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19/01/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0033.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2021, P.21.0033.N


N° P.21.0033.N
S D,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me John Maes, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des ar

ticles 5, § 1er, et 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen...

N° P.21.0033.N
S D,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me John Maes, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 1er, et 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 22, alinéa 6, et 30, § 4 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt ne motive pas de manière concrète et individualisée en quoi le maintien de la détention préventive du demandeur demeure justifié ; il ne motive pas non plus l’absolue nécessité pour la sécurité publique ; le demandeur n’a plus été impliqué dans l’enquête ces six derniers mois ; la simple répétition de motifs qui étaient valables au début de l’enquête ne peut justifier le maintien de la détention ; l’enquête est dans sa dernière phase, de sorte que sa poursuite diligente ne requiert plus la détention.
2. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux décisions rendues par les juridictions d’instruction en matière de détention préventive.
3. Il ne découle pas nécessairement du simple fait qu’un inculpé n’ait pas ou n’ait plus lui-même, depuis un certain temps, été entendu ni directement fait l’objet d’une mesure d’instruction, que sa détention préventive n’est pas ou plus justifiée.
4. Il ne découle pas du simple fait que le juge fonde partiellement ou entièrement la décision qu’il rend quant au maintien de la détention préventive et quant au caractère raisonnable de celui-ci, sur des motifs empruntés à de précédentes décisions judiciaires concernant la détention préventive, que sa décision ne témoignerait pas de l’individualisation nécessaire ou ferait montre d’un automatisme incompatible avec le caractère exceptionnel et évolutif de la détention préventive.
Il est nécessaire mais suffisant que le juge examine si, au moment de sa décision, il subsiste encore suffisamment de raisons qui justifient un maintien de la détention préventive et si la durée de cette détention demeure raisonnable. À cette occasion, il peut considérer que les raisons qui sont déjà entrées en ligne de compte pour maintenir la détention préventive sont toujours d’actualité.
5. Il revient à la juridiction d’instruction d’apprécier si, à la lumière des circonstances factuelles de la cause, notamment en ce qui concerne la nature et la complexité des faits, l’attitude de l’inculpé et l’attitude des instances chargées de l’enquête, le droit d’une personne privée de sa liberté à être jugée dans un délai raisonnable, consacré par l’article 5, § 3, de la Convention, a été méconnu.
6. La Cour vérifie cependant si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu’elles ne sauraient justifier.
7. Dans la mesure où il procède d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
8. Sur la base de l’ensemble des motifs énoncés aux points 3.2 à 3.5 de l’arrêt, qui n’indiquent pas qu’il y ait eu un automatisme incompatible avec le caractère exceptionnel et évolutif de la détention préventive, l’arrêt peut légalement considérer qu’il subsiste un danger pour la sécurité publique, que l’exigence de délai raisonnable n’a pas été méconnue et que la détention préventive doit être maintenue.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbecke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ignacio de la Serna et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.21.0033.N
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-19;p.21.0033.n ?

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