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01/12/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2020, P.19.1024.N


N° P.19.1024.N
V. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR, société coopérative,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 19 novembre 2020, l’avocat général Bart De Smet a déposé des conclusion

s au greffe.
À l’audience du 1er décembre 2020, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l’avocat...

N° P.19.1024.N
V. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR, société coopérative,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 19 novembre 2020, l’avocat général Bart De Smet a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 1er décembre 2020, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 204 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt considère, à tort, que la cour d’Appel n’a pas été saisie de la décision rendue sur l’action civile ; une déclaration d’appeler indiquant que l’appel est dirigé contre l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, lue conjointement avec le formulaire de griefs qui fait mention de la culpabilité du chef des infractions mises à charge en tant que grief, implique que l’appel porte aussi sur la décision rendue sur l’action civile, même si aucun grief distinct n’est formulé à cet égard dans le formulaire de griefs ; le grief relatif à la culpabilité comporte implicitement mais nécessairement un grief relatif à l’existence de l’infraction en tant que faute sur laquelle l’action civile est fondée.
2. L’article 203 du Code d’instruction criminelle dispose qu’il y aura déchéance de l’appel, si la déclaration d’appeler n’a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé, s’il s’agit d’un jugement contradictoire.
3. L’article 204 du Code d’instruction criminelle dispose qu’à peine de déchéance de l’appel, la requête ou le formulaire de griefs doit indiquer précisément les griefs élevés contre le jugement et que cette requête ou ce formulaire de griefs doit être remis dans le même délai que la déclaration d’appeler.
4. Le droit d’accès à la justice garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, n’empêche pas les États membres de subordonner l’introduction de voies de recours à des conditions, pour autant que ces conditions servent un objectif légitime et qu’il y ait une proportion raisonnable entre les conditions imposées et l’objectif poursuivi. Ces conditions ne peuvent avoir pour conséquence qu’il soit porté substantiellement atteinte au droit à l’introduction d’une voie de recours. Dans le cadre de l’application de ces conditions, le juge ne peut faire preuve ni d’un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, ni d’une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer l’objet des conditions imposées.
5. En instaurant l’obligation pour l’appelant d’indiquer les griefs élevés contre la décision entreprise, à peine de déchéance de l’appel, le législateur vise un traitement plus efficace des affaires pénales en appel, à éviter une charge de travail et des frais inutiles en faisant en sorte que des décisions non contestées ne soient plus soumises à la juridiction d’appel, et enfin à permettre aux parties adverses et à la juridiction d’appel de déterminer les décisions dont l’appelant souhaite la réformation. Cette obligation, ainsi que l’obligation, clairement définie à l’article 204 du Code d’instruction criminelle, de déposer, dans le délai pour interjeter appel, les griefs par écrit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise ou au greffe de la juridiction d’appel de sorte que la portée de l’appel soit rapidement établie avec certitude, servent un objectif légitime, respectent une proportion raisonnable entre les limitations imposées et l’objectif poursuivi et ne portent pas substantiellement atteinte au droit de faire appel.
6. Il ressort des articles 203 et 204 du Code d’instruction criminelle et de leurs travaux préparatoires que la saisine de la juridiction d’appel est en premier lieu déterminée par la déclaration d’appeler et ensuite, dans les limites établies par cette déclaration, par les griefs formulés dans la requête ou le formulaire de griefs.
7. Le fait que, dans sa déclaration d’appeler, l’appelant indique diriger son recours contre toutes les dispositions du jugement entrepris mais que, dans le formulaire de griefs, il élève uniquement des griefs contre certains éléments de la décision, n’a pas pour conséquence que la saisine de la juridiction d’appel s’étende à toutes les dispositions du jugement entrepris. Celle-ci se limite aux éléments de décision contre lesquels l’appelant élève des griefs, ainsi qu’aux éléments de décision qui y sont indissociablement liés.
8. Si un prévenu indique, dans la requête visée à l’article 204, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ou dans le formulaire de griefs visé à l’article 204, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, avoir été lésé par la décision relative à la culpabilité du chef d’une ou plusieurs préventions, mais n’indique pas avoir été lésé par la décision relative à l’action civile exercée contre lui, la saisine de la juridiction d’appel se limite alors à la décision rendue sur la culpabilité du prévenu au pénal et aux décisions qui y sont indissociablement liées. Dans ce cas, la saisine de la juridiction d’appel ne s’étend pas à la décision rendue sur l’action civile exercée contre le prévenu, même si celle-ci est fondée sur des faits pour lesquels le prévenu conteste sa culpabilité au pénal. L’élément de décision relatif à la culpabilité d’un prévenu au pénal et l’élément de décision relatif à l’action civile exercée par une partie civile contre ce prévenu, même s’ils se rapportent aux mêmes faits, ne constituent pas des décisions indissociablement liées pour l’application de l’article 204 du Code d’instruction criminelle.
9. Dans la mesure où il procède d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
10. Dans la requête que le demandeur a introduite pour interjeter appel, il a complété la rubrique « 2) Griefs relatifs à l’appréciation de la culpabilité – a) concernant la décision sur la non-culpabilité/culpabilité du chef des préventions suivantes » et a laissé vide la rubrique « 6) Griefs relatifs aux décisions rendues au civil ».
11. L’arrêt, qui considère que la saisine de la juridiction d’appel se limite aux dispositions pénales relatives à la culpabilité et à la peine, et qu’elle ne peut dès lors pas se prononcer au civil, est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1024.N
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-01;p.19.1024.n ?

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