. Thornton et Shashu Clacken Reyes , pour l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles.
Personne n'a comparu pour l'intimé le procureur général du Canada.
Personne n'a comparu pour l'intimée Katarina Zoricic.
Version française du jugement des juges Deschamps, Abella, Rothstein et Moldaver rendu par
Les juges Rothstein et Moldaver —
I. Introduction
[1] Un candidat défait de justesse lors d'une élection fédérale tente d'obtenir l'annulation du résultat du scrutin. On nous demande de rejeter les votes de plusieurs citoyens canadiens en raison d'erreurs administratives même si, selon la preuve, ces citoyens avaient en fait le droit de voter. Nous ne ferons pas droit à cette demande. La Charte canadienne des droits et libertés et la Loi électorale du Canada , L.C. 2000, ch. 9 (« Loi » ), visent clairement depuis toujours à favoriser la participation au scrutin pour les citoyens canadiens, afin qu'ils expriment démocratiquement leurs préférences, et à préserver l'intégrité de notre processus électoral. Compte tenu de ces objets et du libellé de la Loi , nous rejetons la tentative de ce candidat d'empêcher des électeurs ayant le droit de voter de participer au scrutin et d'ébranler ainsi la confiance du public dans le processus électoral.
[2] Le pourvoi porte sur les principes applicables dans les cas où une élection fédérale est contestée pour cause d'« irrégularité ». Nous sommes ici en présence d'une contestation fondée sur des erreurs administratives. Personne n'a allégué quelque fraude, manœuvre frauduleuse ni acte illégal que ce soit. Rien n'indique non plus qu'un acte répréhensible a été commis par un candidat ou un parti politique quelconque. Vu la complexité de l'administration d'une élection fédérale, les dizaines de milliers de travailleurs électoraux en cause, dont beaucoup n'ont aucune expérience pratique, et la courte période durant laquelle il faut les embaucher et les former, les erreurs administratives sont inévitables. Si les élections peuvent être facilement annulées sur la base d'erreurs administratives, la confiance du public dans le caractère définitif et la légitimité des résultats électoraux s'en trouvera affaiblie. Seules des irrégularités influant sur le résultat de l'élection et entachant par le fait même l'intégrité du processus électoral justifient l'annulation d'une élection.
[3] La 41 e élection fédérale canadienne a eu lieu le 2 mai 2011. Cinquante‑deux mille sept cent quatre‑vingt‑quatorze personnes ont voté dans la circonscription d' Etobicoke‑Centre . Ted Opitz a été élu avec une majorité de 26 voix à l'issue d'un dépouillement judiciaire. Borys Wrzesnewskyj s'est classé deuxième.
[4] M. Wrzesnewskyj a demandé l'annulation de l'élection en vertu de l' al. 524(1) b ) de la Loi , pour cause d'« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection ». Les dispositions pertinentes de la Loi sont reproduites en annexe des présents motifs. La requête a été entendue par le juge Lederer, de la Cour supérieure de justice de l'Ontario (2012 ONSC 2873, 110 O.R. (3d) 350), qui a conclu que 79 votes constituaient des irrégularités ayant influé sur le résultat de l'élection. Il a constaté la [ traduction ] « nullité » de l'élection de M. Opitz (par. 154). Ce dernier s'est pourvu de plein droit devant notre Cour et M. Wrzesnewskyj a formé un appel incident ( par. 532(1) de la Loi ).
[5] Pour les motifs exposés ci‑après, nous sommes d'avis d'accueillir le pourvoi et de rejeter l'appel incident. Même s'il n'est question que de 59 votes dans les présents motifs, nous n'avons aucune raison de croire, après avoir analysé toute la preuve, que l'un des 20 autres électeurs n'avait en fait pas le droit de vote.
II. Cour supérieure de justice de l'Ontario, 2012 ONSC 2873, 110 O.R. (3d) 350
[6] La Cour supérieure de justice a entendu la requête en considérant qu'elle ne comportait aucune allégation de fraude ou d'acte répréhensible. Le débat n'a porté que sur de prétendues irrégularités. Conformément à la directive législative portant que le litige doit être réglé selon la procédure sommaire ( par. 525(3) de la Loi ), M. Wrzesnewskyj a accepté de limiter ses allégations d'irrégularités à 10 bureaux de scrutin de la circonscription d'Etobicoke‑Centre, qui en comptait plus de 230.
[7] Le juge saisi de la requête a d'abord précisé qu'une élection est présumée avoir été tenue en conformité avec la loi applicable (par. 26). Selon lui, il incombe toujours au requérant d'établir selon la prépondérance des probabilités que des irrégularités sont survenues et qu'elles ont influé sur le résultat (par. 45 et 51).
[8] Le juge saisi de la requête a ensuite conclu que la Loi a pour objet de faciliter la participation au scrutin pour les citoyens canadiens (par. 56-60). La Loi doit donc recevoir une interprétation libérale, parce que l'interpréter strictement pourrait nuire à la réalisation de cet objet. Par contre, il a aussi statué que le terme « irrégularité », non défini dans la Loi , doit recevoir une interprétation large (par. 62 et 67).
[9] Enfin, lorsqu'il a déterminé si une irrégularité avait « influé sur le résultat de l'élection », le juge saisi de la requête a constaté que la validité de l'élection ne pouvait être confirmée si le nombre de votes irréguliers dépassait la majorité du candidat élu, en l'occurrence 26 voix (par. 71). Or, il a écarté 79 votes en tout et, comme ce nombre était supérieur à la majorité de 26 voix, il a constaté la [ traduction ] « nullité » de l'élection.
III. Analyse
A. La Loi électorale du Canada
[10] Le droit de vote, garanti à tout citoyen par l' art. 3 de la Charte , est au cœur même de la démocratie canadienne. Le droit de participer au scrutin s'est étendu progressivement au Canada; d'abord réservé aux propriétaires terriens de sexe masculin âgés de 21 ans ou plus, il est maintenant reconnu à tous les citoyens âgés d'au moins 18 ans. Le suffrage universel trouve son expression dans l' art. 3 de la Loi , qui accorde la « qualité » d'électeur à toute personne qui est citoyen canadien et qui a atteint l'âge de 18 ans.
[11] Le Canada se divise en « circonscriptions » (aussi appelées « districts électoraux ») : Charte , art. 3 , et Loi constitutionnelle de 1867 , art. 40 , 51 et 51A . Etobicoke‑Centre est une circonscription. L' article 6 de la Loi exige qu'une personne qui a qualité d'électeur réside habituellement dans l'une des sections de vote de la circonscription. Les personnes qui ont qualité d'électeur ont le droit de voter pour élire le député de la circonscription dans laquelle elles résident habituellement.
[12] La Loi prévoit aussi des procédures de scrutin détaillées qui permettent aux citoyens d'exercer concrètement leur droit de vote garanti par la Constitution le jour du scrutin. Dans les paragraphes qui suivent, nous décrirons brièvement les dispositions procédurales à l'origine des questions en litige dans le pourvoi.
[13] Au Canada, les circonscriptions se divisent en sections de vote dont chacune compte au moins 250 électeurs ( art. 538 de la Loi ). Pour chaque section de vote, le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux de scrutin ( par. 120(1) ). Un seul bureau de scrutin avait été établi pour chacune des sections de vote dont il est question dans le présent arrêt. Chaque bureau est supervisé par un scrutateur et un greffier du scrutin ( art. 32 ). Il arrive parfois que les bureaux de scrutin de plusieurs sections de vote se trouvent dans le même immeuble, à des tables différentes. Certaines sections de vote ne comprennent que les résidents de deux établissements ou plus, qui sont souvent des résidences pour personnes âgées. Dans ce cas, le directeur du scrutin peut établir des bureaux de scrutin « itinérants » situés dans chacun des établissements ( art. 125 et par. 538(5) ). Le directeur général des élections (« DGÉ ») doit tenir un registre national des électeurs (« RNÉ ») qui contient les nom, sexe, date de naissance et adresse des électeurs ( art. 44 ). Entre les élections, le DGÉ met le RNÉ à jour au moyen de données provenant de diverses sources gouvernementales. Peu après l'annonce d'une élection, le DGÉ dresse une liste préliminaire des électeurs (« LPÉ ») pour chaque section de vote en se fondant sur le RNÉ ( art. 93 ). On procède ensuite à la révision de la LPÉ ( art. 96 et suiv.). Avant le jour du scrutin, des listes électorales officielles (« LÉO ») sont dressées pour utilisation à chaque bureau de scrutin ( art. 106 ).
[14] Bon nombre d'électeurs figurent déjà sur la LÉO de la section de vote qui leur est assignée. Comme l'âge et la citoyenneté sont des conditions préalables à l'inscription sur la LÉO, une personne inscrite sur celle‑ci n'a pas à établir son âge et sa citoyenneté quand elle se présente pour voter. Elle doit toutefois établir son identité et sa résidence de l'une des trois façons suivantes : (a) présenter une pièce d'identité délivrée par un gouvernement et comportant sa photographie et son adresse (al. 143(2) a )); (b) présenter deux pièces d'identité autorisées dont au moins une établit son adresse (al. 143(2) b )); ou (c) prêter le serment prescrit et avoir comme répondant un électeur inscrit sur la LÉO de la même section de vote (par. 143(3)). Une fois son identité et sa résidence établies, l'électeur reçoit un bulletin de vote.
[15] Les électeurs qui ne figurent pas sur la LÉO peuvent, le jour du scrutin, y faire ajouter leur nom par voie d'« inscription » (par. 161(1)). Pour ce faire, l'électeur doit établir son identité et sa résidence. Si l'électeur satisfait à ces exigences, le scrutateur remplit un certificat d'inscription et le fait signer par l'électeur (par. 161(4)). Les électeurs qui s'inscrivent ainsi sont tenus d'établir aussi leur âge et leur citoyenneté. Ils le font en signant une déclaration à cet effet sur le certificat d'inscription.
[16] Selon le par. 161(5) de la Loi , la LÉO est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat d'inscription délivré. Après le jour du scrutin, le directeur du scrutin utilise les certificats d'inscription pour mettre la LÉO à jour et le DGÉ dresse une liste électorale définitive (« LÉD ») pour chaque circonscription ( art. 109 ). La LÉD est une liste à jour des électeurs inscrits à l'origine sur la LÉO et de ceux qui ont voté en s'inscrivant le jour du scrutin.
[17] La procédure d'identification par un répondant vise à permettre aux personnes qui n'ont pas de pièces d'identité adéquates de voter. L'électeur peut établir son identité à l'aide d'un répondant dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote. Une personne ne peut répondre que d'un seul électeur. La personne pour laquelle quelqu'un d'autre s'est porté répondant ne peut agir à ce titre à la même élection (al. 161(1) b ) et par. 161(6) et (7)).
[18] La Loi établit en outre des exigences relatives à la tenue de registres par les fonctionnaires électoraux. Après la délivrance du bref d'élection, le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin de la circonscription dont il est responsable ( art. 32 ). Lorsque le scrutateur est convaincu que l'identité et la résidence de l'électeur ont été établies, le nom de l'électeur est rayé de la LÉO et l'électeur est admis à voter (par. 143(4)). Une fois que l'électeur a voté, le greffier du scrutin doit indiquer sur la liste que l'électeur a voté en cochant une case placée à cette fin à côté de son nom (al. 162 b )). Le greffier du scrutin doit aussi consigner certains renseignements dans un « cahier du scrutin ». Il doit notamment indiquer si l'électeur a prêté serment, le type de serment qu'il a prêté et si l'électeur a voté sur remise d'un certificat d'inscription (al. 162 f ) et j )).
B. Interprétation des dispositions législatives pertinentes
(1) Partie 20 de la Loi
[19] La partie 20 de la Loi porte sur la contestation d'une élection. Voici ce que prévoit le par. (1) de l' art. 524 :
524. (1) Tout électeur qui était habile à voter dans une circonscription et tout candidat dans celle‑ci peuvent, par requête, contester devant le tribunal compétent l'élection qui y a été tenue pour les motifs suivants :
a ) inéligibilité du candidat élu au titre de l'article 65;
b ) irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l'élection .
[20] La réparation que le tribunal peut accorder figure au par. 531(2) :
531. . . .
(2) Au terme de l'audition, [le tribunal] peut rejeter la requête; si les motifs sont établis et selon qu'il s'agit d'une requête fondée sur les alinéas 524(1) a ) ou b ), il doit constater la nullité de l'élection du candidat ou il peut prononcer son annulation.
L'emploi des mots « selon qu'il s'agit » indique que le tribunal doit constater la nullité de l'élection du candidat si le motif visé à l' al. 524(1) a ) est établi; il peut prononcer son annulation si le motif visé à l' al. 524(1) b ) est établi. À l'inverse, le tribunal ne peut prononcer l'annulation d'une élection que si le motif visé à l' al. 524(1) b ) est établi.
[21] Cette interprétation est confirmée par la version anglaise de la Loi :
531. . . .
(2) After hearing the application, the court may dismiss it if the grounds referred to in paragraph 524(1) ( a ) or ( b ), as the case may be, are not established and, where they are established, shall declare the election null and void or may annul the election, respectively .
[22] Aux termes de ces dispositions, le tribunal doit constater la nullité de l'élection du candidat si le motif visé à l' al. 524(1) a ) est établi (inéligibilité du candidat élu). Dans ce cas, c'est comme si aucune élection n'avait eu lieu. En revanche, si c'est le motif visé à l' al. 524(1) b ) (irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l'élection) qui est établi, le tribunal peut prononcer l'annulation de l'élection. Dans cette situation, le tribunal doit décider si l'élection qui a été tenue a été compromise à un point tel que son annulation est justifiée.
[23] Pour décider s'il y a lieu d'annuler une élection, il faut tenir compte d'une considération importante, soit celle de savoir si le nombre de votes contestés est suffisant pour jeter un doute sur l'identité du véritable vainqueur de l'élection ou si les irrégularités sont telles qu'elles mettent en question l'intégrité du processus électoral. Puisque les électeurs canadiens votent par scrutin secret, cette analyse ne peut porter sur le choix qu'ils ont réellement fait. Si le tribunal est convaincu que le rejet de certains votes laisse planer un doute sur la victoire du candidat élu, il serait déraisonnable que le tribunal n'annule pas l'élection.
(2) Sens des termes « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection »
[24] Il s'agit en l'espèce d'interpréter les termes « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection » , qui comportent deux éléments : « irrégularité » et « ayant influé sur le résultat ». Comme nous l'expliquerons plus loin, une « irrégularité » est une erreur administrative grave susceptible d'entacher le processus électoral — le genre d'erreur qui se rapporte au droit de vote d'une personne et qui a des répercussions directes sur celui‑ci.
[25] Les termes « ayant influé sur le résultat » soulèvent la question de savoir si une personne a voté sans en avoir le droit. De toute évidence, le vote jugé invalide doit être écarté, ce qui a pour effet de modifier le décompte du scrutin et, en ce sens, d'influer sur le résultat de l'élection. Ces termes peuvent aussi viser la situation où une irrégularité de la part d'un fonctionnaire électoral a empêché à tort une personne de voter alors qu'elle en avait le droit. Ce genre de situation n'est pas en cause en l'espèce et point n'est besoin de l'examiner.
[26] Pour interpréter les termes « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat » nous avons utilisé plusieurs outils d'interprétation législative, notamment : 1) le droit de vote garanti par la Constitution et les objets de la Loi ; 2) le libellé et le contexte de l' art. 524 ; 3) les valeurs démocratiques opposées en cause.
a) Le droit de vote garanti par la Constitution et les objets de la Loi
[27] Le droit de vote est l'assise même de la démocratie canadienne. L' article 3 de la Charte prévoit :
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
[28] S'exprimant au nom des juges majoritaires dans Figueroa c. Canada (Procureur général) , 2003 CSC 37, [2003] 1 R.C.S. 912, le juge Iacobucci a décrit l'objet fondamental de l' art. 3 de la Charte au par. 30 :
En dernière analyse, je crois que dans l'arrêt Haig [ c. Canada , [1993] 2 R.C.S. 995], notre Cour a eu raison de définir l' art. 3 en fonction du droit de tout citoyen de jouer un rôle significatif dans le processus électoral. Évidemment, la démocratie est une forme de gouvernement où le pouvoir souverain appartient à la population dans son ensemble. Dans notre système démocratique, cela veut dire que tout citoyen doit avoir la possibilité réelle de prendre part au gouvernement du pays en participant à l'élection de représentants. Fondamentalement, l' art. 3 a selon moi pour objet d'encourager et de protéger le droit de tout citoyen de jouer un rôle significatif dans la vie politique du pays. Sans un tel droit, notre système ne serait pas véritablement démocratique.
[29] La garantie constitutionnelle du droit de vote que l'on trouve à l' art. 3 de la Charte est une garantie fondamentale qui ne peut faire l'objet d'une dérogation constitutionnelle fondée sur l' art. 33 de la Charte . Selon l' art. 3 , les citoyens ont le droit de vote pour élire les députés qui siègeront à la Chambre des communes. Ce droit illustre le caractère constitutionnel du Canada en tant qu'État parlementaire. Les citoyens ont le droit de voter dans une circonscription précise, en choisissant l'un des candidats qui aspirent à devenir le député de cette circonscription : voir Henry c. Canada (Procureur général) , 2010 BCSC 610, 7 B.C.L.R. (5th) 70, par. 139.
[30] L' article 6 de la Loi reconnaît que toute personne qui possède les trois attributs nécessaires, soit l'âge, la citoyenneté et la résidence, a le « droit de voter ». En voici le texte :
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d'électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.
À l' article 6 , le législateur utilise le terme « section de vote ». Les circonscriptions sont divisées en sections de votes par souci de simplicité administrative et de commodité pour les électeurs le jour du scrutin (J. P. Boyer, Election Law in Canada : The Law and Procedure of Federal, Provincial and Territorial Elections (1987), vol. I, p. 101). Le droit de vote garanti par la Charte demeure cependant celui d'élire le député de la circonscription où réside l'électeur.
[31] À la simple lecture de l' art. 6 , il est clair qu'une personne ayant qualité d'électeur et résidant dans une section de vote a le droit de figurer sur la liste électorale pour cette section de vote et le droit de voter. L' article 6 ne dispose pas que l'inscription sur la liste électorale est une condition préalable au droit de voter. Une telle interprétation inverse l'effet de la disposition. Le droit de figurer sur la liste et de voter sont des conséquences découlant de la citoyenneté, de l'âge et du fait de résider dans la section de vote en question.
[32] Il faut souligner à cet égard que, dans la Loi , l' art. 6 définit le droit de voter de façon exhaustive. Aucune autre disposition ne modifie cette définition. Celle‑ci n'inclut rien d'autre que les attributs fondamentaux que sont l'âge, la citoyenneté et la résidence.
[33] Nous arrivons à cette conclusion tout en étant conscients que l' art. 6 débute par les mots « [s]ous réserve des dispositions [. . .] de la présente loi ». Il y a toutefois une distinction à faire entre les conditions du droit de voter fixées à l' art. 6 , que l'on trouve dans la partie 1 de la Loi , sous la rubrique « Droits électoraux », et les mécanismes procéduraux applicables le jour du scrutin, que l'on trouve dans la partie 9 de la Loi , sous la rubrique « Scrutin ». La Loi établit des procédures qui permettent aux citoyens ayant le droit de vote d'exercer ce droit le jour du scrutin. À titre d'exemple, les art. 148.1 et 149 , qui figurent dans la partie 9, fixent la procédure à suivre pour établir son identité et sa résidence et pour s'inscrire avant de voter. Il s'agit de dispositions procédurales conçues pour que les fonctionnaires électoraux aient l'assurance que les électeurs possèdent les attributs nécessaires pour avoir le droit de voter. Les dispositions procédurales de la Loi ont pour but de permettre aux personnes qui ont le droit de voter selon l'art. 6 de participer au scrutin et d'empêcher les personnes qui n'ont pas ce droit d'y participer.
[34] Les mesures de contrôle procédurales établies par la Loi sont importantes, mais ne doivent pas être considérées comme des fins en soi. Il faut plutôt les considérer comme un moyen de faire en sorte que seules les personnes qui ont le droit de vote puissent voter. C'est cette fin qu'il faut toujours garder à l'esprit.
[35] Il est bien reconnu dans la jurisprudence sur la contestation d'une élection que la Loi a pour objet de permettre à toutes les personnes ayant le droit de voter de participer au scrutin et d'exprimer démocratiquement leurs préférences. Les tribunaux appliquent une norme stricte lorsqu'il s'agit de déterminer si la négation du droit de vote est justifiée dans un cas donné : Sauvé c. Canada (Attorney General) (1992), 7 O.R. (3d) 481 (C.A.), et Belczowski c. Canada , [1992] 2 C.F. 440 (C.A.), deux arrêts conf. par [1993] 2 R.C.S. 438.
[36] Il faut lire les termes d'une loi dans leur « contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex , 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant E. A. Driedger, Construction of Statutes (2 e éd. 1983), p. 87. Le droit de vote garanti par la Constitution et l'objet de la Loi qui consiste à favoriser la participation au scrutin jouent un rôle capital dans l'interprétation des termes « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat ».
[37] Il est bien établi dans la jurisprudence qu'une loi électorale jugée équivoque doit être interprétée de manière à favoriser la participation au scrutin : Haig c. Canada , [1993] 2 R.C.S. 995. Le juge Cory était dissident dans cette affaire, mais il a fait, aux p. 1049-1050, les observations suivantes auxquelles la juge L'Heureux‑Dubé a souscrit sans réserve au nom des juges majoritaires, à la p. 1028 :
Les tribunaux ont toujours reconnu l'importance fondamentale du vote ainsi que la nécessité d'interpréter d'une façon large les lois conférant ce droit. Cette méthode traditionnelle n'est pas seulement logique, mais elle est essentielle à la préservation des droits démocratiques. Ce principe a été bien exprimé dans l'arrêt Cawley c. Branchflower (1884), 1 B.C.R. (Pt. II) 35 (C.S.), dans lequel le juge Crease écrit, à la p. 37 :
[ traduction ] La loi accorde une protection jalouse au droit de vote et ne privera pas un électeur de ce droit si le texte législatif a été raisonnablement bien respecté. [. . .] Ce sont les réalités qui comptent et non les détails techniques ou les simples formalités, sauf dans le cas où les formalités sont de par la loi, tout particulièrement en droit criminel, essentielles ou touchent l'objet même du différend.
Dans l'arrêt Re Lincoln Election (1876), 2 O.A.R. 316, le vice‑chancelier Blake tient des propos similaires, à la p. 323 :
[ traduction ] La Cour tient beaucoup à ce que la personne qui revendique le droit de vote puisse l'exercer, dans tous les cas où il y a eu un respect raisonnable de la loi lui donnant le droit qu'il veut exercer. Les simples questions de forme ou d'intérêt négligeable ne devraient pas permettre une atteinte à l'exercice du droit de vote par l'électeur . . .
On peut constater que les lois constitutives du droit de vote ont reçu une interprétation qui tend à accorder aux citoyens la possibilité d'exercer ce droit démocratique fondamental. Par ailleurs, il faut interpréter restrictivement les limites à l'exercice de ce droit et veiller à les circonscrire strictement. [Soulignement omis.]
[38] Favoriser la participation au scrutin constitue l'une des pierres angulaires de la Loi , mais il ne s'agit pas d'un objet isolé. La Loi a aussi pour objet principal de préserver l'intégrité du processus démocratique. Les procédures qui permettent aux électeurs ayant le droit de voter de participer au scrutin servent également à empêcher les personnes qui n'ont pas ce droit d'y participer. Ces mesures de contrôle visent à contrer le risque de fraude, de manœuvre frauduleuse et de perpétration d'un acte illégal et à préserver la perception qu'a le public de l'intégrité du processus électoral. (Voir Henry , par. 305-306.) L'application équitable et uniforme des mesures de contrôle prévues par la Loi contribue à accroître la confiance du public dans l'équité du processus électoral et sa confiance dans le gouvernement lui‑même, toutes deux essentielles au bon fonctionnement d'une démocratie : Longley c. Canada (Attorney General) , 2007 ONCA 852, 88 O.R. (3d) 408, par. 64, autorisation d'appel refusée, [2008] 1 R.C.S. x.
b) Le libellé et le contexte de l' art. 524
[39] Si l'objet de la Loi , qui consiste à favoriser la participation au scrutin, contribue à clarifier le sens des termes « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat » employés à l' art. 524 , le libellé de cet article y contribue également. L'utilisation par le législateur du mot « irrégularité » à l' art. 524 de la Loi a son importance. Il aurait pu employer une autre expression, comme « l'inobservation de la présente loi ». Qui plus est, si le législateur avait voulu que toute entorse à la procédure prévue par la loi constitue un motif d'annulation d'une élection, il aurait utilisé le mot « inobservation ». Or, il a employé le terme « irrégularité », ce qui donne à croire qu'il a voulu restreindre l'éventail des erreurs administratives susceptibles d'entraîner l'annulation d'une élection.
[40] En quoi le mot « irrégularité » a‑t‑il un sens restreint? La règle d'interprétation bien connue des « mots associés » (« noscitur a sociis ») nous éclaire à cet égard. Selon cette règle, il ne faut pas interpréter un terme ou une expression en faisant abstraction des termes voisins. « Le sens d'un terme est révélé par son association à d'autres termes : il est connu par ceux auxquels il est associé » : 2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool) , [1996] 3 R.C.S. 919, par. 195 (soulignement omis).
[41] La professeure Sullivan définit ainsi la règle des « mots associés » :
[ traduction ] La règle des mots associés est invoquée à bon droit lorsqu'au moins deux termes reliés par les conjonctions « et » ou « ou » ont une fonction grammaticale et logique analogue dans une disposition. Ce parallélisme pousse le lecteur à chercher une caractéristique commune entre ces termes. Il s'appuie ensuite sur cette caractéristique pour dissiper l'ambiguïté des termes ou en restreindre le sens. Souvent, le sens des mots est restreint à leur dénominateur commun le plus général.
( Sullivan on the Construction of Statutes (5 e éd. 2008), p. 227)
[42] Le mot « irrégularité » fait partie du groupe de termes suivant : « irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ». Ces termes évoquent une grave inconduite. Considérer que le terme « irrégularité » s'entend de toute erreur administrative reviendrait à l'interpréter en faisant abstraction des mots connexes.
[43] Les termes « irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal » ont pour dénominateur commun la gravité de la conduite et ses répercussions sur l'intégrité du processus électoral. Une fraude, une manœuvre frauduleuse ou un acte illégal sont des inconduites graves. Ce sont des inconduites qui ébranlent le processus électoral. Quand il a associé le terme « irrégularité » à ces mots, le législateur avait forcément à l'esprit les erreurs administratives graves qui peuvent miner l'intégrité du processus électoral. (Voir Cusimano c. Toronto (City) , 2011 ONSC 7271, 287 O.A.C. 355, par. 62.)
c) Valeurs démocratiques opposées
[44] La mesure dans laquelle le tribunal doit être disposé à rejeter un vote en raison de l'inobservation d'une disposition législative est au cœur du litige dont nous sommes saisis. Il existe des mesures de contrôle pour prévenir les abus, mais la Loi tolère que la tenue d'élections comporte une part d'incertitude puisqu'il serait possible, en théorie, d'adopter des méthodes d'identification et de tenue de registres plus laborieuses et plus précises que les méthodes retenues . L'équilibre établi par la Loi répond à la nécessité que le système électoral canadien mette en balance plusieurs valeurs interreliées et parfois contradictoires, y compris la certitude, l'exactitude, l'équité, l'accessibilité, l'anonymat de l'électeur, la célérité, le caractère définitif des résultats, la légitimité, l'efficacité et le coût. Le droit de vote garanti par la Charte demeure toutefois la valeur prépondérante.
[45] Le système canadien vise à traiter équitablement les candidats et les électeurs à la fois dans la tenue des élections et dans le règlement des problèmes liés au processus électoral. Comme nous l'avons vu, la Loi a pour objet de permettre à toutes les personnes ayant le droit de voter , y compris celles qui n'ont pas de pièces d'identité, de participer au scrutin et de les inciter à aller voter le jour du scruti n, même si elles ne sont pas déjà inscrites sur la LÉO. Le système est conçu pour être accessible à tous les électeurs et comporte une mesure spéciale pour permettre aux personnes dépourvues de pièces d'identité de voter grâce à un répondant. Les fonctionnaires électoraux ne peuvent pas établir avec une exactitude absolue si une personne a le droit de voter. Les greffiers du scrutin ne prennent pas les empreintes digitales des électeurs pour établir leur identité. L'électeur peut établir sa citoyenneté canadienne de vive voix en prêtant serment. L'accessibilité n'est possible que si nous sommes prêts à accepter une certaine incertitude quant au droit de voter de toutes les personnes qui ont voté.
[46] Les réalités concrètes de l'administration d'une élection sont telles que des imperfections dans la tenue d'une élection sont inévitables. Comme l'a reconnu la Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest dans Camsell c. Rabesca , [1987] N.W.T.R. 186, il est clair que [ traduction ] « des irrégularités se produisent presque toujours d'une façon ou d'une autre dans toutes les élections, à plus forte raison dans celles tenues dans les circonscriptions urbaines comptant un grand nombre de bureaux de scrutin » (p. 198). La tenue d'une élection fédérale n'est possible que grâce au travail de dizaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes embauchés dans tout le pays pour quelques jours ou, dans bien des cas, pour une seule journée de 14 heures. Ces travailleurs accomplissent de nombreuses tâches méthodiques dans des conditions difficiles. Ils doivent notamment appliquer de multiples règles dans un environnement qui ne leur est pas familier. Puisque des élections n'ont pas lieu tous les jours, on voit mal comment les travailleurs pourraient acquérir de l'expérience pratique, sur le terrain.
[47] La disposition de la partie 20 de la Loi qui permet de contester une élection sert à rétablir l'exactitude et la fiabilité de ses résultats dans les cas où elles ont été compromises. Il faut toutefois concilier la possibilité de contester une élection pour cause d'irrégularités avec la nécessité d'obtenir rapidement des résultats définitifs. Le paragraphe 525(3) de la Loi prévoit donc ce qui suit :
(3) La requête est instruite sans délai et selon la procédure sommaire . . .
[48] Il faut se rappeler que l'annulation d'une élection non seulement prive les personnes dont les votes sont rejetés de leur droit de participer au scrutin, mais en prive aussi tous les électeurs qui ont voté dans la circonscription. La possibilité pour les électeurs de voter ultérieurement dans une élection partielle n'est pas une solution parfaite, comme l'explique le professeur Steven F. Huefner :
[ traduction ] . . . une nouvelle élection ne peut jamais se dérouler comme si la précédente n'avait jamais eu lieu; elle porte toujours l'empreinte du résultat apparent de l'élection qu'elle remplace. Une nouvelle élection risque aussi d'importuner les électeurs, et il est presque assuré que ce sera une combinaison d'électeurs différents, disposant de renseignements différents, qui en déterminera l'issue. Qui plus est, rien ne peut garantir l'absence de problèmes additionnels, notamment de fraude, au cours de la nouvelle élection. À long terme, la tenue de nouvelles élections pourrait être une source de désillusion ou de lassitude même si, à court terme, la lutte entre les candidats à l'élection suscite de l'intérêt. De plus, la tenue fréquente de nouvelles élections ébranlerait la stabilité de la démocratie en mettant en doute la sûreté et l'efficacité des mécanismes de vote.
(« Remedying Election Wrongs » (2007), 44 Harv. J. on Legis. 265, p. 295-296)
[49] Si les élections pouvaient être annulées à la légère, cela augmenterait aussi la [ traduction ] « marge de contestation », c'est‑à‑dire l'éventail des résultats électoraux suffisamment serrés pour entraîner des poursuites judiciaires après l'élection : Huefner, p. 266‑267.
[50] Le régime actuel d'administration des élections au Canada n'est pas conçu pour atteindre la perfection, mais pour tendre le plus possible vers l'idéal de permettre à tous les électeurs ayant le droit de voter de participer au scrutin. Comme la certitude ne constitue pas la seule fin du régime et de la Loi , les tribunaux ne sauraient exiger une certitude absolue. Ils doivent plutôt s'attacher à l'intégrité du système électoral. Cette considération dominante nous guide dans l'interprétation des termes « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat ».
d) Conclusion : le sens des termes « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat »
[51] Étant donné l'importance fondamentale du droit de vote garanti par la Constitution, l'objet de la Loi , qui consiste à favoriser la participation au scrutin, le libellé de l' art. 524 et les nombreuses valeurs démocratiques en jeu, nous concluons qu'une « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat » d'une élection est un manquement à la procédure prescrite par la loi qui fait en sorte qu'une personne a voté sans en avoir le droit. De tels manquements sont graves, parce qu'ils peuvent entacher l'intégrité du processus électoral.
(3) Quand une « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat » est‑elle établie ?
[52] Le fardeau de la preuve incombe toujours à la partie qui demande l'annulation d'une élection. (Voir Cusimano , par. 74; Abrahamson c. Baker and Smishek (1964), 48 D.L.R. (2d) 725 (C.A. Sask.); Camsell , p. 199; et Beamish c. Miltenberger , [1997] N.W.T.R. 160 (C.S.), par. 38-39.) Comme nous l'avons déjà souligné, le présent cas est régi par le par. 531(2) de la Loi , reproduit ci‑dessous par souci de commodité :
(2) Au terme de l'audition, [le tribunal] peut rejeter la requête; si les motifs sont établis et selon qu'il s'agit d'une requête fondée sur les alinéas 524(1) a ) ou b ), il doit constater la nullité de l'élection du candidat ou il peut prononcer son annulation.
[53] Le mot « établis » impose clairement le fardeau de la preuve au requérant. La norme de preuve applicable est la norme de preuve en matière civile, à savoir la prépondérance des probabilités.
[54] Les tribunaux ont employé deux approches dans le passé pour déterminer s'il y a eu « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat » d'une élection. Une approche procédurale stricte a été adoptée dans O'Brien c. Hamel (1990), 73 O.R. (2d) 87 (H.C.J.); Nielsen c. Simmons (1957), 14 D.L.R. (2d) 446 (C. Terr. Y.); Hogan c. Careen and Hickey (1993), 116 Nfld. & P.E.I.R. 310 (C.S. (1 re inst.)); et Blanchard c. Cole , [1950] 4 D.L.R. 316 (C.S.N.‑É.) . Selon cette approche, tous les votes à l'égard desquels la procédure n'avait pas été respectée ont été jugés invalides. L'omission de suivre une étape de la procédure visant à établir le droit de voter a été considérée comme ayant influé directement sur le résultat de l'élection. Dans ces causes, le non‑respect des mesures de contrôle procédurales a suffi pour que les votes soient écartés, même dans les cas où il aurait été possible de démontrer après coup au tribunal que l'électeur avait le droit de voter à l'élection.
[55] La deuxième approche, parfois qualifiée de « substantielle », met l'accent sur le droit substantiel de l'électeur de voter. Une approche de ce genre a été adoptée au Canada dans d'autres affaires où une élection a été contestée : Camsell et Flookes and Long c. Shrake (1989), 100 A.R. 98 (B.R.). Suivant cette approche, le non‑respect d'une mesure de contrôle procédurale n'est pas déterminant quant à savoir si une irrégularité a influé sur le résultat de l'élection.
[56] Nous sommes d'avis que, si l'on adoptait une approche procédurale stricte, une requête présentée en vertu de la partie 20 risquerait d'être accueillie même dans les cas où le résultat de l'élection reflète la volonté des électeurs qui avaient effectivement le droit de voter. Cette démarche privilégie la forme aux dépens du fond et relègue au second plan le droit de vote garanti par la Charte et l'objet de la Loi qui consiste à favoriser la participation au scrutin. Elle risque aussi d'élargir la marge de contestation et elle va à l'encontre du principe voulant que les élections ne doivent pas être annulées à la légère, surtout lorsqu'aucun des candidats ou des électeurs n'a commis quelque acte répréhensible que ce soit. Les candidats défaits ne doivent pas voir la partie 20 de la Loi comme une invitation à examiner les registres électoraux en quête d'erreurs techniques de nature administrative dans l'espoir d'obtenir une seconde chance.
[57] L'approche substantielle, quant à elle, est indiquée parce qu'elle met l'accent sur le droit de vote sous‑jacent, et non pas simplement sur les procédures qui servent à protéger ce droit et en faciliter l'exercice. Une approche qui privilégie le fond nous semble être l'approche qui convient pour déterminer s'il y a eu « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection ». Selon cette approche, le juge doit examiner l'ensemble de la preuve afin de décider si une personne a voté sans en avoir le droit. La preuve relative au droit de voter est recevable, ce qui n'est pas le cas suivant l'approche « procédurale stricte ». Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de produire une preuve directe de l'absence du droit de voter. La preuve d'une irrégularité peut être suffisante en soi pour qu'un vote soit écarté.
[58] Cette approche comporte deux étapes. Premièrement, le requérant doit prouver qu'il y a eu « irrégularité » : la violation d'une disposition législative visant à établir qu'une personne a le droit de voter. D'après nous, les juges dissidents n'affirment pas le contraire. À titre d'exemple, une violation des art. 148.1 ou 149 constituerait une « irrégularité » parce que ces dispositions touchent à la façon d'établir le droit de voter d'une personne.
[59] Deuxièmement, le requérant doit démontrer que l'irrégularité a « influé sur le résultat » de l'élection : une personne a voté sans en avoir le droit. S'il en fait la démonstration, le vote est invalide et doit être rejeté. Le rejet d'un vote influe sur le résultat de l'élection en ce sens qu'il modifie le décompte du scrutin. C'est à cette deuxième étape que notre approche s'écarte de celle des juges minoritaires.
[60] Une « irrégularité » constitue une preuve permettant d'inférer qu'un électeur n'avait pas le droit de voter, parce qu'il y a eu entorse à une procédure visant à établir son droit de voter. Comme nous l'avons indiqué précédemment, la preuve d'une irrégularité peut être suffisante en soi pour démontrer qu'un vote était invalide, ce qui a influé sur le résultat de l'élection.
[61] Selon notre approche, le requérant s'acquitte du fardeau de preuve prima facie qui lui incombe en produisant une preuve qui permet de conclure à l'existence d'une irrégularité. À ce stade, l'intimé risque de voir les votes en litige être écartés, sauf s'il est à même de présenter un élément de preuve permettant raisonnablement de conclure soit à l'absence d'irrégularité, soit à la validité des votes en cause malgré l'irrégularité, ou encore d'attirer l'attention sur un tel élément de preuve. Par exemple, dans les cas où on ne parvient pas à retrouver les certificats d'inscription et où un doute subsiste quant à savoir s'ils ont été remplis comme il se doit, l'intimé a deux options. Il peut soit attirer l'attention sur des éléments de preuve démontrant qu'ils ont été remplis, tels qu'une liste des personnes qui ont voté sur remise d'un certificat d'inscription ou le témoignage des fonctionnaires électoraux selon lequel l'inscription a eu lieu, soit démontrer que les électeurs en cause avaient le droit de voter parce que leur nom figurait sur une liste électorale de la circonscription.
[62] Après avoir été saisi de toute la preuve des deux parties, le juge décide, en se concentrant sur le fond plutôt que sur la forme, si le requérant s'est acquitté de son fardeau d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'une personne a voté sans en avoir le droit. Si le tribunal n'en est pas convaincu, le requérant n'a pas réussi à s'acquitter de son fardeau de preuve.
C. Les conséquences de l'inobservation de la Loi
[63] Notre façon d'aborder la contestation d'une élection permet au juge d'examiner des éléments de preuve concernant la question de savoir si une personne avait le droit de voter le jour du scrutin. Il faut se rappeler que le droit de voter dépend de l'âge, de la citoyenneté et de la résidence. Le juge peut étudier n'importe quel élément de preuve pertinent quant à l'existence de ces conditions. Cette approche est la meilleure garantie d'exactitude des résultats électoraux. Certaines décisions antérieures de juridictions inférieures avancent que cette méthode crée de l'incertitude quant aux résultats de l'élection. (Voir Hogan , par. 77.) En toute déférence, nous estimons que cette crainte est dénuée de fondement.
[64] La contestation d'une élection fondée sur une allégation d'« irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat » place le tribunal devant une élection dont le résultat est incertain en raison de prétendues erreurs dans l'administration de l'élection. La décision sur la contestation d'une élection est censée remédier à cette incertitude, en statuant sur ces prétendues erreurs. Une approche qui permet de vérifier le droit de voter d'un électeur renforce l'exactitude des résultats et la conviction que seules les personnes ayant le droit de voter ont voté.
[65] La crainte que notre démarche entraîne une application incohérente de la Loi n'est pas fondée. Selon les juges minoritaires, comme il est possible que des électeurs ayant le droit de voter se voient refuser l'accès aux urnes par des fonctionnaires électoraux appliquant correctement les procédures prescrites par la Loi , il est injuste qu'un tribunal refuse d'écarter un vote lorsqu'une erreur procédurale administrative a été commise, mais qu'une preuve différente établit le droit de voter de l'électeur (par. 167). Toutefois, contrairement au rejet d'un bulletin de vote valide, le fait de refuser l'accès aux urnes à un électeur le jour du scrutin ne prive pas définitivement cet électeur de son droit de vote. Si l'électeur n'a pas pu se conformer initialement à une procédure obligatoire, en fournissant un effort additionnel, il peut revenir au bureau de scrutin et obtenir un bulletin de vote. De plus, si une personne croit qu'elle devrait être admise à voter, les représentants des candidats peuvent intervenir pour l'aider à régler la question.
[66] Si, par contre, le bulletin de vote d'un électeur ayant le droit de voter était rejeté pour cause d'irrégularité sur présentation d'une requête en contestation d'élection, cet électeur serait irrémédiablement privé de son droit de participer au scrutin. Ce résultat est particulièrement indésirable lorsque l'irrégularité est indépendante de la volonté de l'électeur et résulte uniquement de l'erreur d'un fonctionnaire électoral.
[67] À titre d'exemple, comparons la situation de deux électeurs qui se présentent au bureau de scrutin munis de pièces d'identité inadéquates. Dans le premier cas, le scrutateur connaît personnellement l'électeur et répond de lui, ce qui permet à l'électeur de voter. Or, le scrutateur habite dans une autre section de vote, de sorte qu'il n'était pas autorisé par la Loi à répondre de l'électeur. L'électeur quitte cependant le bureau de scrutin en croyant que son vote est valide. Si un tribunal rejette plus tard le vote de cet électeur, celui‑ci sera irrémédiablement privé de son droit de participer au scrutin, sans avoir commis quelque faute que ce soit. Dans le deuxième cas, le scrutateur refuse avec raison de laisser une électrice voter sans pièce d'identité adéquate. L'électrice peut revenir au bureau de scrutin plus tard ce jour‑là en compagnie d'un répondant qui habite dans la même section de vote qu'elle et voter. Elle n'est pas privée de son droit de participer au scrutin.
[68] La méthode que nous proposons n'est pas non plus une incitation à l'inobservation de la Loi . Le processus électoral est transparent et public. Les fonctionnaires du scrutin travaillent dans un lieu public, soit dans un bureau de scrutin où leurs gestes peuvent être observés par d'autres fonctionnaires électoraux, des candidats ou leurs représentants et des membres du public venus pour voter. En cas de doute raisonnable sur le droit de voter d'une personne, tout fonctionnaire du scrutin, candidat ou représentant d'un candidat peut lui demander de prêter serment avant de voter ( art. 144 ).
[69] Si elle admet que des erreurs sont inévitables, la Cour ne cautionne aucun relâchement dans la formation du personnel électoral et le respect des procédures. Le commissaire aux élections fédérales nommé par le DGÉ est tenu de veiller au respect des procédures dans la mesure du possible (art. 509). L'omission de s'acquitter de ce mandat ébranlerait la confiance du public envers le système électoral dans son ensemble et le rendrait vulnérable aux abus et aux manipulations.
[70] Le commissaire aux élections fédérales est responsable de l'observation et de l'application de la Loi (art. 509). Le DGÉ peut lui renvoyer toute affaire pour enquête et lui ordonner de « faire enquête » sur des infractions précises, et le commissaire procède à l'enquête (art. 510). Après avoir fait enquête, le commissaire peut renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales, qui décidera s'il y a lieu de poursuivre l'auteur de l'infraction (art. 511). Le commissaire peut aussi conclure avec l'auteur de l'infraction une transaction visant à faire respecter la Loi ( art. 517 ). L'annulation d'une élection n'est que l'une de plusieurs conséquences pouvant découler de l'inobservation des règles par des fonctionnaires électoraux. L'annulation d'une élection peut être considérée comme la conséquence la plus grave pour le public d'une violation de la Loi ; elle devrait donc être réservée aux cas graves.
D. L'élection doit‑elle être annulée? Le critère du « nombre magique »
[71] Jusqu'à maintenant, les tribunaux ont utilisé exclusivement le critère du « nombre magique » énoncé dans O'Brien (p. 93) pour trancher les requêtes en contestation d'élection. Selon ce critère, il faut annuler l'élection si le nombre de votes rejetés égale ou dépasse la majorité du vainqueur ( Blanchard , p. 320).
[72] Le critère du « nombre magique » est simple. Toutefois, par sa nature, il favorise le requérant. Il suppose que tous les votes rejetés étaient pour le candidat élu, ce qui est en fait très peu probable. Aucun autre critère n'a cependant été élaboré. En l'espèce, on n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui d'une quelconque formule statistique qui serait fiable et qui ne compromettrait pas le caractère confidentiel du scrutin.
[73] Nous aurons donc recours au critère du nombre magique pour les besoins de la présente requête. L'élection doit être annulée si le nombre de votes rejetés est égal ou supérieur à la majorité du candidat élu. Par contre, nous n'écartons pas la possibilité qu'un tribunal adopte à l'avenir une méthode plus réaliste pour trancher les requêtes en contestation d'élection.
E. Résumé
[74] Voici comment il faut procéder pour déterminer s'il y a eu « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection ». Il incombe au requérant de démontrer le non‑respect d'une mesure de contrôle procédurale visant à établir le droit de voter d'un électeur. C'est ce en quoi consiste une « irrégularité ». Le requérant doit ensuite démontrer que l'irrégularité a « influé sur le résultat » de l'élection parce qu'une personne a voté sans en avoir le droit. Pour décider si l'irrégularité a influé sur le résultat, le juge saisi de la requête peut tenir compte de toute preuve au dossier susceptible d'établir soit que la personne en question avait effectivement le droit de voter en dépit de l'irrégularité, soit qu'elle ne l'avait pas.
[75] Si une « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection » est établie, le tribunal peut annuler l'élection. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, il serait déraisonnable que le tribunal n'annule pas l'élection s'il est convaincu que le rejet de certains bulletins de vote laisse planer un doute sur l'identité du vainqueur. Pour les besoins de la présente requête, nous utiliserons le test du « nombre magique » pour statuer sur ce point.
IV. Application
[76] Nous avons jusqu'à maintenant centré notre attention sur le cadre et les principes juridiques applicables lorsqu'un candidat demande l'annulation d'une élection pour cause d'irrégularité ayant influé sur le résultat. Nous appliquerons maintenant ces principes à la preuve concernant certains bureaux de scrutin à l'égard desquels le juge saisi de la requête a écarté des votes (pourvoi de M. Opitz). Nous analyserons ensuite la preuve se rapportant aux bureaux de scrutin pour lesquels le juge saisi de la requête a refusé d'écarter des votes (appel incident de M. Wrzesnewskyj).
[77] Avant de passer à la preuve concernant les bureaux de scrutin en cause, il importe de signaler que M. Wrzesnewskyj s'est fondé entièrement sur une preuve circonstancielle pour établir que l'élection doit être annulée. Il n'a apporté aucune preuve directe pour démontrer qu'un des votes, et notamment les 79 votes écartés par le juge saisi de la requête, émanait d'une personne qui n'avait pas le droit de voter.
[78] En définitive, pour des raisons qui deviendront évidentes, nous sommes convaincus que le juge saisi de la requête a écarté au moins 59 votes à tort. Il n'est donc pas satisfait au critère du nombre magique, puisque le nombre des autres votes déclarés invalides (au plus 20 votes) n'est ni égal, ni supérieur à la majorité de 26 voix.
A. Pourvoi de M. Opitz
[79] Nous sommes d'avis de rétablir les 59 votes qui, selon nous, n'auraient pas dû être exclus par le juge de première instance. Ce dernier a écarté respectivement 15 et 26 votes à l'égard des bureaux de scrutin n os 31 et 426, en raison de certificats d'inscription introuvables. Il a écarté 8 votes à l'égard du bureau de scrutin n o 174 pour des erreurs dans la tenue du registre concernant les électeurs ayant fait appel à un répondant. Il a écarté 10 votes relativement au bureau de scrutin n o 89 parce qu'aucun des 10 certificats d'inscription n'a été signé par l'électeur.
[80] Avant d'examiner la preuve concernant chacun des bureaux de scrutin, nous signalerons deux erreurs de droit commises par le juge saisi de la requête dans son analyse. Premièrement, il a inversé le fardeau de la preuve en ce qui concerne les bureaux de scrutin n os 31 et 426; deuxièmement, il a tiré sa conclusion à l'égard des bureaux de scrutin n os 174 et 89 en ne tenant pas compte d'éléments de preuve importants.
[81] Compte tenu de ces deux erreurs de droit, il n'y a pas lieu de faire preuve de retenue à l'égard des conclusions du juge saisi de la requête et notre Cour peut tirer sa propre conclusion sur la validité des votes enregistrés dans ces bureaux de scrutin. La preuve en l'espèce est constituée uniquement de documents, et la question de la crédibilité ne se pose pas. Notre décision de procéder ainsi prend appui sur le par. 525(3) de la Loi , lequel exige qu'une requête en contestation d'élection soit instruite « sans délai et selon la procédure sommaire ». La tenue d'une nouvelle audition entraînerait des délais considérables.
[82] Comme nous le verrons dans les paragraphes suivants, nous estimons que les erreurs alléguées relativement aux bureaux de scrutin n os 31, 426 et 174 ne constituent pas des « irrégularités ». En ce qui concerne le bureau de scrutin n o 89, M. Wrzesnewskyj a établi une « irrégularité », mais nous estimons qu'il n'a pas prouvé qu'elle avait « influé sur le résultat ». Nous sommes d'avis de rétablir les votes contestés.
(1) Bureau de scrutin n o 31 (15 votes en litige)
[83] Dans le cahier du scrutin du bureau de scrutin n o 31, les nom et adresse de 86 personnes figurent sur la page intitulée « Registre des Électeurs votant par certificat d'INSCRIPTION ». On n'a cependant retrouvé que 70 certificats d'inscription après l'élection. Seize certificats n'ont pu être retrouvés.
[84] Le juge saisi de la requête a mal énoncé le fardeau de preuve à deux occasions lorsqu'il a tiré la conclusion fondamentale que des votes enregistrés au bureau de scrutin n o 31 devaient être écartés. Il a écrit : [ traduction ] « Je ne suis pas disposé à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que ces 16 personnes ont attesté avoir qualité d'électeur » (par. 122 (nous soulignons)). En toute déférence, il s'est posé la mauvaise question. En appliquant le bon fardeau de preuve, il aurait dû se demander s'il était convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que ces 16 personnes n'avaient pas attesté avoir qualité d'électeur. Sa phrase a pour effet de renverser le fardeau, en obligeant l'intimé à établir que les électeurs avaient attesté avoir qualité d'électeur au lieu d'obliger le requérant à démontrer qu'ils ne l'avaient pas fait. Le juge saisi de la requête a à nouveau mal énoncé le fardeau de la preuve au par. 120 : [ traduction ] « Pour conclure que ces 16 personnes ont attesté avoir qualité d'électeur, j'aurais à tirer cette conclusion » (nous soulignons).
[85] Il ne s'agit pas de cas isolés de mauvaise formulation du critère applicable. Lorsqu'il a examiné la validité des votes enregistrés au bureau de scrutin n o 426, le juge saisi de la requête a écrit : [ traduction ] « La question est [. . .] de savoir si, dans les circonstances, je suis disposé à conclure que ces 33 personnes ont attesté avoir qualité d'électeur » (par. 113 (nous soulignons)) et « [j]e ne suis pas disposé à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que ces 33 personnes ont déclaré avoir qualité d'électeur » (par. 115 (nous soulignons)). Puis, à nouveau, au moment d'apprécier la validité du vote d'un électeur n'ayant pas signé son certificat d'inscription au bureau de scrutin n o 174, le juge saisi de la requête a mentionné : « Faute d'indication que la question de la qualité d'électeur a été soulevée, je ne suis pas disposé à conclure que l'électeur a attesté être citoyen canadien » (par. 126 (nous soulignons)).
[86] À ces cinq occasions, dans ses motifs, le juge saisi de la requête a commis une erreur en énonçant le fardeau de la preuve lorsqu'il a tiré des conclusions de fait fondamentales relativement à la validité des votes. Au lieu de se demander si le requérant, M. Wrzesnewskyj, s'était acquitté de son fardeau d'établir une irrégularité, le juge saisi de la requête s'est demandé si M. Opitz avait établi l'absence d'irrégularité, renversant ainsi de fait le fardeau de la preuve.
[87] Le juge saisi de la requête ayant mal énoncé le fardeau de la preuve à plusieurs reprises dans son analyse, nous ne pouvons être persuadés qu'il est parvenu à ses conclusions en appliquant le bon fardeau de preuve : R. c. Couture , 2007 CSC 28, [2007] 2 R.C.S. 517, par. 85-86. L'annulation d'une élection est une décision très grave. Pour confirmer les conclusions du juge saisi de la requête, nous devons être convaincus non seulement qu'il savait à quelle partie incombait le fardeau de la preuve, mais aussi qu'il a tiré ses conclusions de fait fondamentales en appliquant le bon fardeau. Or, nous ne pouvons en être convaincus.
[88] En toute justice pour le juge saisi de la requête, nous reconnaissons qu'il a bien énoncé le fardeau de la preuve à l'occasion. Mais comme il l'a mal énoncé cinq fois – dans le contexte de conclusions de fait fondamentales –, nous ne pouvons être certains qu'il s'agit simplement d'un mauvais choix de mots : Couture , par. 85.
[89] Nous examinerons maintenant la preuve concernant le bureau de scrutin n o 31. M. Wrzesnewskyj doit d'abord établir l'existence d'une « irrégularité », c'est‑à‑dire un manquement à la Loi concernant le droit de voter. Le fait que les 16 certificats d'inscription au bureau de scrutin n o 31 demeurent introuvables peut s'expliquer de deux façons : soit ces certificats n'ont jamais été remplis, soit ils ont été remplis, mais ont été égarés après l'élection. Si M. Wrzesnewskyj pouvait parvenir à établir que ces certificats n'ont jamais été remplis, il s'agirait d'une « irrégularité ». Il y aurait alors manquement au par. 161(4) de la Loi , selon lequel une personne ne figurant pas sur la LÉO qui veut voter le jour du scrutin doit signer un certificat d'inscription. Ce manquement particulier à la Loi concernerait le droit de voter parce que le certificat d'inscription contient une déclaration de citoyenneté et d'âge signée par l'électeur.
[90] Toutefois, nous ne sommes pas convaincus que M. Wrzesnewskyj a établi une « irrégularité ». Il s'est appuyé sur trois éléments de preuve. Premièrement, les certificats d'inscription n'ont pas pu être retrouvés. Deuxièmement, les pages du cahier du scrutin où doit apparaître le nom des électeurs qui ont prêté serment et de ceux ayant agi comme répondants n'ont pas été remplies. Troisièmement, les 16 électeurs n'ont pas été inscrits sur la LÉD, alors que normalement le directeur du scrutin met la LÉO à jour lorsqu'il reçoit les certificats d'inscription et le DGÉ met la LÉD à jour en conséquence.
[91] La preuve sur laquelle se fonde M. Wrzesnewskyj est insuffisante. L'absence des certificats et l'omission d'avoir mis à jour la LÉD sont aussi compatibles avec l'explication voulant que les certificats remplis aient été égarés après l'élection. Si le directeur du scrutin ne les a jamais reçus, il n'a pas pu s'en servir pour mettre la LÉO à jour et la LÉD n'a pas pu être mise à jour à son tour. Cette prétendue troisième anomalie est liée à la première; elle n'étaye pas de façon indépendante la conclusion que les certificats d'inscription n'ont jamais été remplis. Il se peut que les pages consacrées aux serments et aux répondants soient vierges parce que les 16 personnes ayant voté sur remise d'un certificat d'inscription ont toutes produit une pièce d'identité munie d'une photo plutôt que de faire établir leur adresse par un répondant.
[92] Des éléments de preuve militent en faveur de la deuxième explication — les certificats ont existé, mais ont été égarés après l'élection. On a retrouvé 70 des 86 certificats. Les nom et adresse des 16 personnes en cause sont inscrits à la main dans le cahier du scrutin, dispersés parmi ceux des 70 personnes dont les certificats ont été retrouvés. Cela indique que les 16 certificats en question ont bel et bien été remplis. Le nombre total des certificats d'inscription (86) apparaît également sur la page qui résume le résultat de l'élection. Sur cette page, le scrutateur et le greffier du scrutin ont apposé leur signature sous la déclaration suivante : « Je me suis assuré(e) que le nombre d'électeurs qui ont voté par Certificat d'inscription (ligne (2)) [le nombre 86 figure à la ligne (2)] correspond au nombre de Certificats d'inscription [. . .] insérés dans la grande Enveloppe pour les certificats d'inscriptions et/ou de correction blanche ».
[93] Ayant examiné ces éléments de preuve dans le contexte de l'ensemble de la preuve, nous ne pouvons pas conclure, selon la prépondérance des probabilités, que les certificats d'inscription n'ont jamais été remplis. Par conséquent, M. Wrzesnewskyj n'a établi une « irrégularité » à l'égard d'aucun de ces 16 votes.
[94] Fait ironique, il existe une preuve positive démontrant que 14 des 16 électeurs en cause avaient effectivement le droit de voter. Le juge saisi de la requête s'est appuyé sur cette preuve directe concernant un de ces 14 électeurs (par. 123). Il n'a donc écarté que 15 des 16 votes. En toute justice pour lui, nous sommes convaincus que, si cette preuve directe se rapportant aux 13 autres électeurs avait été portée à son attention, il aurait accepté leurs votes.
[95] Des éléments de preuve indiquent que 13 des 16 électeurs en cause étaient inscrits sur une liste électorale d'Etobicoke‑Centre : trois d'entre eux figuraient sur une liste électorale établie pour la section de vote n o 31, et les 10 autres, sur des listes d'autres sections de vote. Cette information se trouvait dans la preuve soumise au juge saisi de la requête (m.i. (M. Opitz), par. 45). Un tableau dressé par Élections Canada établit une correspondance entre les noms et adresses de 13 électeurs et des noms inscrits sur ces listes électorales. Deux électeurs figuraient sur une liste électorale établie pour la section de vote n o 28, quatre sur une liste établie pour la section de vote n o 29, deux sur une liste établie pour la section de vote n o 30, trois sur une liste établie pour la section de vote n o 31 et deux sur une liste du bureau de scrutin n o 33. Cette information provient d'une source indépendante et M. Wrzesnewskyj n'en conteste pas la fiabilité. Au contraire, dans un autre tableau, dressé par M. Wrzesnewskyj lui‑même, ces 13 personnes sont inscrites et la mention suivante figure à côté des données les identifiant : [ traduction ] « Électeur sur la liste électorale officielle : Oui » (m.a. (M. Wrzesnewskyj), à l'annexe C). Selon l' art. 149 , tous ces électeurs sauf les trois qui résident habituellement dans la section de vote n o 31 devaient remettre un certificat d'inscription pour voter au bureau de scrutin n o 31. Cependant, le fait que les 10 électeurs figurent sur une liste électorale établie pour une autre section de vote d'Etobicoke‑Centre fait foi de leur âge, de leur citoyenneté et du fait qu'ils résident dans cette section de vote (et par le fait même, dans la circonscription d'Etobicoke‑Centre).
[96] Nous estimons, en toute déférence, que la raison pour laquelle nos collègues sont d'avis de rétablir ces 10 votes est incompatible avec l'importance qu'ils accordent aux termes clairs de l' art. 149 de la Loi et avec leur préoccupation pour l'objectif de certitude au moment où l'électeur vote (par. 165-166). Les termes clairs utilisés à l' art. 149 prévoient que « [l]'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n' est admis à voter que dans l'un ou l'autre des cas suivants : [. . .] il remet au scrutateur un certificat d'inscription ». On ne saurait dire pourquoi, selon l'approche minoritaire voulant qu'un électeur n'ait pas le droit de voter s'il n'a pas respecté toutes les mesures de contrôle procédurales, il suffit que l'électeur figure sur la liste électorale d'une autre section de vote (par. 165). De plus, le fait de tenir compte des listes électorales des autres sections de vote — bien que conforme à notre propre approche — va à l'encontre du point de vue de nos collègues selon lequel l'objectif de certitude du processus électoral exige que l'électeur établisse son droit de voter avant de recevoir un bulletin de vote et de le déposer dans l'urne (par. 166). Le nom des 10 électeurs ne figurait pas sur la LÉO établie pour la section de vote n o 31. Le scrutateur du bureau de scrutin n o 31 ne détenait pas les renseignements figurant sur les LÉO des autres sections de vote au moment où ces 10 électeurs ont voté. Les renseignements tirés des autres listes ont été révélés seulement au cours de la procédure de contestation de l'élection, lorsqu'ils ont été présentés au juge saisi de la requête.
[97] Nous sommes d'avis de n'invalider aucun des 16 votes enregistrés au bureau de scrutin n o 31. Une preuve directe établit le droit de voter de 14 électeurs. Nous avons rétabli les deux autres votes pour les motifs exposés ci‑dessus. La déduction du vote déjà accepté par le juge de première instance porte à 15 le total des votes rétablis en appel.
(2) Bureau de scrutin n o 426 (26 votes en litige)
[98] Au bureau de scrutin n o 426, 33 noms figurent sur la page du cahier du scrutin intitulée « Registre des é lecteurs votant par certificat d'inscription », mais on n'y trouve aucune adresse. Aucun des 33 certificats d'inscription n'a pu être retrouvé après l'élection. Le juge de première instance a souligné que 7 des 33 électeurs dont les votes sont en litige figuraient sur la LÉO, de sorte que les certificats étaient superflus et n'avaient pas à être remplis. Leur inscription sur cette liste faisait foi de leur âge et de leur citoyenneté. Le juge de première instance a permis que ces 7 votes soient inclus dans le décompte.
[99] Quant aux 26 autres électeurs, le juge saisi de la requête a inversé deux fois le fardeau de la preuve pour tirer ses conclusions fondamentales sur la validité de leurs votes. Il a d'abord écrit : [ traduction ] « La question est [. . .] de savoir si, dans les circonstances, je suis disposé à conclure que ces 33 personnes ont attesté avoir qualité d'électeur » (par. 113 (nous soulignons)). La deuxième fois, il a écrit : « Je ne suis pas disposé à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que ces 33 personnes ont déclaré avoir qualité d'électeur » (par. 115 (nous soulignons)).
[100] Comme dans le cas du bureau de scrutin n o 31, M. Wrzesnewskyj n'a pas établi qu'il y avait eu « irrégularité » en ce qui concerne les 26 électeurs. L'absence de certificats d'inscription soulève la question de savoir si les certificats ont effectivement été remplis. Il incombait à M. Wrzesnewskyj de prouver qu'ils ne l'ont pas été. Il s'est appuyé à cette fin sur quatre éléments. Premièrement, il n'y avait pas de certificats d'inscription. Deuxièmement, une autre page du cahier du scrutin qui devait servir à dénombrer les personnes ayant voté sur remise d'un certificat d'inscription n'a pas été remplie. Troisièmement, les pages du cahier du scrutin où doit être consigné le nom des personnes ayant prêté serment et de celles qui ont agi comme répondants sont vierges. Quatrièmement, ces 33 personnes n'ont pas été inscrites sur la LÉD.
[101] Comme nous l'avons mentionné au sujet du bureau de scrutin n o 31, l'absence des certificats et l'omission d'avoir mis à jour la LÉD sont aussi compatibles avec l'explication que les certificats remplis ont été égarés après l'élection. Si le directeur du scrutin ne les a jamais reçus, il n'a pas pu s'en servir pour mettre la LÉO à jour et le DGÉ n'a pas pu mettre la LÉD à jour à l'aide de ces renseignements. Cette prétendue quatrième anomalie est liée à la première; elle n'étaye pas de façon indépendante la conclusion que les certificats n'ont pas été remplis. Il se peut que les pages consacrées aux serments et aux répondants soient vierges parce que ces personnes ont produit une pièce d'identité munie d'une photo plutôt que de faire établir leur adresse par un répondant.
[102] On a présenté une preuve indiquant que les certificats d'inscription ont été remplis, mais qu'ils ont été égarés après l'élection. En premier lieu, les noms de 33 personnes ayant rempli des certificats figuraient dans le cahier du scrutin. En deuxième lieu, interrogée à ce sujet huit mois après l'élection, la scrutatrice a répondu qu'elle croyait avoir rempli les 33 certificats. Voici le texte d'un courriel envoyé le 4 janvier 2012 par l'intimé Allan Sperling, le directeur du scrutin d'Etobicoke‑Centre, à Trevor Knight, un avocat du Bureau du DGÉ :
[ traduction ] J'ai parlé à [. . .], la scrutatrice du bureau de scrutin n o 426. Selon elle, le nombre de 33 personnes inscrites semble à peu près exact et ils n'ont pas consigné les adresses dans le cahier du scrutin parce qu'ils travaillaient dans un bureau de scrutin séparé (une résidence pour personnes âgées), alors tout le monde y habitait (ils l'ont vérifié).
Elle a dit croire qu'ils avaient rempli les certificats d'inscription et les avaient retournés conformément à la procédure. Elle a aussi dit avoir fait cela à de nombreuses reprises, elle connaît donc la procédure. Elle va parler à sa GS [greffière du scrutin], avec qui elle travaille d'habitude le jour du scrutin, pour savoir si elle se rappelle quelque chose. [d.c.c., vol. 6, l'onglet 53]
[103] Le juge saisi de la requête a accordé peu de poids aux remarques de la scrutatrice :
[ traduction ] La remarque voulant que la scrutatrice « croi[e] » que les formulaires ont été remplis n'est guère concluante, et l'affirmation selon laquelle « le nombre de 33 personnes inscrites semble à peu près exact » est trop générale pour établir avec beaucoup de certitude si ces documents ont été remplis. [par. 115]
En toute déférence, nous voyons les choses autrement. Toute imprécision dans le témoignage de la scrutatrice s'accorde avec le fait qu'on lui a demandé de se rappeler un fait survenu huit mois plus tôt. Son souvenir prouve directement qu'elle était consciente de son obligation de remplir les certificats d'inscription.
[104] M. Opitz soutient que, pour conclure que les certificats d'inscription n'ont pas été remplis, il faudrait se fonder sur les suppositions suivantes : (a) la scrutatrice et le greffier du scrutin n'ont pas tenu compte de la formation qui leur avait été donnée; (b) la scrutatrice ne savait pas ou n'a pas tenu compte du fait qu'un électeur non inscrit sur la liste électorale doit remplir un certificat d'inscription; et (c) bien qu'ils n'aient pas suivi la procédure d'inscription, la scrutatrice ou le greffier du scrutin ont malgré tout inscrit les noms de ces 26 personnes sur la liste des électeurs ayant voté sur remise d'un certificat. Vu les propos de la scrutatrice rapportés dans le courriel et la preuve que le greffier du scrutin a rempli la page pertinente du cahier du scrutin, les trois suppositions susmentionnées sont pour le moins peu vraisemblables.
[105] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, M. Wrzesnewskyj ne nous a pas convaincus qu'une irrégularité était survenue. Nous sommes d'avis de rétablir ces 26 votes.
(3) Bureau de scrutin n o 174 (8 votes en litige)
[106] Au bureau de scrutin n o 174, huit personnes inscrites sur la LÉO n'avaient pas de pièce d'identité et devaient avoir recours à un répondant pour faire établir leur identité. Huit noms apparaissent sur la page qui contient la liste des répondants , mais la page sur laquelle doivent figurer les personnes dont quelqu'un répond n'est pas remplie. Le lien entre le répondant et la personne dont il répond (p. ex. « conjoint » ou « mère ») est toutefois indiqué à côté du nom de chaque répondant .
[107] L'omission de consigner les noms des personnes dont quelqu'un répond contrevient à l' al. 162 f ) de la Loi . Il faut cependant faire la distinction entre le respect des règles d'identification par un répondant et le respect des règles de consignation de cette procédure dans les registres. Le recours à un répondant sert à établir l'identité et la résidence d'un électeur. Cette procédure établit le lien entre la personne présente au bureau de scrutin et ses attributs, en l'occurrence son âge, sa citoyenneté et sa résidence. Le non‑respect des règles d'identification par un répondant peut constituer une « irrégularité » si l'identité et la résidence n'ont pas été établies, car c'est alors le droit de voter qui est en cause. À l'opposé, le non‑respect des règles de consignation de cette procédure dans les registres ne peut constituer à elle seule une « irrégularité ».
[108] On peut facilement conclure de la preuve que les règles d'identification par un répondant ont été suivies. Il y a des personnes figurant sur la LÉO dont le nom de famille, l'adresse et l'âge concordent avec le lien de parenté en question. Il est facile de trouver les noms complets des électeurs dont un autre électeur a répondu à partir des renseignements consignés. Les initiales sont employées dans les présents motifs en raison d'une ordonnance de confidentialité visant les noms des électeurs. À titre d'exemple, la page consacrée aux répondants indique que « L.F. » a répondu de son conjoint. La page consacrée aux électeurs de qui un autre électeur a répondu est vierge; cette page du cahier du scrutin ne permet donc pas de connaître le nom de son conjoint. Par contre, on ne trouve sur la LÉO que deux personnes ayant le même nom de famille, L.F. et A.F., vivant à la même adresse et nées respectivement en 1935 et 1932. On peut raisonnablement déduire qu'A.F. est le conjoint de L.F.
[109] Le juge saisi de la requête n'a pas tenu compte de cette preuve, la qualifiant d'[ traduction ] « analyse criminalistique » (par. 146). Soit dit en toute déférence, cette qualification ne justifie pas le refus de prendre en considération la preuve pertinente et d'en tirer des conclusions raisonnables. Il est facile d'identifier les personnes dont les autres électeurs ont répondu à partir de la preuve soumise à la Cour. M. Wrzesnewskyj ne nous a pas convaincus qu'il y avait irrégularité. Nous sommes d'avis de rétablir les huit votes en question.
(4) Bureau de scrutin n o 89 (10 votes en litige)
[110] L'électeur doit signer à la case n o 5 du certificat d'inscription sous la déclaration suivante :
Je, dont le nom apparaît dans la case n o 1, certifie que je suis citoyen canadien, que j'ai 18 ans ou plus le jour du scrutin et que je réside habituellement à l'adresse indiquée à la case n o 2. [. . .] Je déclare que les renseignements fournis ci‑haut sont exacts.
Un fonctionnaire électoral doit signer plus bas, à la case n o 6. Au bureau de scrutin n o 89, le fonctionnaire a apposé sa signature sur les 10 certificats à l'endroit où l'électeur était censé signer. Aucune signature d'électeur n'apparaît sur ces certificats.
[111] C'est le seul cas où M. Wrzesnewskyj a établi une « irrégularité » : aucune signature n'apparaît, en contravention du par. 161(4) de la Loi , et cette irrégularité concerne le droit de voter de l'électeur parce que la déclaration vise à établir son âge et sa citoyenneté. Le juge saisi de la requête en a déduit qu'il devait rejeter les votes des 10 électeurs n'ayant pas signé leur certificat d'inscription :
[ traduction ] La compréhension du certificat d'inscription doit se fonder sur une interprétation conforme à ce qui y figure clairement. [. . .] À mon avis, il est probable que le fonctionnaire du scrutin [. . .] n'a pas examiné la citoyenneté. Faute d'indication que la question de la qualité d'électeur a été soulevée, je ne suis pas disposé à conclure que l'électeur a attesté être citoyen canadien . . .
. . . Rien n'indique qu'on a demandé aux électeurs potentiels de déclarer avoir qualité d'électeur ou qu'ils ont déclaré avoir cette qualité. [par. 126-127]
[112] En toute déférence, nous croyons que le juge saisi de la requête n'a pas examiné la question sous tous ses angles. À notre avis, il s'est attaché exclusivement à l'absence de signatures des électeurs et a fait abstraction d'autres éléments de preuve qui permettaient raisonnablement de conclure que ces 10 électeurs avaient le droit de voter. Le fonctionnaire électoral a rempli entièrement tous les certificats d'inscription. Il a inscrit sur chacun d'eux les prénom, nom de famille, adresse complète et date de naissance de l'électeur concerné. Il a signé et daté les certificats. Il a également retranscrit les 10 noms et adresses sur la page du cahier du scrutin qui a pour titre « Registre des électeurs votant par certificat d'INSCRIPTION ».
[113] Le juge saisi de la requête n'a pas tenu compte de cette preuve. Nous estimons qu'il a commis une erreur en s'en abstenant. Il n'y a donc pas lieu de faire preuve de retenue à l'égard de ses conclusions.
[114] Nous ne sommes pas devant des certificats qui ne portent aucune signature. Les 10 signatures apposées au mauvais endroit sont compatibles avec une erreur d'écriture. Cette erreur était indépendante de la volonté des électeurs. En l'absence de preuve contraire, on peut raisonnablement conclure de la signature du fonctionnaire électoral qu'il était au fait des conditions préalables que devait remplir l'électeur pour s'inscrire et qu'il était convaincu que ces conditions avaient été remplies dans tous les cas.
[115] Sans preuve de fraude ou de manœuvre frauduleuse, il nous apparaît fort improbable que le scrutateur ait apposé à 10 occasions distinctes sa signature sur des formulaires d'inscription entièrement remplis sans être convaincu que les électeurs en cause avaient le droit de voter. Nous sommes d'avis de rétablir ces 10 votes.
[116] Qui plus est, une électrice dont le certificat d'inscription n'est pas signé figure sur la LÉO établie pour la section de vote n o 89. Cette électrice n'était nullement tenue de remplir un certificat. Son inscription sur la LÉO faisait foi de son âge et de sa citoyenneté.
(5) Conclusion sur le pourvoi formé par M. Opitz
[117] Nous sommes d'avis d'accueillir le pourvoi de M. Opitz et de rétablir 15 votes au bureau de scrutin n o 31, 26 votes au bureau de scrutin n o 426, 8 votes au bureau de scrutin n o 174 et 10 votes au bureau de scrutin n o 89. Le total des votes rétablis s'élève à 59. Vingt votes n'ont donc pas été rétablis. Selon le critère du nombre magique, le nombre de 20 votes est inférieur à la majorité de 26 voix obtenue par le vainqueur. Point n'est besoin d'analyser les autres votes rejetés par le juge de première instance, car, comme nous l'expliquons plus loin, nous sommes d'avis de rejeter l'appel incident de M. Wrzesnewskyj. Bien que nous n'ayons pas traité des 20 autres votes dans les présents motifs, nous les avons examinés et nous n'avons aucune raison de croire que l'un de ces 20 électeurs n'avait en fait pas le droit de voter.
B. Appel incident de M. Wrzesnewskyj
(1) Mauvaise section de vote (bureaux de scrutin n o 16 et n o 31)
[118] M. Wrzesnewskyj soutient que le juge de première instance aurait dû rejeter les votes d'électeurs ayant voté dans la bonne circonscription, mais dans la mauvaise section de vote. Le litige porte sur un vote enregistré au bureau de scrutin n o 16 et 66 votes enregistrés au bureau de scrutin n o 31. Les électeurs en cause ont voté sur remise d'un certificat d'inscription et ont décliné une adresse située dans Etobicoke‑Centre, mais à l'extérieur des sections de vote n os 16 et 31.
[119] Le fait de voter dans la mauvaise section de vote n'a aucune incidence sur le résultat de l'élection; on regroupe les urnes de chaque section de vote pour le décompte du total des votes enregistrés dans la circonscription. Ce n'est pas comparable au fait de voter dans la mauvaise circonscription à l'élection du député de cette autre circonscription. Les sections de vote existent par souci d'efficacité administrative et pratique le jour du scrutin. Nous ne voyons aucune raison de modifier la conclusion du juge de première instance que ces votes doivent être inclus dans le décompte.
(2) Serments relatifs à l'adresse exigeant le recours à un répondant (bureaux de scrutin n os 16 et 21)
[120] M. Wrzesnewskyj soutient que le juge de première instance aurait dû rejeter six votes du bureau de scrutin n o 16 et six votes du bureau de scrutin n o 21 parce que les cahiers du scrutin n'indiquent pas quel type de serment a été prêté, ce qui contrevient à l' al. 162 f ) de la Loi . Sur la page de tous les cahiers du scrutin consacrée aux électeurs ayant prêté serment, chaque nom est accompagné de la mention [ traduction ] « aucune pièce d'identité indiquant l'adresse » ou n'est accompagné d'aucune mention. Selon M. Wrzesnewskyj, la mention « aucune pièce d'identité indiquant l'adresse » signifie qu'aucun des électeurs en cause n'avait de pièce d'identité et qu'un autre électeur devait répondre d'eux conformément au par. 143(3) . L'absence du nom des répondants laisserait supposer qu'il n'y a pas eu de répondants. Puisque le recours à un répondant constitue un moyen d'identification, cette violation de la Loi met en cause le droit de voter.
[121] Le juge saisi de la requête a conclu à l'impossibilité d'[ traduction ] « interpréter aussi précisément les mots “aucune pièce d'identité indiquant l'adresse” pour établir avec certitude les circonstances dans lesquelles le serment avait été exigé » (par. 138). À première vue, le cahier du scrutin peut illustrer la situation, visée par le par. 143(3.2), où le « candidat ou son représentant qui a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l'électeur peut lui demander de prêter le serment prescrit ». Il ne serait alors pas nécessaire de recourir à un répondant. Nous ne voyons aucune raison de modifier la conclusion du juge saisi de la requête sur ce point.
(3) Omission de remplir le certificat d'inscription (bureau de scrutin n o 89)
[122] Au bureau de scrutin 89, deux électeurs ne figuraient pas sur la LÉO et devaient donc remplir un certificat d'inscription pour voter. Aucun certificat n'a cependant été retrouvé ni mentionné sur la page consacrée aux électeurs votant sur remise d'un certificat d'inscription. Cela semble indiquer qu'aucun certificat d'inscription n'a été rempli.
[123] La preuve révèle toutefois que les deux électeurs avaient le droit de voter. En effet, leur nom figure dans le cahier du scrutin sous le titre « Registre des é lecteurs devant prÊter SERMENT » et il est indiqué que des parents, dont les nom et adresse sont fournis, ont répondu d'eux. Le serment d'une personne dont quelqu'un répond est rédigé ainsi :
SERMENT D'UNE PERSONNE DONT QUELQU'UN RÉPOND
. . .
Vous jurez ou affirmez solennellement que :
- vous êtes (nom) de (adresse);
- vous avez atteint l'âge de 18 ans;
- vous avez la citoyenneté canadienne;
- vous résidez dans cette section de vote;
- vous n'avez pas déjà voté au scrutin en cours.
(Si le serment est prêté, ajoutez AINSI DIEU VOUS SOIT EN AIDE)
(Exemple de cahier du scrutin, p. 15, voir le d.c.c., vol. 1, onglet 12.)
[124] Le juge saisi de la requête était convaincu que les deux électeurs ont prêté le serment reproduit ci‑dessus. Nous n'avons aucune raison de mettre en doute cette conclusion.
(4) Absence du nom du répondant, qui n'est identifié que par le lien qui l'unit à la personne dont il répond (bureaux de scrutin n os 89 et 400)
[125] Deux électeurs du bureau de scrutin n o 89 et deux électeurs du bureau de scrutin n o 400 figurent non seulement sur la LÉO, mais aussi sur la liste des personnes dont quelqu'un a répondu. Cela peut seulement signifier qu'ils n'avaient pas de pièces d'identité adéquates. Il manque le nom du répondant de chacun de ces électeurs. Le répondant est plutôt identifié par le lien qui l'unit à la personne dont il répond (p. ex. mère, bru), suivi de « guillemets de répétition » pour indiquer qu'il vit à la même adresse que la personne dont il répond. Cette situation est pratiquement identique à celle survenue au bureau de scrutin n o 174 que nous avons examinée plus tôt, à la différence près que, dans ce cas‑ci, il manque le nom du répondant , et non celui de la personne dont il répond . M. Wrzesnewskyj affirme que l'absence de noms constitue une irrégularité. Cette question n'a pas été soulevée devant le juge saisi de la requête. Pour les mêmes raisons que nous avons données ci‑dessus à propos du bureau de scrutin n o 174, nous estimons qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité. Nous rejetons l'argument avancé par M. Wrzesnewskyj relativement à ces quatre électeurs.
(5) Répondants introuvables (bureau de scrutin n o 400)
[126] M. Wrzesnewskyj prétend que le juge saisi de la requête aurait dû écarter six votes pour le bureau de scrutin n o 400. Il est indiqué ce qui suit à la page 31 du cahier du scrutin : « Le nombre total des électeurs qui se sont inscrits avec un répondant à ce bureau de scrutin est de : 16. » Mais d'après la p. 23, il n'y avait que 10 répondants. Le juge saisi de la requête a conclu que les six autres personnes ont prêté serment sans avoir besoin d'un répondant, par exemple, pour faire corriger une erreur dans l'orthographe de leur nom sur la LÉO ou pour aider un autre électeur dans l'isoloir. Il ressort implicitement de cette conclusion que l'inscription du nombre « 16 » était une erreur d'écriture commise par le greffier du scrutin : 16 personnes ont prêté serment, mais seulement 10 d'entre elles l'ont fait dans le contexte de la procédure d'identification par un répondant. Nous ne voyons aucune raison de modifier cette conclusion.
(6) Électeurs qui auraient voté plus d'une fois (bureau de scrutin n o 426)
[127] M. Wrzesnewskyj soutient que six électeurs ont peut‑être voté deux fois au bureau de scrutin n o 426. La liste des électeurs ayant voté sur remise d'un certificat d'inscription contient six noms qui figurent également sur la LÉO, où ces six noms sont rayés (ce qui veut dire qu'on leur a remis un bulletin de vote) et cochés (ce qui signifie qu'ils ont voté). Ils figurent sur la liste des électeurs ayant voté sur remise d'un certificat d'inscription parce qu'on leur a remis un bulletin de vote. Selon M. Wrzesnewskyj, ces six électeurs ont tous voté une première fois sur remise d'un certificat d'inscription et une deuxième fois sur le fondement de leur inscription antérieure sur la liste électorale. La somme des personnes dont le nom a été coché sur la LÉO (173) et des électeurs ayant voté sur remise d'un certificat d'inscription (33) correspond au nombre total des bulletins de vote (206). On obtient effectivement ce résultat en comptant deux fois ces six électeurs et, de l'avis de M. Wrzesnewskyj, cela démontre qu'ils ont voté deux fois.
[128] M. Wrzesnewskyj a présenté un argument semblable en première instance, disant que cinq électeurs figuraient sur les deux listes. Le juge saisi de la requête a trouvé dans la LÉO cinq noms qui sont rayés, mais non cochés. Selon lui, l'explication la plus logique est que le fonctionnaire électoral a simplement omis de cocher les noms de ces cinq autres personnes pour indiquer qu'elles avaient voté (par. 89). Cette omission a fait passer de 173 à 178 le nombre de personnes ayant voté sur la base de leur inscription antérieure sur la LÉO. Il n'y a donc pas d'écart dans le calcul : la somme des électeurs déjà inscrits sur la LÉO (178) et de ceux ayant voté après s'être inscrits (33), à laquelle on soustrait les cinq personnes figurant sur les deux listes, correspond au total (206). Cette explication signifie implicitement que ces cinq personnes ont voté sur remise d'un certificat d'inscription, mais que le fonctionnaire du scrutin a trouvé plus tard leur nom dans la LÉO et l'a rayé par mesure de précaution. Le juge saisi de la requête a conclu qu'aucune preuve n'établissait que quelqu'un avait voté deux fois. Nous sommes d'avis de ne pas modifier cette conclusion de fait.
[129] M. Wrzesnewskyj soutient maintenant que six électeurs, plutôt que cinq, figurent sur les deux listes. Le juge saisi de la requête n'a analysé que les cas des cinq électeurs soulevés devant lui par M. Wrzesnewskyj. Celui-ci soulève par ailleurs un cas différent où il semble qu'un électeur ait voté deux fois, toujours au bureau de scrutin n o 426. Sur la liste des 33 électeurs ayant voté sur remise d'un certificat d'inscription, le même nom est écrit deux fois à la main, soit pour les 11 e et 31 e personnes inscrites.
[130] Puisque nous avons rétabli 59 votes, et qu'il reste seulement 20 votes rejetés par le juge de première instance, il n'est pas nécessaire d'examiner ces deux allégations voulant que deux électeurs aient voté deux fois. À supposer que l'on puisse les soulever pour la première fois en appel, ces allégations, même si elles étaient justifiées, sont insuffisantes pour que la requête présentée par M. Wrzesnewskyj en vertu de l' art. 524 soit accueillie.
(7) Conclusion sur l'appel incident
[131] Pour les motifs qui précèdent, nous sommes d'avis de rejeter l'appel incident de M. Wrzesnewskyj.
V. Conclusion
[132] Comme nous l'avons indiqué, nous estimons inutile de déterminer si les 20 votes restant rejetés par le juge de première instance doivent être rétablis. Même si ces votes avaient été rejetés à bon droit, leur nombre est inférieur à la majorité de 26 voix. Si les 20 personnes avaient toutes voté pour M. Opitz, le rejet de leurs votes n'aurait pas été suffisant pour que M. Wrzesnewskyj remporte l'élection dans Etobicoke‑Centre. Pour ces motifs, nous sommes d'avis d'accueillir le pourvoi, de rejeter l'appel incident et de rejeter la requête présentée par M. Wrzesnewskyj en vertu de l' art. 524 de la Loi .
[133] Compte tenu des circonstances du pourvoi, aucune ordonnance ne sera prononcée relativement aux dépens.
VI. Requête en présentation d'une nouvelle preuve
[134] Le DGÉ et le directeur du scrutin ont demandé des instructions par voie de requête dans le but de produire une nouvelle preuve, conformément au par. 62(3) de la Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, ch. S‑26 , et aux règles 3 et 47 des Règles de la Cour suprême du Canada , DORS/2002‑156. Cette nouvelle preuve est un tableau dressé par des fonctionnaires d'Élections Canada sur la base du RNÉ. Les fonctionnaires ont établi une correspondance entre des noms écrits à la main dans les cahiers du scrutin des bureaux de scrutin n os 426, 89 et 31 et des noms inscrits dans le RNÉ, mis à jour périodiquement à partir de la LÉD et de différentes bases de données gouvernementales. La preuve tirée du RNÉ peut être pertinente dans le cadre d'une requête en contestation d'élection. L'inscription du nom d'une personne dans le RNÉ fait foi de sa citoyenneté et de son âge : art. 44 de la Loi . La preuve tirée du RNÉ peut aider un juge saisi d'une requête à apprécier les « irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection » parce qu'elle établit le droit de voter d'un électeur.
[135] M. Wrzesnewskyj s'est opposé à la présentation de la nouvelle preuve. Comme la preuve proposée ne peut que servir la cause de M. Opitz, compte tenu de notre conclusion, nous n'avons pas à l'examiner. Pour cette raison, nous sommes d'avis de rejeter la requête en présentation d'une nouvelle preuve.
Version française des motifs de la Juge en chef et des juges LeBel et Fish rendus par
La Juge en chef (dissidente) —
I. Introduction
[136] En l'espèce, il s'agit de déterminer si l'élection fédérale tenue dans la circonscription d'Etobicoke‑Centre doit être annulée parce que des personnes ont voté sans en avoir le droit selon la Loi électorale du Canada , L.C. 2000, ch. 9 (« Loi »).
[137] Un candidat peut contester le résultat d'une élection pour cause d'« irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection » ( al. 524(1) b ) de la Loi ). Borys Wrzesnewskyj a présenté une requête en vertu de l' art. 524 de la Loi après avoir été défait lors de l'élection fédérale du 2 mai 2011 par une marge de 26 voix. Le juge saisi de la requête a constaté la nullité de l'élection, concluant que 79 des votes étaient irréguliers et avaient influé sur le résultat de l'élection. Le nombre de votes irréguliers excédant la majorité de 26 voix obtenue par le vainqueur, le juge a conclu à l'impossibilité de confirmer l'élection (2012 ONSC 2873, 110 O.R. (3d) 350).
[138] Je suis d'avis de rejeter l'appel. Le résultat de l'élection dans Etobicoke‑Centre doit être annulé pour cause d'« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection », en l'occurrence, des votes émanant de personnes qui n'avaient pas le droit de voter.
[139] Pour voter à l'élection du député de la circonscription dans laquelle elle réside habituellement, une personne doit avoir le droit de voter. La Loi établit un régime complet qui définit ce droit : art. 6 , par. 143(2) et (3) , art. 148.1 , 149 et 161 . De façon générale, le droit de voter est assujetti à trois conditions préalables : avoir qualité d'électeur, être inscrit et s'identifier. Premièrement, une personne doit avoir qualité d'électeur, c'est‑à‑dire avoir la citoyenneté canadienne et l'âge requis. Deuxièmement, elle doit être inscrite pour voter, généralement en figurant déjà sur la liste électorale ou en déposant un certificat d'inscription. Troisièmement, elle doit s'identifier au bureau de scrutin de l'une des manières permises par la Loi , soit en produisant des pièces d'identité adéquates ou en prêtant serment et en étant accompagnée d'un autre électeur qui répond d'elle. Il existe différentes manières de respecter les conditions du droit de voter fixées par la Loi , mais si une personne ne répond pas à l'une ou l'autre de ces conditions, elle n'est pas autorisée à voter.
[140] La question de savoir si une personne a le droit de voter diffère de la question de savoir si elle a qualité d'électeur. Tous les citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus le jour du scrutin ont qualité d'électeurs : art. 3 de la Loi . Il faut avoir qualité d'électeur pour avoir le droit de voter, mais cela ne suffit pas. La personne qui a qualité d'électeur doit en effet, avant de voter, remplir toutes les conditions imposées dans la procédure établie par la Loi concernant le droit de voter. Cette procédure garantit que les fonctionnaires électoraux ont vérifié la qualité et l'identité des électeurs potentiels avant que ceux‑ci déposent leur bulletin de vote. Ces mesures de contrôle sont essentielles à l'intégrité du système électoral.
[141] Les votes émanant de personnes qui n'ont pas le droit de voter constituent des irrégularités qui peuvent influer sur le résultat de l'élection au sens de l' al. 524(1) b ) de la Loi . Si le nombre de ces votes irréguliers est égal ou supérieur à la majorité du vainqueur, ils influent sur le résultat de l'élection et l'élection devrait être annulée. C'est ce que l'on appelle la règle du « nombre magique ». En l'espèce, le candidat élu dans Etobicoke‑Centre, Ted Opitz, a obtenu une majorité de 26 voix. Par conséquent, le juge saisi de la requête ne devait annuler l'élection que si le requérant établissait que 26 bulletins de vote ou plus émanaient d'électeurs qui n'avaient pas le droit de voter. C'est au requérant qu'incombait le fardeau d'établir l'existence d'irrégularités suffisantes pour faire annuler l'élection.
[142] Bien que le juge saisi de la requête en l'espèce ait écarté à tort certains votes, il n'a pas commis d'erreur à l'égard de 65 bulletins de vote émanant de personnes qui n'avaient pas le droit de voter. Suivant la règle du « nombre magique », comme ce nombre excède la majorité de 26 voix obtenue, l'appel doit être rejeté et l'élection doit être annulée.
[143] Je suis aussi d'avis de rejeter la requête en vue de présenter une nouvelle preuve.
II. Analyse
A. Les principes d'interprétation législative applicables
[144] Selon le principe le plus fondamental d'interprétation législative, [ traduction] « il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » (E. A. Driedger, Construction of Statutes (2 e éd. 1983), p. 87, cité dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) , [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21). Le libellé des dispositions édictées par le législateur est la meilleure indication de son intention : R. c. Knott , 2012 CSC 42, [2012] 2 R.C.S. 470, par. 54.
[145] Il faut interpréter les termes d'une loi en tenant compte de ses objectifs. Les tribunaux ont examiné différents aspects de l'objet de la Loi , mais aucun d'entre eux n'a précisé quel en est l'objet général et prépondérant : voir, p. ex., Harper c. Canada (Procureur général) , 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827; Henry c. Canada (Procureur général) , 2010 BCSC 610, 7 B.C.L.R. (5th) 70, par. 139. La Loi a pour objet prépondérant d'assurer la légitimité démocratique des élections fédérales au Canada. Cet objet général englobe plusieurs objectifs précis. Un premier objectif consiste à donner aux personnes qui ont qualité d'électeur la possibilité de participer au scrutin : Haig c. Canada , [1993] 2 R.C.S. 995, p. 1058 (le juge Cory). Un deuxième objectif, complémentaire, consiste à garantir que les personnes qui n'ont pas qualité d'électeur ne votent pas : voir Haig , p. 1027, la juge L'Heureux‑Dubé. Un troisième objectif est de favoriser l'efficacité et la certitude du processus électoral. Dans la prise en compte de ces objectifs, il faut veiller à respecter le libellé choisi par le législateur : Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général) , 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471, par. 33.
B. Le sens des termes « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection » à l' al. 524(1) b) de la Loi
[146] Tout électeur ou candidat d'une circonscription peut, par requête, contester une élection devant le tribunal compétent au motif qu'il y a eu « irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l'élection » ( al. 524(1) b ) de la Loi ). Le tribunal peut prononcer l'annulation de l'élection si les motifs prévus à l' al. 524(1) b ) sont établis ( par. 531(2) ).
[147] Suivant son sens ordinaire, l'adjectif « irrégulier » évoque ce qui « n'est pas conforme à la règle établie, à l'usage commun, . . . » ( Le Grand Robert de la langue française , version électronique). Il en ressort que, sous le régime de la Loi , le résultat d'une élection peut être annulé pour inobservation de la Loi , même en l'absence de fraude, de manœuvre frauduleuse ou d'acte illégal.
[148] L'objectif d'efficacité et de certitude du processus électoral donne à penser que les exigences de la Loi doivent être rigoureusement respectées. L'objectif de veiller à ce que les personnes qui n'ont pas qualité d'électeur ne votent pas va dans le même sens. Par contre, l'objectif de permettre la participation au scrutin tend à indiquer qu'il ne faut pas interpréter le terme « irrégularité » comme s'entendant d'une irrégularité de pure forme ou insignifiante pour ne pas empêcher à tort des électeurs de participer au scrutin. Les votes des citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus ne doivent pas être écartés pour des peccadilles : Beamish c. Miltenberger , [1997] N.W.T.R. 160 (C.S.), par. 33; Wright c. Koziak , [1981] 1 W.W.R. 449 (C.A. Alb.); Morgan c. Simpson , [1974] 3 All E.R. 722 (C.A.). Je conclus du libellé et des objectifs de la Loi qu'il faut interpréter le terme « irrégularité », à l' al. 524(1) b ), comme s'entendant du non‑respect des exigences de la Loi , sauf s'il s'agit d'un manquement de pure forme ou insignifiant.
[149] Seules des irrégularités ayant « influé sur le résultat de l'élection » peuvent entraîner l'annulation de l'élection suivant le par. 531(2) . Ces irrégularités doivent appartenir à la catégorie des irrégularités susceptibles d'influer sur le résultat de l'élection et toucher un nombre suffisant de votes pour avoir influé sur ce résultat. L'irrégularité ayant pour effet qu'une personne qui n'aurait pas dû voter a néanmoins voté appartient à la catégorie des irrégularités susceptibles d'influer sur le résultat de l'élection. Pour que ces votes aient effectivement influé sur le résultat de l'élection, leur nombre doit être égal ou supérieur à la majorité obtenue par le candidat élu. Lorsque des irrégularités appartenant à cette catégorie et touchant un aussi grand nombre de votes sont survenues, le tribunal peut et doit annuler l'élection suivant le par. 531(2) . C'est ce que l'on appelle la règle du « nombre magique ». (Voir Beamish , par. 18; O'Brien c. Hamel (1990), 73 O.R. (2d) 87 (H.C.J.), par. 34; Blanchard c. Cole , [1950] 4 D.L.R. 316 (C.S.N.-É.), p. 320; Wright , p. 458 et 465-466; Morgan , p. 727.)
[150] La question primordiale en l'espèce est de savoir quels types d'irrégularités peuvent avoir pour effet qu'une personne qui n'aurait pas dû voter a néanmoins voté. La réponse réside dans le concept du droit de voter, un pilier fondamental de notre système électoral.
C. Le droit de voter
[151] Tout système électoral doit établir un équilibre entre faire en sorte que les personnes auxquelles la Constitution confère le droit de vote puissent voter et empêcher que celles qui n'ont pas ce droit soient admises à voter. La procédure officielle établie dans la Loi concernant le droit de voter constitue le mécanisme dont le Canada s'est doté pour atteindre le juste équilibre entre ces deux considérations légitimes, tout en assurant l'efficacité et la certitude du processus électoral. Cette procédure vise à préserver à la fois le droit de vote et l'intégrité des élections.
(1) Les conditions du droit de voter
[152] De façon générale, la Loi assujettit le droit de voter à trois conditions préalables : posséder la qualité d'électeur, être inscrit et s'identifier comme électeur. Une personne doit satisfaire à toutes ces conditions pour avoir le droit de voter pour le député de la circonscription dans laquelle elle réside habituellement.
a) La qualité d'électeur
[153] La première condition du droit de voter est la qualité d'électeur. Cela signifie qu'il faut être un citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus pour voter. Selon l' art. 3 de la Loi , « [a] qualité d'électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l'âge de dix‑huit ans ». L' article 6 de la Loi fait de la qualité d'électeur une condition préalable au droit de voter :
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d'électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.
[154] Les termes « [s]ous réserve des autres dispositions de la présente loi » indiquent clairement que le droit de voter est également assujetti aux autres conditions préalables fixées dans la Loi . Pour recevoir un bulletin de vote et être admis à voter le jour du scrutin, il ne suffit pas d'avoir qualité d'électeur. Le droit de voter ne se résume pas à cette qualité : McMechan c. Dow (1968), 67 D.L.R. (2d) 56 (B.R. Man.), p. 62; O'Brien .
b) L'inscription
[155] La deuxième condition du droit de voter est l'inscription de l'électeur (a) soit par son inclusion dans la liste électorale établie pour la section de vote où il réside habituellement, (b) soit par la remise d'un certificat d'inscription. La Loi établit d'autres procédures exceptionnelles d'inscription des électeurs, mais celles‑ci ne s'appliquent pas en l'espèce et ne seront pas examinées dans les présents motifs. La Loi précise clairement qu'un électeur n' est admis à voter que s'il s'inscrit suivant l'une de ces procédures.
[156] Voici le texte de l' art. 149 de la Loi :
149. L'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n'est admis à voter que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
. . .
c ) il remet au scrutateur un certificat d'inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4) .
[157] L'inclusion dans la liste électorale est l'une des façons de s'inscrire pour satisfaire à la deuxième condition du droit de voter. Avant le jour du scrutin, les fonctionnaires électoraux préparent, pour chaque section de vote, une liste électorale de toutes les personnes ayant qualité d'électeur qui résident habituellement dans cette section de vote ( art. 106 ). Les fonctionnaires électoraux utilisent ensuite ces listes au bureau de scrutin de chaque section de vote le jour du scrutin. L' article 149 ne fait pas obstacle au droit de voter d'une personne déjà inscrite sur la liste électorale.
[158] L' alinéa 149 c ) offre à la personne qui n'est pas inscrite sur la liste électorale un autre moyen de s'inscrire pour voter : remettre un certificat d'inscription. Une personne a le droit de voter malgré l'absence de son nom sur la liste électorale si elle respecte la procédure relative aux certificats d'inscription.
[159] La procédure relative aux certificats d'inscription prescrite par l' al. 149 c ) exige que l'électeur potentiel établisse son identité et sa résidence et qu'il signe une déclaration attestant qu'il est un citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus ( art. 161 ). Voici le texte de la déclaration contenue dans le certificat d'inscription :
Je, dont le nom apparaît dans la case n o 1, certifie que je suis citoyen canadien, que j'ai 18 ans ou plus le jour du scrutin et que je réside habituellement à l'adresse indiquée à la case n o 2. [. . .] Je déclare que les renseignements fournis ci‑haut sont exacts.
Si la personne qui vote sur remise d'un certificat d'inscription n'a pas signé cette déclaration, elle n'a établi ni son âge, ni sa citoyenneté, comme la Loi l'oblige à le faire. Signer cette déclaration est donc une condition essentielle pour avoir le droit de voter. L'électeur auquel un certificat d'inscription est délivré est réputé figurer sur la liste électorale ( par. 161(5) ).
c) L'identification
[160] La troisième condition du droit de voter est l'identification. L'électeur potentiel doit établir son identité et sa résidence au bureau de scrutin de l'une des façons prévues par la Loi . Le paragraphe 148.1(1) de la Loi dispose :
148.1 (1) L'électeur qui n'établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3) ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.
[161] Une personne peut établir son identité et sa résidence de deux façons : (a) fournir la ou les pièces d'identité nécessaires (par exemple, son permis de conduire); ou (b) prêter le serment prescrit et être accompagnée d'un autre électeur qui répond d'elle de la manière indiquée dans la Loi . Ces deux options s'offrent à la fois aux personnes inscrites sur la liste électorale et à celles qui votent sur remise d'un certificat d'inscription ( par. 143(2) , et 143(3) et par. 161(1) ).
[162] Dans le cas d'un électeur potentiel qui prête serment et est accompagné d'un répondant, le répondant doit (i) figurer sur la liste électorale de la même section de vote, (ii) fournir la ou les pièces d'identité nécessaires pour établir son identité et sa résidence, (iii) prêter le serment prescrit, (iv) ne pas avoir déjà répondu d'un autre électeur à l'élection et (v) ne pas avoir eu recours lui‑même à un répondant à la même élection ( par. 143(3) , (5) et (6) , al. 161(1) b ) et par. 161(6) et (7)). Si ces conditions ne sont pas respectées, l'identification par un répondant n'est pas valable et l'identité et la résidence de l'électeur potentiel n'ont pas été établies de l'une des manières permises par la Loi .
[163] Une personne n'est admise à voter à une élection fédérale au Canada que si elle remplit toutes les conditions du droit de voter. La Loi précise expressément qu'une personne n'ayant pas le droit de voter ne reçoit pas de bulletin de vote et n'est pas admise à voter, même si elle a qualité d'électeur, en ce sens qu'elle a la citoyenneté canadienne et l'âge requis ( art. 148.1 et 149 ). Puisque la constitutionnalité de ces dispositions relatives au droit de voter n'est pas en cause dans le pourvoi, la Cour doit se conformer aux directives non équivoques du législateur concernant les conditions préalables à l'exercice du droit de vote : Pharmascience inc. c. Binet , 2006 CSC 48, [2006] 2 R.C.S. 513, par. 29; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex , 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559.
[164] Avec égards, j'estime que mes collègues confondent les notions de la qualité d'électeur et du droit de voter. Selon eux, toute personne qui a qualité d'électeur et qui réside habituellement dans la circonscription a le droit de voter. Ainsi, l'électeur qui ne figure pas sur la liste électorale et qui n'a pas déposé de certificat d'inscription ( art. 149 ) peut être considéré par la suite comme ayant eu le droit de voter s'il avait qualité d'électeur et résidait habituellement dans la circonscription. Je ne puis accepter ce point de vue.
[165] Premièrement, comme nous l'avons vu en ce qui concerne l'inscription, les termes clairs de la Loi assujettissent le droit de voter à l'inscription sur la liste électorale ou au dépôt d'un certificat d'inscription ( art. 149 ). Les articles 6 , 148.1 et 149 décrivent ensemble les conditions du droit de voter. Un électeur « ne peut » être admis à voter s'il ne respecte pas les conditions fixées à l' art. 148.1 de la Loi et il « n' est admis à voter que » dans les cas énumérés à l' art. 149 . En plus d'avoir qualité d'électeur, une personne doit donc remplir les conditions d'inscription et d'identification pour se voir reconnaître le droit de voter.
[166] Deuxièmement, l'objectif de certitude du processus électoral exige que l'électeur établisse son droit de voter avant de recevoir un bulletin de vote et de le déposer dans l'urne. Rien dans la Loi ne donne à penser qu'une personne n'ayant pas le droit de voter le jour du scrutin devrait néanmoins être admise à voter et à établir son droit de voter après coup. Si les votes de personnes n'ayant pas le droit de voter ne sont pas écartés dans les cas où elles ont établi après coup leur qualité d'électeur et le fait qu'elles résidaient habituellement dans la circonscription, le seul moyen d'être sûr de l'exactitude d'un résultat électoral, dans notre système, consistera à vérifier l'identité, la résidence et la qualité des électeurs après l'élection.
[167] Troisièmement, une telle approche serait injuste. Elle ne tient pas compte du fait que d'autres personnes qui avaient qualité d'électeur, mais n'ont pas pris les mesures nécessaires pour avoir le droit de voter, peuvent s'être fait refuser à juste titre l'accès aux urnes et ne pas avoir pu voter le jour du scrutin. La Loi établit les règles et procédures que les électeurs doivent respecter pour exercer leur droit de vote constitutionnel. Ces règles doivent être appliquées de manière équitable et uniforme pour que ce droit ne soit pas dénué de sens.
D. Conditions d'annulation d'une élection
[168] Comme je l'ai indiqué précédemment, le tribunal devrait annuler une élection en application du par. 531(2) si le requérant établit l'existence d'« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection » au sens de l' al. 524(1) b ). Ces irrégularités doivent être susceptibles d'influer sur le résultat de l'élection et toucher un nombre de votes égal ou supérieur à la majorité obtenue par le vainqueur. La majorité du candidat élu en l'espèce était de 26 voix, ce qui constitue le « nombre magique » de votes dont le requérant devait établir qu'ils ont été touchés par des irrégularités susceptibles d'influer sur le résultat de l'élection.
[169] Les résultats électoraux bénéficient d'une [ traduction ] « présomption de régularité » : Dewdney Election Case , [1925] 3 D.L.R. 770 (C.A.C.-B.), p. 771. Cette présomption est en accord avec le fait qu'il incombe au requérant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, l'existence d'« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection » : voir Beamish , par. 39. Il s'ensuit que le requérant en l'espèce doit démontrer que des irrégularités ont fait en sorte que des électeurs ont voté sans en avoir le droit. Si le juge conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le dossier démontre qu'une personne n'avait pas le droit de voter, son vote doit être écarté.
[170] Le requérant peut produire une preuve directe qu'une personne a voté sans en avoir le droit. Par exemple, il peut démontrer qu'une personne ayant voté ne figurait pas sur la liste électorale et n'a pas remis de certificat d'inscription valide. Toutefois, le juge peut également s'appuyer sur la preuve circonstancielle pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que des électeurs ont été à tort admis à voter alors qu'ils n'avaient pas pris les mesures prescrites par la Loi pour avoir le droit de voter. En l'absence d'erreur manifeste et dominante, il n'y a pas lieu de modifier les conclusions d'un juge sur de telles questions de fait : Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; H.L. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401.
III. Application au présent pourvoi
[171] Le pourvoi soulève deux questions principales. Premièrement, le juge saisi de la requête a‑t‑il commis une erreur de droit en inversant le fardeau de la preuve dans son analyse? Deuxièmement, a‑t‑il fait erreur en annulant l'élection pour cause d'« irrégularité [. . .] ayant influ é sur le résultat de l'élection » ?
A. Le juge saisi de la requête a‑t‑il invers é le fardeau de la preuve?
[172] À mon avis, le juge saisi de la requête n'a pas inversé le fardeau de la preuve dans son analyse. Il était conscient qu'une présomption de régularité s'applique en cas de contestation d'une élection et qu'il incombait au requérant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, l'existence d'« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection ». Il a clairement exprimé cette conception du droit et il l'a appliquée dans son analyse de la preuve . Comme il l'explique au par. 26 de ses motifs :
[ traduction ] Il faut examiner la tenue d'une élection en présumant qu'elle est conforme aux exigences de la loi applicable. Cette présomption s'applique jusqu'à preuve contraire.
[173] Le juge saisi de la requête a expliqué en détail à maintes reprises que le fardeau de preuve incombe en tout temps au requérant. Il a affirmé directement [ traduction ] : « Il n'y a aucun doute que la responsabilité de démontrer l'existence d'une irrégularité incombe au requérant, c'est‑à‑dire à la partie qui demande l'annulation de l'élection » (par. 42). Il a également souligné l'importance d'attribuer le fardeau de preuve au requérant tout au long de l'analyse, même dans les cas où il peut être difficile de démontrer qu'une irrégularité a influé sur le résultat :
[ traduction ] L'avocat du requérant a souligné que, compte tenu des limites de la preuve disponible, il serait tout aussi difficile pour le requérant de prouver que l'irrégularité a influé sur le résultat de l'élection que pour l'intimé de prouver le contraire. Je ne vois pas cet argument d'un œil favorable. J'ai mentionné plus tôt le chaos dans lequel nous plongeraient des élections faciles à annuler. Une élection n'est pas censée être facile à annuler. [par. 46]
[174] En dépit de ces affirmations claires, mes collègues sont d'avis que le juge saisi de la requête a effectivement inversé le fardeau de preuve à l'égard des bureaux de scrutin n os 426 et 31. Je ne peux accepter cette prétention. Fait crucial, dans son analyse des faits survenus à ces deux bureaux de scrutin, le juge saisi de la requête a conclu expressément que le requérant s'était acquitté de son fardeau de preuve (par. 115 et 122).
B. Le juge saisi de la requête a‑t‑il fait erreur en annulant l'élection pour cause d'« irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection »?
[175] Pour récapituler, il incombait au requérant d'établir que des personnes avaient voté sans avoir rempli toutes les conditions du droit de voter prescrites par la Loi — sans posséder la qualité d'électeur, sans s'être inscrit ou sans s'identifier. Les votes émanant de personnes n'ayant pas le droit de voter constituent des irrégularités susceptibles d'influer sur le résultat de l'élection au sens de l' al. 524(1) b ), à moins qu'il s'agisse de manquements de pure forme ou insignifiants. Si le nombre de ces votes est égal ou supérieur à la majorité du candidat élu, ils ont influé sur le résultat de l'élection et l'élection doit être annulée en application du par. 531(2) . Dans le cas contraire, le résultat de l'élection doit être confirmé, et la décision du juge saisi de la requête doit être infirmée.
(1) Votes annulés pour cause d'irrégularités concernant l'identification
[176] Un électeur doit satisfaire aux conditions du droit de voter prescrites par la Loi concernant l'identification ( par. 148.1(1) et al. 149 c ) ). Il est tenu de s'y conformer, peu importe qu'il soit inscrit sur la liste électorale ou qu'il vote sur remise d'un certificat d'inscription. Il peut, pour s'identifier, présenter une ou des pièces d'identité approuvées qui établissent son identité et sa résidence ( par. 143(2) et al. 161(1) a )). Il peut aussi prêter serment et être accompagné d'un répondant qui satisfait aux conditions prévues par la Loi ( par. 143(3) , (5) et (6) , al. 161(1) b ) et par. 161(6) et (7) ).
a) Bureau de scrutin n o 21
[177] Le juge saisi de la requête a écarté huit votes à ce bureau de scrutin en raison de problèmes relatifs aux répondants. Les huit électeurs en cause figuraient sur la liste électorale de la section de vote n o 21 et, selon le cahier du scrutin, ils devaient tous prêter serment. Le juge saisi de la requête a conclu quant aux faits, sur la foi des remarques écrites à côté de leur nom dans le cahier du scrutin, que le serment qu'ils devaient prêter portait sur leur identité et non pas simplement sur leur résidence. La personne qui prête serment pour établir son identité doit toujours être accompagnée d'un répondant. Or, la page du cahier du scrutin où devait être inscrit le nom des répondants était vierge. Le juge saisi de la requête a conclu que personne n'avait répondu de ces électeurs et il a écarté les huit votes en cause.
[178] La conclusion que personne n'avait répondu de ces électeurs ne peut pas être modifiée en l'absence d'une erreur manifeste et dominante : « lorsque des éléments de preuve étayent [une] inférence [factuelle], il sera difficile à une cour d'appel de conclure à l'existence d'une erreur manifeste et dominante » : Housen , par. 22. La question est de savoir s'il existe des éléments de preuve étayant la conclusion du juge saisi de la requête. L'absence du nom des répondants dans le cahier du scrutin constitue un tel élément de preuve.
[179] Le juge saisi de la requête n'a pas fait erreur non plus en concluant que les huit électeurs devaient être accompagnés d'un répondant, une conclusion étayée par les remarques écrites à côté de leur nom dans le cahier du scrutin, selon lesquelles il s'agissait d'établir non seulement leur résidence, mais aussi leur identité.
[180] Ayant conclu que personne n'avait répondu de ces électeurs, alors que cela était nécessaire, le juge saisi de la requête n'a pas eu tort de conclure que le requérant s'était acquitté du fardeau qui lui incombait en application de l' al. 524(1) b ) relativement aux votes en cause. Huit personnes ont voté sans en avoir le droit en raison des irrégularités survenues au bureau de scrutin n o 21 et leurs votes ont été écartés avec raison.
b) Bureau de scrutin n o 174
[181] Quant au bureau de scrutin n o 174, le juge saisi de la requête a écarté huit votes pour cause d'irrégularités dans la procédure d'identification par un répondant. Ces irrégularités concernent les pages du cahier du scrutin où sont consignés les renseignements relatifs à la procédure d'identification par un répondant. En premier lieu, il fallait inscrire à la p. 22 du cahier du scrutin le nom des électeurs dont un autre électeur avait répondu. Cette page a toutefois été laissée en blanc. En deuxième lieu, il fallait inscrire le nom des répondants à la p. 23 du cahier du scrutin. On y a consigné le nom de huit répondants. Qui plus est, le greffier du scrutin semble avoir indiqué sur cette page le lien qui unit chaque répondant à l'électeur dont il a répondu (par exemple, « fils », « conjoint » ou « mère »). En troisième lieu, le nombre d'électeurs dont un autre électeur avait répondu était indiqué à la p. 31 du cahier du scrutin. On a écrit sur cette page que huit électeurs avaient fait appel à un répondant.
[182] Le juge saisi de la requête a conclu de cette preuve que la procédure d'identification par un répondant n'avait pas été suivie correctement et que les huit votes des électeurs en cause devaient donc être écartés. Cette conclusion ne constitue pas une erreur manifeste et dominante, et ne doit pas être modifiée. Le problème constaté par le juge saisi de la requête à l'égard du bureau de scrutin n o 174 tenait au fait qu'il n'existait aucun moyen de savoir de quel électeur chaque répondant s'était porté garant. Le nom des personnes ayant voté suivant cette procédure n'a pas été inscrit à la p. 22, comme cela devait être fait en application de la Loi (al. 162 f )). Ce vice de procédure offre une assise factuelle à la conclusion du juge saisi de la requête que la procédure d'identification par un répondant n'a pas été suivie correctement.
[183] Bien que le juge saisi de la requête ne l'ait pas noté expressément, l'absence du nom des électeurs sur le formulaire à remplir dans le cahier du scrutin pourrait être une indication que ces électeurs n'ont jamais prêté le serment qu'ils devaient prêter suivant la procédure d'identification par un répondant. Les personnes qui ont recours à cette procédure pour voter doivent prêter serment pour attester leur qualité d'électeur, leur résidence et leur identité ( par. 143(3) et al. 161(1) b ) de la Loi ). Aux termes de l' al. 162 f ) de la Loi , le greffier du scrutin doit indiquer sur le formulaire prescrit que l'électeur a prêté serment. Le formulaire où doit être inscrit le nom des électeurs dont un autre électeur a répondu se trouve à la p. 22 du cahier du scrutin. Au bureau de scrutin n o 174, aucun nom n'apparaît sur la p. 22 du cahier du scrutin, même si huit électeurs ont voté suivant la procédure d'identification par un répondant. Cette preuve étaye la conclusion du juge saisi de la requête que la procédure d'identification par un répondant n'a pas été suivie correctement au bureau de scrutin n o 174.
[184] L'identification par un répondant faite incorrectement constitue une irrégularité susceptible d'influer sur le résultat de l'élection. Ayant conclu à l'existence d'une telle irrégularité au bureau de scrutin n o 174, le juge saisi de la requête a écarté ces huit votes avec raison.
c) Bureau de scrutin n o 502
[185] Pour ce qui est du bureau de scrutin n o 502, le juge saisi de la requête a conclu que sept personnes ayant répondu d'un autre électeur ne résidaient pas dans la section de vote où ils avaient agi à titre de répondants. Cette conclusion de fait était étayée par la preuve. Il a ensuite écarté les sept votes en question parce que les conditions fixées par la Loi relativement à l'identification par un répondant n'avaient pas été remplies. Comme je le mentionne ci‑dessus, la Loi exige que le répondant figure sur la liste électorale de la section de vote où il répond d'un autre électeur ( par. 143(3) et al. 161(1) b )).
[186] Je suis d'avis que le juge saisi de la requête n'a pas commis d'erreur en écartant ces votes. L'identification par un répondant permet à un électeur de satisfaire à la condition du droit de voter concernant l'identification même s'il n'a pas de pièce d'identité approuvée. Le législateur a fixé plusieurs limites à l'identification par un répondant afin de préserver l'intégrité du processus électoral. Par exemple, le répondant doit figurer sur la liste électorale de la section de vote où il agit à ce titre, ce qui permet aux fonctionnaires du scrutin de s'assurer que les répondants ne répondent que d'un électeur et réduit le risque de fraude en la matière : Henry , par. 368 et 400.
[187] Dans le cas des sept personnes dont un autre électeur a répondu au bureau de scrutin n o 502, le manquement aux conditions du droit de voter prévues par la Loi n'était pas de pure forme ou insignifiant. La présomption de régularité a été réfutée et les votes en cause ont été écartés avec raison.
d) Bureau de scrutin n o 30
[188] Le juge saisi de la requête a écarté quatre votes au bureau de scrutin n o 30. Tout comme dans le cas du bureau de scrutin n o 502, il a conclu que les répondants des électeurs en question ne figuraient pas sur la liste électorale de la section de vote où ils avaient agi à titre de répondants. Cette conclusion était étayée par la preuve. Pour les motifs exposés précédemment au sujet du bureau de scrutin n o 502, ces électeurs n'avaient pas le droit de voter, parce qu'ils n'avaient pas satisfait à la condition concernant l'identification. Ce manquement touchant le droit de voter n'était pas de pure forme ou insignifiant. La présomption de régularité a été réfutée et les votes en cause ont été écartés avec raison.
[189] Le juge saisi de la requête a fait remarquer qu'il aurait écarté deux des votes mentionnés ci‑dessus pour le motif additionnel que les deux répondants avaient déjà répondu d'un autre électeur à l'élection. Cette analyse subsidiaire n'était pas erronée. En effet, la Loi interdit expressément de répondre de plus d'un électeur ( par. 143(5) ). La personne qui tente d'obtenir le droit de voter en faisant appel à un répondant qui a déjà répondu d'un autre électeur ne respecte pas les conditions du droit de voter fixées par la Loi . Il ne s'agit pas d'un manquement de pure forme ou insignifiant. Cette façon de répondre d'un électeur est invalide et l'électeur qui a tenté d'établir ainsi son identité n'avait pas le droit de voter.
(2) Votes annulés pour cause d'irrégularités concernant l'inscription
[190] Comme nous l'avons vu, une personne est inscrite pour voter soit lorsque son nom est inclus dans la liste électorale, soit lorsqu'elle a suivi la procédure relative aux certificats d'inscription établie par la Loi ( art. 6 et al. 149 c ) ).
a) Bureau de scrutin n o 426
[191] Le juge saisi de la requête a écarté 26 votes émanant d'électeurs qui avaient voté sur remise d'un certificat d'inscription au bureau de scrutin n o 426. Il a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que ces électeurs n'avaient pas fait la déclaration de qualité d'électeur qu'ils étaient tenus de faire. (Le texte de la déclaration est reproduit au par. 159.)
[192] Il existe des éléments de preuve à l'appui de la conclusion du juge saisi de la requête. De nombreux problèmes sont survenus. Aucun certificat d'inscription n'a été retrouvé pour ces électeurs. La page du cahier du scrutin où doit être consigné le nombre de personnes ayant voté sur remise d'un certificat d'inscription est vierge. Aucune adresse n'est inscrite pour les électeurs ayant voté sur remise d'un certificat d'inscription. De plus, la page du cahier du scrutin où doit figurer le nom des répondants est également vierge. Enfin, aucun de ces 26 électeurs n'est inscrit sur la liste électorale définitive, comme ce serait normalement le cas si les certificats d'inscription avaient été envoyés au directeur du scrutin de la circonscription après l'élection.
[193] Bien que diverses explications aient été fournies pour chacun de ces problèmes, le juge saisi de la requête a conclu, suivant la prépondérance des probabilités, que cette kyrielle de manquements s'expliquait par le fait que les déclarations nécessaires n'avaient jamais été faites. Le juge n'a commis aucune erreur manifeste et dominante en tirant cette inférence factuelle de la preuve dont il disposait.
[194] Ayant constaté qu'aucune déclaration de qualité d'électeur n'avait été faite, le juge saisi de la requête a conclu à bon droit que le requérant avait établi, selon la prépondérance des probabilités, que les votes en cause devaient être écartés. L'absence de déclaration de qualité d'électeur n'est pas un manquement de pure forme ou insignifiant. Cette irrégularité touche au cœur même du droit de voter. Par conséquent, la présomption de régularité a été réfutée et ces votes ont été écartés avec raison.
b) Bureau de scrutin n o 174
[195] Le juge saisi de la requête a écarté un vote enregistré au bureau de scrutin n o 174 par un électeur qui a remis un certificat d'inscription. Il a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que cet électeur n'avait pas fait la déclaration de qualité d'électeur qu'il devait faire.
[196] La preuve dont disposait le juge saisi de la requête étayait cette conclusion de fait. La case du certificat d'inscription portant sur la qualité d'électeur a été laissée en blanc; le certificat a donc été utilisé pour confirmer l'identité et la résidence de l'électeur, mais il n'en attestait pas la qualité d'électeur. L'électeur n'a pas signé la déclaration. Le juge saisi de la requête a conclu pour cette raison que la qualité d'électeur n'avait jamais été attestée. En conséquence, la présomption de régularité a été réfutée et le vote en cause a été écarté avec raison.
c) Bureau de scrutin n o 89
[197] Dix personnes ont voté sur remise d'un certificat d'inscription au bureau de scrutin n o 89 sans avoir signé leur déclaration de qualité d'électeur. C'est plutôt le fonctionnaire électoral qui a apposé sa signature dans l'espace réservé à la déclaration de l'électeur, tout en laissant en blanc l'espace où doit signer le scrutateur ou l'agent d'inscription.
[198] La Loi permet aux fonctionnaires électoraux d'aider les électeurs, notamment en signant en leur nom la déclaration de qualité d'électeur. Le juge saisi de la requête a toutefois conclu que le fonctionnaire électoral n'avait pas signé la déclaration au nom des électeurs en cause. Il l'avait plutôt signée en son propre nom, mais au mauvais endroit. Le juge est donc arrivé à la conclusion que ces électeurs n'avaient pas fait de déclaration.
[199] Il existait des éléments de preuve à l'appui de sa conclusion, qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste et dominante. Premièrement, l'espace où le fonctionnaire électoral devait signer en son propre nom est vierge. Deuxièmement, rien n'indique que le fonctionnaire électoral a signé au nom de l'électeur plutôt qu'en son nom propre, bien qu'erronément au mauvais endroit. Par conséquent , la présomption de régularité est réfutée.
[200] Je souligne que, d'après le cahier du scrutin, un des 10 électeurs en cause était déjà inscrit sur la liste électorale établie pour la section de vote n o 89. L'électeur en question satisfaisait déjà aux conditions du droit de voter concernant l'inscription, puisqu'il figurait sur la liste électorale établie pour la section de vote n o 89. Il n'avait donc pas à remettre un certificat d'inscription ou une déclaration de qualité d'électeur pour avoir le droit de voter.
[201] Seulement neuf de ces votes ont donc été écartés avec raison.
d) Bureau de scrutin n o 31
[202] En ce qui concerne le bureau de scrutin n o 31, le juge saisi de la requête a écarté 15 votes émanant d'électeurs dont les certificats d'inscription n'ont pu être retrouvés. Dans ce bureau de scrutin, tout comme au bureau de scrutin n o 426, personne n'a été identifié comme répondant de ces électeurs, et le nom de ces derniers n'a pas été inscrit sur la liste électorale définitive après l'élection. Le juge a conclu que ces électeurs n'avaient jamais fait la déclaration de qualité d'électeur contenue dans le certificat d'inscription. Il existait des éléments de preuve à l'appui de cette conclusion, qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste et dominante.
[203] Normalement, cette conclusion entraînerait l'annulation de tous les votes en cause émanant d'électeurs ayant voté sur remise d'un certificat d'inscription, et c'est bel et bien le cas de deux d'entre eux. Cependant, une question supplémentaire se pose, vu que les 13 autres électeurs ayant voté sur remise d'un certificat d'inscription figuraient déjà sur la liste électorale établie pour la section de vote n o 31 (trois électeurs) ou pour une autre section de vote de la circonscription (10 électeurs).
[204] Les trois votes émanant d'électeurs déjà inscrits sur la liste électorale de la section de vote n o 31 n'auraient pas dû être écartés. Ces électeurs avaient déjà satisfait à la condition concernant l'inscription pour avoir le droit de voter. Le juge saisi de la requête a fait erreur en ne reconnaissant pas que ces trois électeurs avaient le droit de voter vu leur inclusion dans la liste électorale établie pour la section de vote n o 31.
[205] Dix autres électeurs figuraient sur une liste électorale, mais pour d'autres sections de vote de la circonscription. Il s'agit de décider si les votes de ces électeurs ont été écartés avec raison. Le juge saisi de la requête a refusé d'écarter un vote au bureau de scrutin n o 31, parce que l'électeur en cause figurait sur la liste électorale d'une autre section de vote de la même circonscription. Si le juge avait employé systématiquement cette démarche, il aurait aussi accepté ces 10 autres votes.
[206] À mon avis, le juge saisi de la requête a fait erreur en écartant ces 10 votes. Il ressort du dossier que tous ces électeurs avaient qualité d'électeur, étaient inscrits dans une section de vote de la circonscription et s'étaient identifiés correctement avant de voter. Le problème tient à ce que ces électeurs ont voté dans un bureau de scrutin d'Etobicoke‑Centre qui n'était pas le bureau de scrutin de la section de vote d'Etobicoke‑Centre où ils étaient inscrits. L' article 6 de la Loi énonce expressément qu'une personne ne peut voter qu'au bureau de scrutin établi pour la section de vote où son nom est inscrit sur la liste électorale.
[207] En l'espèce, le fait que 10 électeurs aient voté au mauvais bureau de scrutin à l'intérieur de la circonscription constitue un manquement de pure forme ou insignifiant. Il ne s'agit donc pas d'une irrégularité au sens de l' al. 524(1) b ), et les votes de ces électeurs ne doivent pas être écartés. Les 10 électeurs ont essentiellement déposé leur bulletin de vote dans la mauvaise urne. Puisqu'on regroupe les bulletins de vote de toutes les urnes d'une circonscription pour déterminer quel est le candidat élu, le dépôt d'un bulletin de vote dans la mauvaise urne n'a aucune incidence sur le décompte total des votes enregistrés dans la circonscription. Rien ne prouve ou ne donne à penser qu'un électeur a voté deux fois. Tout compte fait, le problème qui se pose ici ne concerne que l'endroit où les électeurs ont voté à l'intérieur de la circonscription. Il arrive souvent que des bureaux de scrutin établis pour différentes sections de vote soient réunis dans un lieu central. Cette erreur était peut‑être aussi anodine que le fait de se présenter à la mauvaise table de la salle où se déroulait le scrutin. Par conséquent, je suis d'avis que le manquement entachant ces 10 votes est sans conséquence et peut être considéré comme de pure forme ou insignifiant. Pour cette raison, il ne faut pas écarter ces votes.
[208] Ma conclusion sur ces 10 votes ne doit pas être perçue comme diminuant l'importance pratique des sections de vote. Ce sont des entités administratives capitales autour desquelles les élections sont organisées de façon à ce que le scrutin se déroule de façon ordonnée et elles doivent être respectées.
IV. Requête en présentation d'une nouvelle preuve
[209] Le directeur général des élections et le directeur du scrutin ont déposé une requête en vue de présenter un nouvel élément de preuve, soit une liste où figure le nom de 52 électeurs d'Etobicoke‑Centre pour lesquels on n'a retrouvé aucun certificat d'inscription et qui indique lesquels étaient inscrits en mars 2011 sur le Registre national des électeurs (RNÉ), une base de données des Canadiens et Canadiennes ayant qualité d'électeur à une élection fédérale. Le RNÉ sert à produire une liste électorale préliminaire, qui deviendra au fil des ajouts et des suppressions la liste électorale utilisée le jour du scrutin .
[210] Parmi les votes écartés par le juge saisi de la requête, huit émanent de personnes qui ne figurent pas du tout dans le RNÉ, et personne ne laisse entendre qu'il était erroné d'écarter ces votes sur le fondement du RNÉ. On trouve dans le RNÉ le nom de trois électeurs de la section de vote n o 31 qui étaient déjà inscrits sur la liste électorale de cette section de vote, dont j'ai conclu que les votes ont été écartés à tort. Il reste donc 41 électeurs dont le nom figure dans le RNÉ et dont le vote a été écarté par le juge saisi de la requête.
[211] Un tribunal d'appel évalue la pertinence et la fiabilité de la nouvelle preuve pour déterminer s'il faut l'admettre et si, avec diligence raisonnable, elle aurait pu être produite au procès : Palmer c. La Reine , [1980] 1 R.C.S. 759. Toutefois, aux termes du par. 525(3) de la Loi , la requête en contestation d'élection est instruite « sans délai et selon la procédure sommaire », ce qui peut laisser croire à la possibilité d'un assouplissement du critère relatif à la diligence raisonnable dans le contexte d'une élection.
[212] À mon avis, malgré tout assouplissement du critère de la diligence raisonnable, deux motifs justifient le rejet de la requête en vue de présenter une nouvelle preuve.
[213] Premièrement, la preuve n'est pas pertinente pour trancher la question dont la Cour est saisie. Comme je l'explique précédemment, les renseignements obtenus après coup sur la qualité d'électeur d'une personne n'ayant pas le droit de voter ne jouent pas pour établir si cette personne pouvait recevoir un bulletin de vote le jour du scrutin. Rien dans la Loi ne permet de conclure qu'il s'agit là d'un moyen adéquat de préserver l'intégrité du système électoral. Des votes ont été écartés en l'espèce en raison de manquements aux conditions du droit de voter concernant l'inscription et l'identification. Ces manquements ne peuvent être corrigés après coup par des éléments de preuve établissant la qualité d'électeur. La Loi prévoit clairement que la personne qui n'établit pas sa qualité d'électeur par l'un ou l'autre des moyens approuvés n'a pas le droit de voter ( art. 6 , 148.1 et 149 ).
[214] Deuxièmement, la preuve est d'une fiabilité douteuse. Élections Canada a simplement tenté de déchiffrer les noms inscrits à la main dans le cahier du scrutin et les a entrés dans le RNÉ pour les associer aux noms les plus semblables. Dans certains cas, les deux noms associés diffèrent sensiblement, ce qui donne à penser que, dans ces cas, la personne inscrite dans le RNÉ n'est pas celle dont le nom figure dans le cahier du scrutin. En outre, il est tout à fait possible qu'il y ait eu erreur de déchiffrage ou que deux personnes portent le même nom. Qui plus est, les données du RNÉ remontent à deux mois avant la tenue du scrutin. En supposant qu'une personne dont le nom ne paraissait pas sur la liste électorale le jour du scrutin soit effectivement la même que celle qui était inscrite dans le RNÉ, aucun moyen ne permet de déterminer si son nom a été retiré de la liste intentionnellement ou par inadvertance.
[215] Quoi qu'il en soit, quand bien même on reconnaîtrait que ces renseignements sur la qualité d'électeur — obtenus après coup et non vérifiés — pouvaient légitimer le vote de personnes qui n'avaient pas le droit de voter, mais avaient qualité d'électeur, cela n'aurait aucune incidence sur l'issue de l'appel. Des 41 personnes en question inscrites dans le RNÉ, 22 résident, selon le RNÉ, à une adresse située à l'extérieur de la circonscription d'Etobicoke‑Centre. On peut donc penser qu'il ne s'agit pas des mêmes personnes, ou qu'elles ne résidaient pas dans la circonscription en mars 2011. Or, ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne permet de conclure que ces personnes avaient qualité d'électeur pour voter dans Etobicoke‑Centre en mars 2011. Si ces nouveaux éléments de preuve étaient jugés pertinents et fiables, il resterait donc 19 personnes au total dont on peut conclure qu'elles avaient qualité d'électeur pour voter dans Etobicoke‑Centre en mars 2011. Or, quand bien même ces 19 votes auraient tous été écartés à tort, 46 votes l'ont été à bon droit, ce qui suffit pour que l'élection soit annulée.
V. Conclusion
[216] Des 79 votes écartés par le juge saisi de la requête, je conclus que 65 l'ont été à bon droit, soit :
Votes écartés pour cause d'irrégularités concernant l'identification
8 votes écartés à bon droit pour le bureau de scrutin n o 21
8 votes écartés à bon droit pour le bureau de scrutin n o 174
7 votes écartés à bon droit pour le bureau de scrutin n o 502
4 votes écartés à bon droit pour le bureau de scrutin n o 30
Votes écartés pour cause d'irrégularités concernant l'inscription
26 votes écartés à bon droit pour le bureau de scrutin n o 426
1 vote écarté à bon droit pour le bureau de scrutin n o 174
9 votes écartés à bon droit pour le bureau de scrutin n o 89
2 votes écartés à bon droit pour le bureau de scrutin n o 31
Le nombre de votes écartés à bon droit est supérieur à la majorité de 26 voix obtenue dans la circonscription.
[217] Par conséquent, le requérant a réussi à établir l'existence d'« irrégularité [s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l'élection » au sens de l' al. 524(1) b ), et l'élection est annulée à bon droit en vertu du par. 531(2) de la Loi . Point n'est besoin d'examiner l'appel incident. Je suis d'avis de rejeter l'appel et de rejeter la requête en présentation d'une nouvelle preuve.
ANNEXE
Loi électorale du Canada , L.C. 2000, ch. 9
3. A qualité d'électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l'âge de dix‑huit ans.
. . .
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d'électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.
. . .
44. (1) Le directeur général des élections tient le Registre des électeurs, un registre des Canadiens ayant qualité d'électeur.
(2) Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).
(2.1) Le Registre des électeurs contient également l'identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur.
(3) L'inscription au Registre des électeurs est facultative.
. . .
143. (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d'un candidat ou au candidat lui‑même.
(2) Le greffier du scrutin s'assure que le nom et l'adresse de l'électeur figurent sur la liste électorale ou que l'électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149 ; sous réserve du paragraphe (3), l'électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci‑après pour établir son identité et sa résidence :
a ) soit une pièce d'identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l'un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;
b ) soit deux pièces d'identité autorisées par le directeur général des élections qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.
(2.1) Il est entendu que, pour l'application de l'alinéa (2) b ), le directeur général des élections peut autoriser à titre de pièce d'identité tout document, indépendamment de son auteur.
(2.2) Pour l'application de l'alinéa (2) b ), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu'une personne est inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d'identité autorisée.
(3) Cependant, l'électeur peut également établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, s'il est accompagné d'un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote qui, à la fois :
a ) présente au scrutateur et au greffier du scrutin les pièces d'identité visées aux alinéas (2) a ) ou b );
b ) répond de l'électeur, sous serment, sur le formulaire prescrit.
(3.1) Si l'adresse qui figure sur les pièces d'identité fournies aux termes du paragraphe (2) ou de l'alinéa (3) a ) n'établit pas la résidence de l'électeur, mais qu'elle concorde avec les renseignements figurant à l'égard de celui‑ci sur la liste électorale, la résidence de l'électeur est réputée avoir été établie.
(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le scrutateur, le greffier du scrutin ou le candidat ou son représentant qui a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l'électeur peut lui demander de prêter le serment prescrit. La résidence n'est alors réputée établie que si la personne prête le serment.
(4) Si le scrutateur est convaincu que l'identité et la résidence de l'électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2) ou (3), le nom de l'électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l' article 144 , il est immédiatement admis à voter.
(5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d'un électeur à une élection.
(6) L'électeur pour lequel un autre électeur s'est porté répondant ne peut lui‑même agir à ce titre à la même élection.
(7) Chaque année et dans les trois jours suivant la date de délivrance du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, un avis indiquant les types de pièces autorisés pour l'application de l'alinéa (2) b ). Le premier avis annuel est publié au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
. . .
144. S'il a des doutes raisonnables sur la qualité d'électeur d'une personne qui a l'intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant du candidat ou le candidat lui‑même peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n'est admise à voter que si elle prête le serment.
. . .
148.1 (1) L'électeur qui n'établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3) ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.
(2) L'électeur qui refuse de prêter serment au motif qu'il n'est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui‑ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l'électeur n'est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu'il soit permis à cet électeur de voter, s'il est habile à voter.
149. L'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n'est admis à voter que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a ) il remet au scrutateur un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s'il s'agit d'un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;
b ) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu'il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu'il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;
c ) il remet au scrutateur un certificat d'inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4) .
. . .
161. (1) L'électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s'inscrire en personne s'il établit son identité et sa résidence :
a ) soit en présentant la pièce visée à l' alinéa 143(2) a ) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l' alinéa 143(2) b ) dont au moins une porte une telle adresse;
b ) soit en prêtant le serment prescrit, s'il est accompagné d'un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :
(i) présente soit la pièce visée à l' alinéa 143(2) a ) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l' alinéa 143(2) b ) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant sur la résidence des deux électeurs.
(2) L'inscription se fait auprès d'un agent d'inscription à un bureau d'inscription établi en vertu du paragraphe 39(1) ou auprès du scrutateur, dans le cas d'un bureau de scrutin pour lequel le directeur général des élections a déterminé que le scrutateur lui‑même devrait remplir les fonctions d'agent d'inscription.
(3) L'agent d'inscription doit permettre que soit présent au bureau d'inscription un représentant de chaque candidat dans la circonscription.
(4) Si l'électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l'agent d'inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d'inscription, selon le formulaire prescrit, l'autorisant à voter au bureau de scrutin établi dans la section de vote où il réside habituellement et le lui fait signer.
(5) La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat délivré aux termes du paragraphe (4).
(6) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d'un électeur à une élection.
(7) L'électeur pour lequel un autre électeur s'est porté répondant ne peut lui‑même agir à ce titre à la même élection.
. . .
162. Le greffier du scrutin :
. . .
f ) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a prêté serment et précise la nature du serment;
. . .
524. (1) Tout électeur qui était habile à voter dans une circonscription et tout candidat dans celle‑ci peuvent, par requête, contester devant le tribunal compétent l'élection qui y a été tenue pour les motifs suivants :
a ) inéligibilité du candidat élu au titre de l'article 65;
b ) irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l'élection.
. . .
525. . . .
(3) La requête est instruite sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal peut toutefois entendre des témoins lors de l'audition dans des circonstances particulières.
. . .
531. . . .
(2) Au terme de l'audition, il peut rejeter la requête; si les motifs sont établis et selon qu'il s'agit d'une requête fondée sur les alinéas 524(1) a ) ou b ), il doit constater la nullité de l'élection du candidat ou il peut prononcer son annulation.
Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges LeBel et Fish sont dissidents.
Procureurs de l'appelant/intimé Ted Opitz : Fasken Martineau DuMoulin, Toronto; Davies Ward Phillips & Vineberg, Toronto.
Procureurs de l'intimé/appelant Borys Wrzesnewskyj : Gardiner, Roberts, Toronto; Gowlings, Ottawa.
Procureurs des intimés Marc Mayrand (directeur général des élections) et Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke-Centre) : Borden Ladner Gervais, Toronto; Élections Canada, Ottawa.
Sarah Thompson, pour son propre compte.
Procureurs de l'intervenant Keith Archer (Chief Electoral Officer of British Columbia) : Waddell, Raponi, Victoria; Turnham Woodland, Victoria.
Procureurs de l'intervenant O. Brian Fjeldheim (Chief Electoral Officer of Alberta) : Shores Jardine, Edmonton.
Procureurs de l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles : Koch Thornton, Toronto.