La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0814.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2020, P.20.0814.N


N° P.20.0814.N
J-C D V,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jean-Baptiste Nottebaert, avocat au barreau d’Audenarde,
contre
J. B., en sa qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée DEVOS-BOUWKANTOOR,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseille

r Filip Van Volsem a rendu rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA CO...

N° P.20.0814.N
J-C D V,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jean-Baptiste Nottebaert, avocat au barreau d’Audenarde,
contre
J. B., en sa qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée DEVOS-BOUWKANTOOR,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a rendu rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le premier moyen :
3. Le moyen est pris de la violation de l’article 461 du Code pénal : l’arrêt ne tient pas compte de la capacité financière de la société ; il n'est ainsi pas approprié de ne présenter que le dernier chiffre du bilan ; chaque dépense doit être mise en regard du patrimoine social et analysée par rapport à la situation de la société au moment de la dépense; il ne faut pas uniquement avoir égard aux dépenses, mais également aux recettes et au patrimoine; le juge pénal peut uniquement procéder à une estimation marginale basée sur la capacité financière de la société ; la preuve de l’infraction n’a aucunement été apportée ; le ministère public se limite à soumettre un chiffre global.
4. L’article 461 du Code pénal est étranger au grief alléguant que la déclaration de culpabilité du chef d’abus de biens sociaux, infraction incriminée par l’article 492bis Code pénal, a été prononcée à tort.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
5. L’article 492bis Code pénal requiert, pour qu’une peine puisse être prononcée, la connaissance par l’auteur que l’utilisation des biens ou du crédit de la personne morale portait significativement préjudice aux intérêts patrimoniaux de la personne morale et à ceux de ses créanciers ou associés. Le juge pénal, lorsqu’il examine si cette condition est remplie, n’est pas tenu de contrôler individuellement tout acte d’utilisation des biens ou du crédit de la personne morale au regard du patrimoine existant à cet instant de la personne morale et des recettes de celle-ci, mais il peut, pour cet examen, considérer comme un ensemble les divers actes consécutifs d’utilisation des biens ou du crédit de la personne morale qui se sont succédés dans le temps et les mettre en regard du patrimoine global de la personne morale.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, le moyen critique l'appréciation souveraine des faits par le juge ou exige de la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
(…)
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0814.N
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-01;p.20.0814.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award