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19/01/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1333.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2021, P.20.1333.N


N° P.20.1333.N
J. M.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Andy Boermans, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen

:
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 68, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au st...

N° P.20.1333.N
J. M.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Andy Boermans, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 68, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté : le tribunal de l’application des peines n’a pas examiné la demande de révocation dans le délai de quinze jours prévu par la loi et ne pouvait dès lors plus prendre une décision de révocation valable.
2. L’article 68, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 prévoit que l’examen d’une demande de révocation a lieu à la première audience utile du tribunal de l’application des peines et que cette audience doit avoir lieu au plus tard dans les quinze jours de sa saisine par le ministère public. L’article 68, § 4, de la loi du 17 mai 2006 précise que le tribunal de l’application des peines délibère sur la révocation dans les sept jours de la mise en délibéré. Il en découle que le tribunal de l’application des peines ne doit pas rendre sa décision dans les quinze jours suivant sa saisine.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Le délai de quinze jours prévu par l’article 68, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 pour examiner la cause après la saisine par le ministère public est un délai d’ordre. Le dépassement de ce délai n’a pas pour conséquence que le tribunal de l’application des peines ne peut plus statuer sur la demande en révocation.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
4. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 64, 3°, de la loi du 17 mai 2006 : le jugement révoque la libération conditionnelle parce que le demandeur n’a pas respecté la condition particulière numéro 5, mais ne constate pas que cette condition résulte de sa mauvaise conduite ou lui est imputable, en conséquence de quoi la décision de révocation n’est pas légalement justifiée.
5. Même si le non-respect des conditions particulières doit, pour constituer le fondement d’une révocation d’une modalité d’exécution de la peine, être imputable à un manquement fautif du condamné, le tribunal, à défaut de conclusions en ce sens, n’est pas tenu de le constater expressément.
Déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steve Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1333.N
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-19;p.20.1333.n ?

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