N° P.20.1115.N
E. A. N.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
le pourvoi, en tant qu’il concerne l’arrêt n° K/2394/2020 contre
E. S.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts n° K/2394/2020 et n° K/2395/2020 rendus le 30 octobre 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation (ci-après : arrêt I et arrêt II).
Le demandeur invoque un moyen contre l'arrêt I dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur ne présente aucun moyen contre l’arrêt II.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la demande d’assistance judiciaire :
1. Le demandeur, qui indique remplir les conditions d'admission à l'aide juridique de deuxième ligne, demande dans son mémoire à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite et plus particulièrement "pour les (actes de) procédure, copies, etc. devant la Cour de cassation ", ainsi qu'à obtenir une copie gratuite de l'arrêt de cassation P.20.1062.N du 27 octobre 2020 et des copies des arrêts attaqués en l’espèce par son pourvoi et de l'arrêt à intervenir en cassation.
2. Il résulte du texte de l'article 674bis du Code judiciaire qu’en matière répressive, l'assistance judiciaire ne peut être demandée sur la base de cette disposition en vue d’obtenir copie de pièces relatives à un pourvoi en cassation formé contre une décision rendue par une juridiction d'instruction ou de jugement.
Dans cette mesure, la demande formulée par le demandeur est irrecevable.
3. Il résulte des articles 670, alinéa 2, et 671, alinéa 2, du Code judiciaire que, pour les procédures menées devant la Cour de cassation, la demande d'assistance judiciaire doit être adressée au bureau d'assistance judiciaire de la Cour. L'article 682bis du Code judiciaire prévoit qu'en cas d'urgence, le premier président se prononce sur la requête. Ces dispositions s'appliquent également en matière répressive.
Dans la mesure où elle concerne une procédure dans laquelle la Cour a déjà rendu son arrêt, la demande adressée par le demandeur est irrecevable.
Pour le surplus, le demandeur devait adresser sa demande au bureau d’assistance judiciaire de la Cour ou, en cas d'urgence, au premier président de la Cour, de sorte que la demande adressée à la Cour dans le mémoire du demandeur est irrecevable.
(…)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président chevalier Jean de Codt et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.