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19/01/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1314.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2021, P.20.1314.N


N° P.20.1314.N
M. P.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA C

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Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution e...

N° P.20.1314.N
M. P.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 68 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, ainsi que de la méconnaissance des règles en matière de motivation : le jugement ne mentionne pas de quelle manière le tribunal de l’application des peines a établi que la libération conditionnelle s’est bien déroulée durant une période totale de 670 jours et que le demandeur a fait des efforts pour respecter les conditions qui lui étaient imposées, et que ce total doit par conséquent être porté en déduction de la peine ; le jugement ne renvoie à aucune pièce du dossier, ni à aucune considération du jugement en tant que tel, il ne mentionne aucun moment de démarcation et ne propose aucune méthode de calcul ; par conséquent, la Cour ne peut exercer son contrôle de légalité sur ce point ; ce total ne semble pas pouvoir être justifié à la lumière des éléments repris dans le rapport d’évolution du 6 avril 2020.
2. Dans la mesure où il allègue la méconnaissance des « règles en matière de motivation » sans préciser quelles sont ces règles, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
3. Dans la mesure où il requiert une prise de connaissance d’éléments du dossier qui ne figurent pas dans le jugement lui-même ni dans une quelconque autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, le moyen impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir et est, par conséquent, irrecevable.
4. L’article 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 prévoit qu’en cas de révocation d’une libération conditionnelle, le tribunal de l’application des peines détermine la partie de la peine que le condamné doit encore exécuter, en tenant compte de la période du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées.
5. Le législateur a laissé la fixation de la période visée à l’article 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 à l’appréciation du tribunal de l’application des peines. Le tribunal de l’application des peines statue souverainement sur celle-ci.
6. Il revient au condamné d’obliger, le cas échéant au moyen de conclusions, le tribunal de l’application des peines à prendre position sur la méthode de calcul à employer sur ce point et sur les données factuelles qui doivent entrer en ligne de compte dans cette appréciation.
7. À défaut de conclusions en ce sens, le tribunal de l’application des peines ne doit pas motiver plus avant la décision visée à l’article 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006.
8. Dans la mesure où il procède d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steve Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1314.N
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-19;p.20.1314.n ?

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