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01/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0580.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2020, P.20.0580.N


N° P.20.0580.N
1. M. G.,
(…)
17. B. R.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
II. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Willem Descamps, avocat au barreau du Limbourg,
III. 1. S. P.,
2. K. N.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
tous les pourvois dirigé contre
3. A. A.,
prévenu,
défendeur en cassa

tion,
Mes Jan Swennen et Lore Gyselaers, avocats au barreau du Limbourg,
4. L. L.,
prévenu,
défendeur en cassati...

N° P.20.0580.N
1. M. G.,
(…)
17. B. R.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
II. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Willem Descamps, avocat au barreau du Limbourg,
III. 1. S. P.,
2. K. N.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
tous les pourvois dirigé contre
3. A. A.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Mes Jan Swennen et Lore Gyselaers, avocats au barreau du Limbourg,
4. L. L.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Eylem Turan, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs I invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II n'invoque aucun moyen.
Les demandeurs III invoquent deux moyens similaires au mémoire des demandeurs I, dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le premier moyen des demandeurs I et III :
7. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 782bis et 1042 du Code judiciaire : l’arrêt n’a pas été rendu de manière régulière ; il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le conseiller S. qui a rendu l’arrêt ait été désigné par le premier président de la cour d’appel pour remplacer le président de chambre D. faisant fonction, celui-ci étant légitimement empêché au moment du prononcé de l’arrêt ; bien que l’arrêt fasse référence à une ordonnance de désignation, l’ordonnance du premier président faisant partie du dossier de la procédure ne comporte pas cette désignation.
8. En vertu de l’article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement en matière répressive est prononcé par le président de la chambre qui l’a rendu, même en l'absence des autres juges. Toutefois, si un président de chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code judiciaire, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé.
9. Il ne résulte pas de cette disposition qu’en cas d’empêchement légitime du président de la chambre de prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé, la désignation d’un autre juge par le président de la juridiction doive être faite expressément dans une ordonnance dont une copie conforme doit être attachée au dossier de la procédure.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
10. L’arrêt mentionne que le président de chambre D. faisant fonction a été légitimement empêché de rendre l’arrêt de sorte qu’il a été remplacé par le conseiller S. en vertu de l’ordonnance du 30 avril 2020 du premier président relative au prononcé. Ainsi, il apparaît que le conseiller S. a été régulièrement désigné afin de rendre l’arrêt en lieu et place du président de chambre D. faisant fonction.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen des demandeurs I et III :
11. Le moyen est pris de la violation des articles 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 50, 66, 67, 269 et 272 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil : l’arrêt rejette, à tort, les actions civiles des demandeurs I et III au motif que les faits de rébellion du défendeur 1 ont été commis à l’égard d’agents non identifiés et qu’aucun acte de participation punissable à la rébellion commise par des tiers n’a été démontré ; l’arrêt estime le défendeur 1 coupable de rébellion en groupe sans concert préalable ; la participation du défendeur 1 en tant qu’auteur ou coauteur de cette infraction commise en groupe est ainsi établie, sans que la preuve de sa participation sous une des formes visées aux articles 66 et 67 du Code pénal ne doive être apportée pour chaque acte individuel de rébellion ; en cas de rébellion commise en groupe, la faute est commune ou collective ; cela signifie que chaque auteur individuel est tenu à la réparation du dommage causé par l’infraction, même si sa contribution particulière aux dommages n’a pas été établie ; par conséquent, le défendeur 1 peut être tenu responsable du dommage des demandeurs I et III, causé par les jets de pierre en direction des forces de l’ordre, même si sa contribution exacte dans l’apparition de ces dommages ne peut pas être déterminée.
12. En vertu de l’article 269 du Code pénal, est qualifiée de rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandants de justice ou jugements.
13. L’article 272 du Code pénal prévoit comme circonstance aggravante le fait que la rébellion soit commise par plusieurs personnes, que ce soit à la suite d’un concert préalable ou non. S’il y a eu un concert préalable, chaque rebelle assumera les conséquences de l’aggravation de la peine, quelle que soit sa participation personnelle aux actes de rébellion en soi. Si les agissements en groupe ne sont pas le résultat d’un concert préalable, les éléments constitutifs de chaque acte de rébellion doivent être démontrés en la personne de chaque prévenu.
14. Il en résulte que les coupables de rébellion en groupe sans concert préalable ne sont pas nécessairement coupables de participation aux actes de rébellion commis par d’autres personnes du groupe au sens des articles 66 et 67 du Code pénal.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
15. Le juge apprécie souverainement si un prévenu a posé des actes de participation punissable en tant que coauteur ou complice d’actes de rébellion de tiers.
Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine de l’arrêt ou requiert un examen de fait pour lequel la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
16. Les autres violations de la loi sont déduites de la prémisse juridique erronée selon laquelle le prévenu coupable de l’infraction de rébellion sans concert préalable en groupe est automatiquement pénalement responsable en tant qu’auteur des actes de rébellion commis par les autres membres du groupe.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0580.N
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-01;p.20.0580.n ?

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