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12/01/2021 | BELGIQUE | N°P.20.0817.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2021, P.20.0817.N


N° P.20.0817.N
I. K. D.C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Karolien Van De Moer, avocat au barreau d’Anvers.
II. G. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Patrick Waeterinckx et Joost Huysmans, avocats au barreau d’Anvers,
contre
1. ORRION CHEMICALS REGEN, société à responsabilité limitée,
2. RIEMEDIATION, société anonyme,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d’appel de Gand.
Le deman

deur I invoque dix moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II i...

N° P.20.0817.N
I. K. D.C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Karolien Van De Moer, avocat au barreau d’Anvers.
II. G. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Patrick Waeterinckx et Joost Huysmans, avocats au barreau d’Anvers,
contre
1. ORRION CHEMICALS REGEN, société à responsabilité limitée,
2. RIEMEDIATION, société anonyme,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d’appel de Gand.
Le demandeur I invoque dix moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi II :
1. L’arrêt acquitte le demandeur II des faits des préventions A1a, A1b, A1c, A2b, A2c, A2d, A2e, A2f, A3, B pour la période comprise entre le 3 septembre 2014 et le 11 décembre 2014, C1, C3 et C4.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d’intérêt.
2. L’arrêt ordonne la réouverture des débats concernant l’action civile des défenderesses II, remet la cause en prosécution et réserve la décision sur les frais de cette action.
3. Cette décision n’est pas une décision définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ni une décision visée par l'une des exceptions prévues au second alinéa de cette disposition.
En tant qu’il est également dirigé contre la décision rendue sur l’action civile des défenderesses II, le pourvoi est prématuré et, partant, irrecevable.
Sur les moyens du demandeur I :
Sur le premier moyen :
4. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 2 du Code pénal et 195 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt n’est pas légalement motivé ; il condamne le demandeur I du chef des préventions A1, A2, A3 et B sur la base des articles 4, § 1er, et 22 du décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, déjà abrogés au moment où l’arrêt a été rendu, sans constater que ces infractions sont restées punissables après cette abrogation en vertu d'une nouvelle disposition légale et sans indiquer les nouvelles dispositions légales en vertu desquelles ces faits restent punissables.
5. Il résulte de l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, qui, conformément à l’article 211 du Code d’instruction criminelle, est applicable aux cours d’appel, que toute décision de condamnation doit énoncer les dispositions légales en vertu desquelles les faits sont punissables et qui déterminent les peines appliquées. Si les dispositions légales en vertu desquelles les faits étaient punissables au moment de leur commission sont abrogées au moment de la décision, le juge est tenu d’indiquer également les dispositions légales en vertu desquelles les faits restent punissables au moment de la décision.
6. La qualification des faits visée sous les préventions A1a (le 20 octobre 2014), A1b (le 4 novembre 2014), A1c (le 10 décembre 2014), A2a (le 27 février 2014), A2b (le 10 septembre 2014 et le 6 novembre 2014), A2c (le 4 novembre 2014), A2d (le 10 décembre 2014), A2e (le 4 et le 6 novembre 2014), A2f (le 10 décembre 2014) et A3 (le 4 novembre 2014 et le 10 décembre 2014) mentionne comme dispositions légales enfreintes l’article 4 du décret du Conseil flamand du 28 juin 1985, l’article 5 de l'arrêté de l'exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement relatif à l'autorisation écologique, Vlarem I, et l’article 16.6.1, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, DABM.
7. La qualification des faits visée sous les préventions B1 et B2 (au cours de la période comprise entre le 28 février 2013 et le 11 décembre 2014) mentionne comme dispositions légales enfreintes l’article 22, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 28 juin 1985, l’article 43, § 1er, du Vlarem I, l’article 4.1.12.1, § 1er, du Vlarem II et l’article 16.6.1, § 1er, alinéa 1er, du DABM.
8. Les juges d’appel ont constaté que le Vlarem I a été abrogé à compter du 23 février 2017 par l’article 783, 1°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et que les dispositions environnementales prévues par le Vlarem I ont, par le biais des dispositions modificatives de cet arrêté, été intégrées au Vlarem II (…), sans toutefois préciser dans quelles dispositions du Vlarem II les dispositions abrogées du Vlarem I ont été reprises.
9. S’agissant des faits qualifiés sous la prévention B, les juges d’appel ont constaté qu’ils portent sur le non-respect de (l’ancien) article 22 du décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 et qu’à cet égard, l’ancien article 4.1.12, 1, § 1er, du Vlarem II s’applique, que l’obligation qui y est prévue est toujours d’application et que la même sanction reste applicable (…).
10. À la date où l’arrêt a été rendu, les dispositions suivantes étaient abrogées :
- l’article 4 du décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 et l’article 5 du Vlarem I, qui instaurent une obligation d'autorisation ;
- l’article 22 du décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 et l’article 43, § 1er, du Vlarem I, qui impose le respect des conditions environnementales et d’autres obligations.
11. L’article 4.1.12.1 du Vlarem II a été inséré dans le Vlarem II par l’article 74, 1°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 modifiant divers arrêtés relatifs à l'environnement transposant des directives européennes et d'autres modifications diverses, paru au Moniteur belge le 10 septembre 2013.
12. L’article 16.6.1, § 1er, alinéa 1er, du DABM punit des peines qu’il prévoit toute atteinte délibérée ou commise suite à un défaut de précaution ou de prudence à la réglementation maintenue par le titre visé, constituant désormais des prescriptions environnementales.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt, s’agissant des faits déclarés établis, mentionne effectivement les dispositions légales applicables au moment des faits et constate également que ceux-ci étaient toujours punissables au moment où l’arrêt a été rendu, mais qu’il omet de faire mention des dispositions légales qui instaurent l’obligation d'autorisation et imposent le respect des conditions environnementales applicables au moment où l’arrêt a été rendu. En conséquence, la déclaration de culpabilité et la condamnation du demandeur I du chef des faits repris sous les préventions A1a, A1b, A1c, A2a, A2b, A2c, A2d, A2e, A2f, A3, B1 et B2 ne sont pas régulièrement motivées conformément aux dispositions visées au moyen.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le cinquième moyen :
Quant à la seconde branche :
14. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt condamne le demandeur du chef des faits qualifiés sous la prévention C en faisant uniquement mention de l’article 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, qui prévoit l’interdiction d’abandonner ou de gérer des déchets en violation des prescriptions dudit décret ou de ses arrêtés d'exécution ; il omet toutefois de mentionner les dispositions du décret y afférentes.
15. L’arrêt déclare le demandeur I coupable des faits de la prévention C, qualifiés « d’abandon, de gestion ou de transfert délibéré de déchets, à savoir chaque matière ou chaque objet dont le propriétaire se défait ou doit se défaire, en violation des dispositions légales ou d’une autorisation, et plus précisément en violation de l’article 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et ce, concernant des déchets divers, entre autres les résidus de broyage légers, les combustibles solides de récupération, la fraction légère de résidus métalliques de broyage et les sables tamisés triés (...). Ces faits sont punissables en vertu de l’article 16.6.3, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (DABM) » et le condamne entre autres sur la base de ces faits.
16. Les articles 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction criminelle entraînent l’obligation, dans le cas d’une décision de condamnation, d’énoncer les dispositions légales en vertu desquelles les faits sont punissables et qui déterminent les peines appliquées.
17. L’article 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 prévoit l’interdiction d’abandonner ou de gérer des déchets en violation des prescriptions dudit décret ou de ses arrêtés d'exécution.
L’article 16.6.3, § 1er, alinéa 1er, du DABM, précise que toute personne gérant, abandonnant ou transportant des déchets, délibérément et contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation - désormais les prescriptions environnementales - sera punie des peines qu’il prévoit.
18. Le juge qui déclare un prévenu coupable du dépôt de déchets contraire à l’article 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 ne motive régulièrement sa décision, conformément aux articles 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction criminelle, que s’il fait mention, non seulement des articles 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 et 16.6.3, § 1er, alinéa 1er, du DABM, mais aussi des prescriptions spécifiques du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 ou de ses arrêtés d’exécution qui ont été enfreintes.
19. L’arrêt qui déclare le demandeur I coupable non seulement de l’abandon, mais également du dépôt de déchets et qui omet, dans la décision de condamnation, de faire mention des prescriptions spécifiques du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 ou de ses arrêtés d'exécution, qui ont été enfreintes par le dépôt de déchets visé à la prévention C ne motive pas régulièrement cette décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les moyens du demandeur II :
Sur le premier moyen :
20. Le moyen est pris de la violation des articles 149 et 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt condamne le demandeur II du chef d’une infraction à l’article 4, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 et à différentes dispositions du Vlarem I (prévention A2a), dispositions qui étaient déjà abrogées au moment où l’arrêt a été rendu, sans toutefois mentionner les dispositions légales permettant de déterminer les éléments constitutifs de l’infraction et l’incrimination à cette date.
21. Le moyen, pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen du demandeur I en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et la condamnation du demandeur II du chef des faits de la prévention A2a, est fondé.
Sur le moyen pris d’office :
Dispositions légales violées :
- Les articles 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction criminelle
22. Pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen et au cinquième moyen, deuxième branche, du demandeur I, la déclaration de culpabilité du demandeur II du chef des faits des préventions B (telle que limitée) et C2 n’est pas régulièrement motivée.
Sur les autres griefs :
23. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Sur l'étendue de la cassation :
24. Les illégalités précitées entraînent la cassation de toutes les décisions de l’arrêt rendues sur l’action publique en ce qui concerne le demandeur I et de toutes les décisions de l’arrêt concernant le demandeur II, en ce compris la décision rendue sur l’action civile dirigée contre lui, même si le pourvoi du demandeur II était, lui, irrecevable car prématuré. La cassation ne concerne toutefois pas la décision concernant la recevabilité des appels, la saisine de la juridiction d’appel et l’acquittement prononcé au bénéfice du demandeur II du chef de certains faits.
Le contrôle d’office pour le surplus
25. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il :
- statue sur la recevabilité des appels et détermine la saisine de la juridiction d'appel ;
- prononce un accquitement au bénéfice du demandeur II du chef des faits des préventions A1a, A1b, A1c, A2b, A2c, A2d, A2e, A2f, A3, B pour la période comprise entre le 3 septembre 2014 et le 11 décembre 2014, C1, C3 et C4 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur I à un dixième des frais et le demandeur II à deux dixièmes des frais ;
Réserve le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0817.N
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres - Droit administratif - Droit constitutionnel

Analyses

Il résulte de l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, qui, conformément à l'article 211 du Code d'instruction criminelle, est applicable aux cours d'appel, que toute décision de condamnation doit énoncer les dispositions légales en vertu desquelles les faits sont punissables et qui déterminent les peines appliquées et, si les dispositions légales en vertu desquelles les faits étaient punissables au moment de leur commission sont abrogées au moment de la décision, le juge est tenu d'indiquer également les dispositions légales en vertu desquelles les faits restent punissables au moment de la décision; lorsque l'arrêt, s'agissant des faits déclarés établis, mentionne effectivement les dispositions légales applicables au moment des faits et constate également que ceux-ci étaient toujours punissables au moment où l'arrêt a été rendu, mais omet de faire mention des dispositions légales qui instaurent l'obligation d'autorisation et imposent le respect des conditions environnementales applicables au moment où l'arrêt a été rendu, la déclaration de culpabilité et la condamnation ne sont pas régulièrement motivées (1). (1) Cass. 23 octobre 2019, RG P.19.0610.F, Pas. 2019, n° 539; Cass. 29 novembre 2016, RG P.14.1821.N, Pas. 2014, n° 680; Cass. 2 septembre 2009, RG P.09.0338.F, Pas. 2009, n° 466; Cass. 7 mai 2008, RG P.08.0176.N, Pas. 2008, n° 277.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Droit de l'environnement - Décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution - Obligation d'autorisation et respect des conditions environnementales - Application de la loi dans le temps - Mention des dispositions légales applicables - Modification légale - Mention dans la décision - Portée - Conséquence - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') - Décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution - Obligation d'autorisation et respect des conditions environnementales - Mention des dispositions légales applicables au moment de la décision - Modification légale - Mention dans la décision - Portée - Conséquence - LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - Matière répressive - Droit de l'environnement - Décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution - Obligation d'autorisation et respect des conditions environnementales - Mention des dispositions légales applicables au moment de la décision - Modification légale - Mention dans la décision - Portée - Conséquence [notice1]

Le juge qui déclare un prévenu coupable du dépôt de déchets contraire à l'article 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 ne motive régulièrement sa décision, conformément aux articles 195, alinéa 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle, que s'il fait mention, non seulement des articles 12, § 1er, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 et 16.6.3, § 1er, alinéa 1er, du DABM, mais aussi des prescriptions spécifiques du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 ou de ses arrêtés d'exécution qui ont été enfreintes.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Droit de l'environnement - Décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Dépôt de déchets - Mention des dispositions légales applicables - Mention des dispositions spécifiques enfreintes dans la décision - Portée - Conséquence - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Action publique - Droit de l'environnement - Décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Dépôt de déchets - Mention des dispositions légales applicables - Mention des dispositions spécifiques enfreintes dans la décision - Portée - Conséquence - ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') - Décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Dépôt de déchets - Mention des dispositions légales applicables au moment de la décision - Mention des dispositions spécifiques enfreintes dans la décision - Portée - Conséquence [notice5]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er, et 211 - 30 / No pub 1808111701

[notice5]

Décr. Rég. fl. du 23 décembre 2011 - 23-12-2011 - Art. 12, § 1er - 33 / No pub 2012035118 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er, et 211 - 30 / No pub 1808111701 ;

Décr. Comm. fl. du 5 avril 1995 - 05-04-1995 - Art. 16.6.3, § 1er - 57 / No pub 1995035716


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-12;p.20.0817.n ?

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