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19/01/2021 | BELGIQUE | N°P.19.0811.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2021, P.19.0811.N


N° P.19.0811.N
I. et II. F. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,
contre
1. A. J.,
2. P. D.,
3. F. H.,
4. ERLYMO, société anonyme,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle (ci-après : arrêt I).
Le pourvoi II est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle (ci-après : arrêt II)

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Le demandeur invoque deux moyens contre l’arrêt I et un moyen contre l’arrêt II dans un mémoire annexé ...

N° P.19.0811.N
I. et II. F. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,
contre
1. A. J.,
2. P. D.,
3. F. H.,
4. ERLYMO, société anonyme,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle (ci-après : arrêt I).
Le pourvoi II est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle (ci-après : arrêt II).
Le demandeur invoque deux moyens contre l’arrêt I et un moyen contre l’arrêt II dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général délégué Bart De Smet a déposé des conclusions reçues au greffe de la Cour le 20 novembre 2019.
À l’audience du 26 novembre 2019, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
Le demandeur a répliqué par une note remise à cette audience.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen, pris dans son ensemble contre l’arrêt I :
1. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation des 10, 11 de la Constitution, 127, 130, 182, 480, 480bis et 502 du Code d'instruction criminelle : l’arrêt I n’est pas légalement justifié qui constate qu’une instruction judiciaire a été menée sur réquisition du procureur général près la cour d’appel à charge du demandeur et qu’à la suite de l’ordonnance de soit-communiqué émise par le conseiller-magistrat d’instruction, le tribunal correctionnel a été régulièrement saisi de l’action publique par voie de citation directe ; il résulte des dispositions du Code d'instruction criminelle, telles qu’interprétées par la Cour constitutionnelle et énoncées par le moyen, en cette branche, que, lorsqu’une instruction judiciaire est requise par le procureur général à charge d’un titulaire du privilège de juridiction et, par connexité, à charge d’autres personnes et qu’il est décidé, à la suite de l’ordonnance de soit-communiqué émise par le conseiller-magistrat d’instruction, de ne pas poursuivre le titulaire du privilège de juridiction ou de lui proposer un règlement amiable donnant lieu à l’extinction de l’action publique avant que la juridiction de jugement soit saisie de l’affaire, l’action publique exercée à charge de ces autres personnes ne peut être portée par le procureur du Roi lui-même à la connaissance du tribunal correctionnel par la voie d’une citation directe ; l’arrêt I, qui reconnait qu’un règlement de la procédure est nécessaire dans le cas où le demandeur aurait initialement fait l’objet d’une instruction judiciaire, constitue une décision qui n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ; en effet, il n’y a pas de justification à la différence de traitement entre, d’une part, la situation dans laquelle le procureur du Roi a requis un juge d’instruction, la procédure du privilège de juridiction est ensuite suivie et il est décidé de ne pas poursuivre le titulaire du privilège de juridiction, et, d’autre part, la situation dans laquelle, sans qu’une instruction ait été préalablement requise par le procureur du Roi, un conseiller-magistrat d’instruction est désigné et il est ensuite décidé de ne pas poursuivre le titulaire du privilège de juridiction ; dans ces deux cas, une instruction judiciaire est en effet menée par un juge d’instruction indépendant et impartial qui dispose de mesures coercitives étendues et, au terme de cette instruction, il n’y a plus, dans les deux cas, de connexité avec la poursuite et le jugement du titulaire du privilège de juridiction, de sorte que des motifs qui relèvent d’une bonne administration de la justice ne sauraient justifier le choix de déroger à la procédure de droit commun.
Il y a lieu, à tout le moins, de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Les articles 479, 482bis et 483 du Code d’instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s’ils sont interprétés en ce sens que, lorsqu’une instruction judiciaire a été menée sur réquisition du procureur général à charge d’un titulaire du privilège de juridiction et à charge d’autres personnes pour des infractions connexes aux infractions dont le fonctionnaire est soupçonné et que l’action publique menée à charge du titulaire du privilège de juridiction s’est éteinte, avant la saisine du juge de jugement, à la suite d’un règlement amiable et/ou d’un non-lieu prononcé par le procureur général, le procureur du Roi est seul compétent pour décider si l’affaire menée à charge des autres personnes doit être ou non renvoyée devant la juridiction de jugement par citation directe, sans qu’il y ait une intervention d’une juridiction d’instruction qui procède, dans le cadre d’une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, alors qu’une telle procédure de filtrage après instruction est garantie dans le cadre de la procédure de droit commun, conformément à l’article 127 du Code d’instruction criminelle, même lorsque le juge d’instruction a été dessaisi pour cause d’incompétence territoriale, dans le cadre de la procédure de jugement des magistrats de rang supérieur, conformément aux articles 479 à 482bis du Code d’instruction criminelle, tels qu’ils ont été interprétés par la Cour constitutionnelle, et dans le cadre de la procédure de jugement des ministres et des membres d’un gouvernement de Communauté ou de Région, conformément aux articles 9, 16 et 29 des lois du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, d’une part, et celle des membres d’un gouvernement de Communauté ou de Région, d’autre part ?
2. L’article 479 juncto les articles 480 et 482bis du Code d’instruction criminelle, lus en combinaison avec les articles 127 et 130 du Code d’instruction criminelle, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, s’il est interprété en ce sens qu’un inculpé à l’égard duquel le procureur du Roi a requis une instruction judiciaire qui, après dessaisissement par la chambre du conseil, a été jointe à une instruction qui est menée par un conseiller-magistrat d’instruction concernant une infraction commise par une personne de l’une des qualités visées à l’article 479 du Code d’instruction criminelle, si le procureur général décide de ne pas poursuivre le titulaire du privilège de juridiction, ne peut être renvoyé devant le juge du fond que moyennant une décision de la juridiction d’instruction, alors qu’un inculpé à l’égard duquel le procureur général a requis une instruction judiciaire par un conseiller-magistrat d’instruction peut être cité directement devant le juge du fond, même lorsque le procureur général décide de ne pas poursuivre le titulaire du privilège de juridiction ? »
Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation des articles 10, 11 de la Constitution, 127, 130 et 182 du Code d'instruction criminelle : l’arrêt I, qui décide que la saisine de action publique par voie de citation directe est régulière, viole les règles qui régissent la saisine du tribunal correctionnel ; dès lors qu’au moment de la saisine, il n’était plus question de connexité, les dispositions en matière de privilège de juridiction ne sont, en effet, plus d’application ; il s’agit de la situation décrite à l’article 127, § 1er, du Code d'instruction criminelle, de sorte qu’après l’ordonnance de soit-communiqué du dossier, un règlement de la procédure doit intervenir ; la décision de l’arrêt I selon laquelle le demandeur est replacé dans la situation antérieure à l’instruction visée par le conseiller-juge d’instruction, à savoir au stade de l’information, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ; il résulte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant le dessaisissement du juge d’instruction pour cause d’incompétence territoriale, que, compte tenu de la disparition de la connexité avec les faits reprochés à un titulaire du privilège de juridiction, le procureur du Roi aurait dû requérir la chambre du conseil de régler la procédure et ne pouvait plus procéder à la saisine par voie de citation directe.
Il y a lieu, à tout le moins, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 127 du Code d’instruction criminelle concernant le règlement de la procédure par la chambre du conseil, s’il est interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une instruction judiciaire menée par un conseiller-magistrat d’instruction, conformément à l’article 480 du Code d’instruction criminelle, lorsque, après l’ordonnance de soit-communiqué, mais avant la saisine du juge de jugement, l’extinction de l’action publique à la suite d’un règlement amiable et/ou d’un non-lieu prononcé par le procureur général a pour effet de faire disparaître la connexité entre les faits reprochés à un titulaire du privilège de juridiction et à d’autres personnes, de sorte que le procureur du Roi est autorisé à citer directement ces autres personnes devant le juge du fond et, le cas échéant, à se fonder sur des actes d’instruction accomplis par le conseiller-magistrat d’instruction, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ce qui suit :
- à la suite d’une plainte déposée le 4 juillet 2008 à l’encontre du demandeur, une information a été menée sous la direction du procureur du Roi ;
- dès lors qu’il est apparu qu’un titulaire du privilège de juridiction était impliqué en la cause, le procureur général a pris des réquisitions le 28 janvier 2009 et le premier président de la cour d’appel a désigné un conseiller-magistrat d’instruction le 30 janvier 2009 ;
- cette instruction a été menée à charge du titulaire du privilège de juridiction et, par connexité, à charge notamment du demandeur ;
- le conseiller-magistrat d’instruction a communiqué le dossier au procureur général le 13 décembre 2011 ;
- le procureur général a décidé, en ce qui concerne le titulaire du privilège de juridiction, de procéder partiellement à un classement sans suite et, quant au surplus, de proposer un règlement amiable qui a été conclu le 4 juin 2012 ;
- en ce qui concerne le demandeur, le procureur général a renvoyé le dossier au procureur du Roi de Gand ;
- le procureur du Roi de Gand a cité le demandeur devant la juridiction de jugement, sans qu’une instruction judiciaire n’ait été requise et sans qu’il ait été procédé au règlement de la procédure.
3. Il résulte des arrêts n° 9/2018 du 1er février 2018, n° 35/2018 du 22 mars 2018 et n° 31/2019 du 28 février 2019 que, dans le cadre d’une instruction judiciaire menée à charge des magistrats visés à l’article 479 du Code d'instruction criminelle, autres que ceux visés à l’article 481 de ce même code, il doit être procédé, au terme de ladite instruction, au règlement de la procédure, en ce qui les concerne ainsi que les auteurs d’une infraction connexe, conformément aux règles de droit commun de la procédure pénale.
4. La question se pose de savoir si le fait de priver d’une telle procédure un inculpé qui n’est pas titulaire du privilège de juridiction et la possibilité qui en découle que le procureur du Roi puisse saisir les juridictions de jugement par voie de citation directe dans les circonstances propres à la cause, telles qu’exposées précédemment, ne constitue pas une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
5. Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles énoncées dans le dispositif.
Sur les griefs, pour le surplus :
6. L’examen des griefs est suspendu jusqu’à ce qu’une réponse soit apportée aux questions préjudicielles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu aux questions préjudicielles suivantes :
« 1. Les articles 479, 482bis et 483 du Code d’instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s’ils sont interprétés en ce sens que, lorsqu’une instruction judiciaire a été menée sur réquisition du procureur général à charge d’un titulaire du privilège de juridiction et à charge d’autres personnes pour des infractions connexes aux infractions dont le fonctionnaire est soupçonné et que l’action publique menée à charge du titulaire du privilège de juridiction s’est éteinte, avant la saisine du juge de jugement, à la suite d’un règlement amiable et/ou d’un non-lieu décidé par le procureur général, le procureur du Roi est seul compétent pour décider si l’affaire menée à charge des autres personnes doit être ou non renvoyée devant la juridiction de jugement par citation directe, sans qu’il y ait une intervention d’une juridiction d’instruction qui procède, dans le cadre d’une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, alors qu’une telle procédure de filtrage après instruction est garantie dans le cadre de la procédure de droit commun, conformément à l’article 127 du Code d’instruction criminelle, même lorsque le juge d’instruction a été dessaisi pour cause d’incompétence territoriale, dans le cadre de la procédure de jugement des magistrats de rang supérieur, conformément aux articles 479 à 482bis du Code d’instruction criminelle, tels qu’ils ont été interprétés par la Cour constitutionnelle, et dans le cadre de la procédure de jugement des ministres et des membres d’un gouvernement de Communauté ou de Région, conformément aux articles 9, 16 et 29 des lois du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, d’une part, et celle des membres d’un gouvernement de Communauté ou de Région, d’autre part ? »
2. L’article 479 juncto les articles 480 et 482bis du Code d’instruction criminelle, lus en combinaison avec les articles 127 et 130 du Code d’instruction criminelle, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, s’il est interprété en ce sens qu’un inculpé à l’égard duquel le procureur du Roi a requis une instruction judiciaire qui, après dessaisissement par la chambre du conseil, a été jointe à une instruction qui est menée par un conseiller-magistrat d’instruction concernant une infraction commise par une personne de l’une des qualités visées à l’article 479 du Code d’instruction criminelle, si le procureur général décide de ne pas poursuivre le titulaire du privilège de juridiction, ne peut être renvoyé devant le juge du fond que moyennant une décision de la juridiction d’instruction, alors qu’un inculpé à l’égard duquel le procureur général a requis une instruction judiciaire par un conseiller-magistrat d’instruction peut être cité directement devant le juge du fond, même lorsque le procureur général décide de ne pas poursuivre le titulaire du privilège de juridiction ?
3. L’article 127 du Code d’instruction criminelle concernant le règlement de la procédure par la chambre du conseil, s’il est interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une instruction judiciaire menée par un conseiller-magistrat d’instruction, conformément à l’article 480 du Code d’instruction criminelle, lorsque, après l’ordonnance de soit-communiqué, mais avant la saisine du juge de jugement, l’extinction de l’action publique à la suite d’un règlement amiable et/ou d’un non-lieu décidé par le procureur général a pour effet de faire disparaître la connexité entre les faits reprochés à un titulaire du privilège de juridiction et à d’autres personnes, de sorte que le procureur du Roi est autorisé à citer directement ces autres personnes devant le juge du fond et, le cas échéant, à se fonder sur des actes d’instruction accomplis par le conseiller-magistrat d’instruction, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? »
Réserve la décision sur les frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général délégué Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0811.N
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres

Analyses

Il résulte des arrêts n° 9/2018 du 1er février 2018, n° 35/2018 du 22 mars 2018 et n° 31/2019 du 28 février 2019 de la Cour constitutionnelle que, dans le cadre d'une instruction judiciaire menée à charge des magistrats visés à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, autres que ceux visés à l'article 481 de ce même code, il doit être procédé, au terme de ladite instruction, au règlement de la procédure, en ce qui les concerne ainsi que les auteurs d'une infraction connexe, conformément aux règles de droit commun de la procédure pénale; la question se pose de savoir si le fait de priver d'une telle procédure un inculpé qui n'est pas titulaire du privilège de juridiction et la possibilité qui en découle que le procureur du Roi puisse saisir les juridictions de jugement par voie de citation directe dans les circonstances propres à la cause, au motif qu'au terme de l'instruction menée par le conseiller-juge d'instruction, l'action publique exercée à charge du co-inculpé, ayant qualité de magistrat, s'est éteinte (à la suite d'une transaction amiable), ne constitue pas une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de sorte qu'il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle des questions préjudicielles (1). (1) Voir les concl. contraires du MP publiées à leur date dans AC.

PRIVILEGE DE JURIDICTION - Connexité avec un inculpé qui n'est pas titulaire du privilège de juridiction - Information - Intervention d'un conseiller-juge d'instruction - Extinction de l'action publique à l'égard de l'inculpé qui est titulaire du privilège de juridiction - Situation procédurale du co-inculpé qui n'est pas titulaire du privilège de juridiction - Citation directe par le procureur du Roi - Conséquences - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure - Privilège de juridiction - Conséquences - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Généralités - Citation directe devant la juridiction de jugement - Privilège de juridiction - Conséquences - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1831 (ART. 1 A 99) - Article 10 - Questions préjudicielles - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-19;p.19.0811.n ?

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