N° P.20.1118.N
B. B.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Hannelore Annemans, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur n’invoque aucun moyen.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité des écrits déposés par le demandeur :
1. Le demandeur a introduit des écrits dépourvus de la signature de son conseil, en dehors du délai de cinq jours suivant la déclaration du pourvoi, visé à l’article 79, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
Ces écrits sont irrecevables.
Sur la recevabilité du pourvoi :
2. En vertu de l’article 79, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014, l'avocat du condamné se pourvoit en cassation dans un délai de cinq jours à compter de la prononciation du jugement. Ce délai vaut également si le pourvoi est formé contre une décision ordonnant l’internement d’un condamné, conformément à l’article 77/7 de la loi du 5 mai 2014.
3. Le pourvoi a été formé le 4 novembre 2020, soit plus de cinq jours suivant la date de l'arrêt.
Le pourvoi est tardif et, partant, irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président chevalier Jean de Codt et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.