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01/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0866.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2020, P.20.0866.N


N° P.20.0866.N
I. Y. B.E.F.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,
II. R. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes John Maes et Mounir Souidi, avocats au barreau d'Anvers,
III. M. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Sam Vlaminck, avocat au barreau d'Anvers,
tous les pourvois contre
1. FLUVIUS ANTWERPEN, association chargée de mission,
2. INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR ENERGIELEVERINGEN IN MIDDEN-VLAANDEREN, en abrégé INTERGEM,
parties civiles,
défenderesses en cass

ation,
Me Laurent Mortelmans, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois ...

N° P.20.0866.N
I. Y. B.E.F.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,
II. R. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes John Maes et Mounir Souidi, avocats au barreau d'Anvers,
III. M. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Sam Vlaminck, avocat au barreau d'Anvers,
tous les pourvois contre
1. FLUVIUS ANTWERPEN, association chargée de mission,
2. INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR ENERGIELEVERINGEN IN MIDDEN-VLAANDEREN, en abrégé INTERGEM,
parties civiles,
défenderesses en cassation,
Me Laurent Mortelmans, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le premier moyen du demandeur II et sur le moyen du demandeur III :
5. Le moyen est pris de la violation de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, 1er et 2bis de la loi du 19 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, ou en vue de la culture de plantes dont peuvent être extraites ces substances, 2, 12° et 18°, 3, 6, § 1er, 50 et 61 de l’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes, psychotropes et soporifiques, ainsi que de l’annexe IA à cet arrêté royal: l’arrêt vérifie si les demandeurs ont été des agriculteurs réguliers et s’ils ont exploité une entreprise agricole régulière; il répond ainsi à la défense des demandeurs alléguant que, sur la base de l’arrêté royal du 6 septembre 2017, il n’y a infraction punissable en matière de cannabis que si, lors de sa découverte, la somme du ?9-THC et de THCA est supérieure à 0,2 p.c., alors qu’il est impossible d’opérer une telle constatation en l’espèce compte tenu de l’absence d’analyse scientifique des échantillons ; l’arrêt ne peut considérer par ce motif qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve du taux de THC du cannabis ; en effet, il ajoute ainsi à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et il applique une loi pénale plus sévère que celle applicable au moment du prononcé.
6. L’annexe IA à l’arrêté royal du 6 septembre 2017 (Moniteur belge du 26 septembre 2017, p. 88171) dispose :
« Cannabis = sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis (résine pas extraite) ;
Résine/extraits/teintures de cannabis = résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis ;
ET pour lesquelles la somme des concentrations du ?9-THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) et de THCA (delta-9-tetrahydrocannabinolic acid) est supérieure à 0,2 ».
7. Le juge apprécie souverainement si le cannabis répond à cette condition. Dans ce cadre, il n’est tenu à aucun moyen de preuve particulier tel qu’une analyse scientifique du cannabis faisant l’objet des poursuites. Il peut baser son appréciation sur l’ensemble des éléments qui lui ont été régulièrement soumis et qui ont été soumis à la contradiction. La Cour se borne à vérifier si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu'elles ne sauraient justifier.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
8. L’arrêt énonce les considérations suivantes :
- dans l’arrêté royal du 6 septembre 2017, le même seuil est utilisé que dans la réglementation européenne en matière de subventions agricoles, de manière à exclure du champ d’application de la loi du 19 février 1921 les formes d’apparition et les variations innocentes de chanvre au taux de THC très bas ;
- en principe, le cannabis destiné à être utilisé comme stimulant ne provient toutefois pas du chanvre issu de l’agriculture subventionnée, au vu de son taux en THC négligeable de 0,2 p.c. Le chanvre cultivé dans le cadre de l’agriculture subventionnée est en outre constitué de plantes agricoles cultivées dans des conditions strictes et décrites par la loi, lesquelles portent notamment sur le contrôle de la valeur en THC des plantes ;
- en l’espèce, à la lumière de la totalité des éléments du dossier, il est établi que les demandeurs II et III visaient la culture illégale de cannabis en tant que stimulant et, en conséquence, il y a nécessairement eu culture de cannabis au taux de THC supérieur à 0,2 p.c. Il n’apparait en rien que ces demandeurs étaient des agriculteurs réguliers ou qu’ils exploitaient une entreprise agricole régulière. Les plantations de cannabis ont au contraire été installées illégalement et secrètement puis exploitées dans des bâtiments qui, en principe, n’y étaient pas destinés et qui étaient habités par de simples citoyens (non agriculteurs) connaissant des problèmes financiers. D’ailleurs, les demandeurs, au cours de l’entièreté de l’information judiciaire, n’ont fait aucune mention du fait qu’ils étaient agriculteurs réguliers ou qu’ils exploitaient une entreprise agricole régulière ou encore que le taux de THC du cannabis qu’ils cultivaient était inférieur ou égal à 0,2 p.c. Il en va de même pour les autres personnes impliquées dans l’installation ou l’exploitation des plantations de cannabis.
Par ces motifs, l’arrêt considère légalement que le cannabis faisant l’objet des poursuites répond à la condition précitée, contenue à l’annexe IA de l’arrêté royal du 6 septembre 2017.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0866.N
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-01;p.20.0866.n ?

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