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01/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1163.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2020, P.20.1163.N


N° P.20.1163.N
I. et II. G. V.T.,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur se désiste de son pourvoi I, introduit le 16 novembre 2020.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a

fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur l...

N° P.20.1163.N
I. et II. G. V.T.,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur se désiste de son pourvoi I, introduit le 16 novembre 2020.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le deuxième moyen :
6. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 5, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen : l’arrêt considère, à tort, qu’une double incrimination n’est pas requise parce que les faits ayant entrainé l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont repris à l’article 5, § 2, la loi du 19 décembre 2003 ; l’un des faits sur lesquels se fonde le mandat d’arrêt européen ressortit des actes préparatoires au trafic de stupéfiants, lesquels ne sont pas énumérés audit article 5, § 2, de sorte qu’il y a lieu de vérifier l’existence d’une double incrimination.
7. L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux juridictions d’instruction qui statuent sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
8. Les faits repris sur la liste contenue à l’article 5, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 ne sont pas qualifiés pénalement mais doivent être considérés sous un angle générique ou criminologique, c’est-à-dire comme un secteur pénal ou comme une catégorie d’infractions.
9. Relèvent donc également des infractions qualifiées, par l’article 5, § 2, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les actes préparatoires posés en vue de la fabrication, la vente, la livraison ou la fourniture illicite d’une substance visée à l’article 2bis, § 1er, de la loi du 19 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, ou en vue de la culture de plantes dont peuvent être extraites ces substances, lesdits actes étant rendus punissables par l’article 2bis, § 6, de la loi du 19 février 1921. La circonstance que ces faits aient été rendus punissables en Belgique après l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2003 est sans incidence à cet égard.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
(...)
Le contrôle d’office
28. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Donne acte du désistement du pourvoi I ;
Rejette le pourvoi II ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du 1er décembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1163.N
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-01;p.20.1163.n ?

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