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09/02/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0151.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2021, P.21.0151.N


N° P.21.0151.N
M. V. S.,
inculpé,
demandeur en cassation,
Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la vi

olation des articles 35, § 1, § 2, § 3, et § 5, et 36, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative ...

N° P.21.0151.N
M. V. S.,
inculpé,
demandeur en cassation,
Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 35, § 1, § 2, § 3, et § 5, et 36, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt considère, à tort, que le demandeur n’avait la possibilité de demander la levée, la modification ou la dispense des deux premières conditions imposées que pendant le délai prévu pour satisfaire à celles-ci et que la chambre des mises en accusation ne peut plus lever ces conditions à l’expiration de ce délai.
2. Si la remise en liberté d'un inculpé est, en application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 1990, subordonnée à l’exécution d’un acte déterminé pour une date précise, alors le fait que cette condition n’a pas été levée ou modifiée pendant le délai imparti pour l’exécuter n’empêche aucunement la juridiction d'instruction à laquelle une demande visant la levée ou la modification de la condition est adressée d’en prendre connaissance. En effet, pour autant que sa durée de la validité ait été prolongée à temps, la condition perdure et conserve ses effets, même si l’inculpé n’a pas exécuté l’acte qu’elle impose. L’arrêt, qui statue autrement, n’est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
3. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Sur l’étendue de la cassation :
4. La cassation de la décision concernant les deux premières conditions entraine l’annulation de la décision relative aux autres conditions, eu égard au lien étroit entre les deux décisions.
Le contrôle d’office pour le surplus
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à un dixième des frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.21.0151.N
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-09;p.21.0151.n ?

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