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25/01/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0267.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2021, C.20.0267.N


N° C.20.0267.N
1. M. P.,
2. E. V. G.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
C. P.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Termonde, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat gé

néral Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jo...

N° C.20.0267.N
1. M. P.,
2. E. V. G.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
C. P.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Termonde, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Conformément à l’article 838, alinéa 1er, du Code des sociétés, applicable au litige, pour l’application de la loi sur les baux à ferme, l’exploitation à titre d’associé gérant d’une société agricole est assimilée à l’exploitation personnelle. Cette règle s’applique tant au preneur qu’au bailleur dont les droits et obligations subsistent intégralement.
2. Cette disposition légale vise à permettre au preneur d’exploiter son entreprise agricole au sein d’une société agricole sans qu’il soit obligé, à cette fin, de recourir à une cession du bail ou à une sous-location à cette société, lesquelles exigent l’autorisation du bailleur, et sans qu’il puisse être reproché au preneur une absence d’exploitation personnelle.
Elle règle, par conséquent, la situation dans laquelle l’exploitation des biens faisant l’objet du bail à ferme est assurée par une société agricole sans cession du bail ni sous-location à cette société.
3. Dans la mesure où il soutient que l’article 838, alinéa 1er, du Code des sociétés, dans la version applicable au litige, suppose que soit les terres ont été apportées à la société agricole, soit les droits découlant du bail à ferme ont été cédés à cette société, le moyen manque en droit.
4. Dans la mesure où il invoque la violation des articles 795 et 796 du Code des sociétés, dans la version applicable au litige, 29, 30, 31 et 34 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme et 149 de la Constitution, le moyen est tout entier déduit de la violation vainement invoquée de l’article précité, partant, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section Geert Jocqué et les conseillers Antoine Lievens, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt et un par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0267.N
Date de la décision : 25/01/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'article 838, alinéa 1er, du Code des sociétés vise à permettre au preneur d'exploiter son entreprise agricole au sein d'une société agricole sans qu'il soit obligé, à cette fin, de recourir à une cession du bail ou à une sous-location à cette société, lesquelles exigent l'autorisation du bailleur, et sans qu'il puisse être reproché au preneur une absence d'exploitation personnelle; il règle, par conséquent, la situation dans laquelle l'exploitation des biens faisant l'objet du bail à ferme est assurée par une société agricole sans cession du bail ni sous-location à cette société (1). (1) Article 838, alinéa 1er, du Code des sociétés, abrogé par la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. Actuellement article 8.3, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations.

LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Obligations entre parties - Exploitation personnelle - Société agricole - Associé gérant - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 838, al. 1er - 69 / No pub 1999A09646


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : JOCQUE GEERT, LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-25;c.20.0267.n ?

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