N° P.20.1254.N
I. 1. J. V.D.B.,
Me Ayla Louwet, avocat au barreau du Limbourg,
2. I. J.,
Me Sam Vanparijs, avocat au barreau du Limbourg,
3. J. V.D.B., précité, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur J. V. D. B.,
Me Ayla Louwet, avocat au barreau du Limbourg,
4. I. J., précitée, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur L. C.,
Me Sam Vanparijs, avocat au barreau du Limbourg,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
II 1. J. V.D.B., précité,
2. J. V.D.B., précité, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur J. V. D. B.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Ayla Louwet, avocat au barreau du Limbourg,
tous les pourvois contre
C. D.,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres, statuant en degré d'appel.
Le demandeur I.1, I.3, II.1 et II.2 invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse I.2 et I.4 invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur les moyens du demandeur I.1 et I.3 :
(...)
Sur le troisième moyen :
8. Le moyen est pris de la violation de l’article 12.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (ci-après : code de la route), ainsi que de la méconnaissance de l’obligation de motivation : par les motifs portant sur le respect de l’obligation de céder le passage par la défenderesse, le jugement attaqué ne répond pas à l’allégation du demandeur selon laquelle la défenderesse n’a pas respecté son obligation d’aborder le carrefour avec la prudence qui s'impose ; cette obligation est plus étendue que le seul respect de l’obligation de céder le passage et d’aborder un carrefour de manière visible ou prévisible ; elle implique également qu’une attention soit portée à l’ensemble de la circulation, même à la circulation venant d'un sens auquel la priorité ne doit en principe pas être cédée.
9. Aux termes de l’article 12.3.1, alinéa 1er, du code de la route, tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s’il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit.
Cette obligation de céder le passage a une portée générale et est indépendante du respect des règles de la circulation routière par les autres usagers, à la condition, toutefois, que leur irruption ne soit pas imprévisible. Le juge ne peut ainsi exonérer le conducteur débiteur de priorité de toute responsabilité qu’en constatant que le comportement du conducteur prioritaire a trompé les prévisions légitimes du débiteur de priorité et a provoqué une erreur inévitable dans son chef.
10. Aux termes de l’article 12.2 du code de la route, le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident.
Le conducteur bénéficiaire de la priorité de droite doit également tenir compte de cette obligation. Par conséquent, ce conducteur peut, selon les circonstances, contribuer à l’accident de la circulation ou à ses conséquences en raison du non-respect de cette obligation. Pareille responsabilité ne résulte toutefois pas du seul fait qu’il ne dirige pas son attention sur le trafic venant de gauche et qu’il ne la remarque dès lors pas.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
11. Se fondant sur le rapport d'expertise, les demandeurs ont allégué, dans leurs conclusions d’appel conjointes, que la défenderesse n’avait pas abordé le carrefour avec la prudence qui s'imposait dès lors qu’elle n’avait pas remarqué les cyclomotoristes venant de gauche malgré le fait qu’elle avait pleinement vue sur la gauche, alors que sa vue sur la circulation venant de droite était très limitée.
12. Par les motifs énoncés en réponse au premier moyen, le jugement attaqué indique que la demanderesse n’a pas contribué à l’accident de la circulation en contrevenant à l’article 12.2 du code de la route. Ainsi, il répond à l’allégation du demandeur et la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,