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09/02/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1083.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2021, P.20.1083.N


N° P.20.1083.N
I M. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tim Smet, avocat au barreau d’Anvers.
II J. E.G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d’Anvers,
contre
FLUVIUS, dont le siège est établi à 2100 Anvers (Deurne), Merksemsesteenweg é,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire an

nexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II n’invoque aucun moyen.
Le conseiller Filip...

N° P.20.1083.N
I M. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tim Smet, avocat au barreau d’Anvers.
II J. E.G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d’Anvers,
contre
FLUVIUS, dont le siège est établi à 2100 Anvers (Deurne), Merksemsesteenweg é,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II n’invoque aucun moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le moyen du demandeur I :
2. Le moyen est pris de la violation des articles 195, alinéa 2, et 211 du Code d'instruction criminelle : sur la base de l’article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, l’arrêt ordonne, à charge du demandeur I, la confiscation spéciale d’un téléphone portable (PC 2018/016432) et de la Seat Ibiza immatriculée 22NDXS (numéro de saisie : D2018/01944C), sans motiver cette confiscation non obligatoire.
3. L’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, qui s’applique aux cours d’appel selon l’article 211 du Code d'instruction criminelle, prévoit que le juge doit indiquer d’une manière précise, mais qui peut être succincte, les raisons du choix qu’il fait des peines et des mesures ainsi que de leur degré, que la loi lui permet de prononcer.
4. L’article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921 prévoit que le juge peut ordonner la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues à cette disposition ou qui en ont fait l'objet, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné.
5. L’arrêt constate que le téléphone portable et le véhicule visés au moyen ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions en matière de stupéfiants déclarées établies à charge du demandeur I et prononce, à charge du demandeur I, la confiscation de ces biens sur la base de l’article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921. Il ne constate pas que le demandeur I est le propriétaire de ces biens. Il n’indique pas, même de manière succincte, les raisons pour lesquelles cette confiscation spéciale facultative est ordonnée.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d’office pour le surplus
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué dans la mesure où il ordonne, à charge du demandeur I, la confiscation spéciale d'un téléphone portable (PC 2018/016432) et de la Seat Ibiza immatriculée 22NDXS (numéro de saisie : D2018/01944C) ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur I à neuf dixièmes des frais de son pourvoi ;
Condamne le demandeur II aux frais de son pourvoi ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1083.N
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-09;p.20.1083.n ?

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