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10/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0759.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2020, P.20.0759.N


N° P.20.0759.N
I. R. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
II. DANMAR LOGISTICS, société à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Erhard Vermeulen, avocat au barreau d’Anvers,
III. H. V.L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Erhard Vermeulen, avocat au barreau d’Anvers,
contre
ETAT BELGE, spf Finances, représenté par le ministre des Finances,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la C

our de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les p...

N° P.20.0759.N
I. R. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
II. DANMAR LOGISTICS, société à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Erhard Vermeulen, avocat au barreau d’Anvers,
III. H. V.L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Erhard Vermeulen, avocat au barreau d’Anvers,
contre
ETAT BELGE, spf Finances, représenté par le ministre des Finances,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II et III invoquent deux moyens dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait un rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité des pourvois :
1. L'arrêt déclare les appels des demandeurs recevables et accorde au ministère public le désistement de son appel formé contre la demanderesse II.
2. L’arrêt acquitte le demandeur III du chef des faits 14, 15, 16 et 22 sous l’unique prévention.
3. Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, les pourvois en cassation respectifs sont irrecevables, à défaut d'intérêt.
Sur le moyen des demandeurs :
Quant à la troisième branche :
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2 et 10 de la loi du 11 septembre 1962 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et des technologies connexes, 1, § 3, et 9, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et des technologies connexes, 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises : l'arrêt déclare les demandeurs coupables du chef des faits de non-présentation des licences d'exportation requises lors de l'exportation de quantités d'acétone, d'isopropanol, de méthanol et de dichlorométhane vers la Syrie et le Liban durant la période courant du 22 mai 2014 au 19 décembre 2016 inclus ; il considère, à tort, que ces faits sont punissables en Belgique sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 11 septembre 1962 et de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 parce que, conformément à l'article 1er, § 3, dudit arrêté royal, le spf Économie, P.M.E, Classes moyennes et Énergie a publié au Moniteur Belge du 2 avril 2012 l'avis intitulé "Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Syrie. Avis d'interdiction. Application du Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le Règlement (UE) n° 442/2011, p. 20760’’; cet avis est toutefois purement informatif ; en effet, le Règlement (UE) n° 36/2012 et les restrictions commerciales qui en découlent, sont directement contraignants en Belgique ; l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 dispose que seule l’infraction aux dispositions de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 lui-même et des arrêtés pris en vertu de celui-ci est punissable ; le Règlement et l'avis précités ne sont pas de tels arrêtés ; la seule circonstance que le ministre des Affaires économiques ait fait publier l'avis précité au Moniteur belge du 2 avril 2012 est en soi insuffisant pour punir l’infraction au Règlement précité sur la base de la loi du 11 septembre 1962.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche :
5. Le défendeur fait valoir que le moyen, en cette branche, ne peut donner lieu à cassation et est donc irrecevable à défaut d'intérêt, parce que la décision de l'arrêt selon laquelle les demandeurs, à la suite de l’infraction constatée au Règlement (UE) n° 36/2012, sont punissables sur le fondement des articles 2 et 10 de la loi du 11 septembre 1962 et des articles 1, § 3, et 9, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993, est légalement justifiée, nonobstant la décision critiquée selon laquelle l’avis visé à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 a rendu applicable aux infractions audit Règlement le régime de sanctions belge prévu par cette loi et par cet arrêté royal. En effet, ce régime de sanctions est applicable en l’espèce, même sans cet avis.
6. L'examen du motif d'irrecevabilité nécessite un examen de la pertinence du moyen en cette branche.
Sur le bien-fondé du moyen, en cette branche :
7. Le Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le Règlement (UE) n° 442/2011, entré en vigueur le 19 janvier 2012, contient des interdictions concernant certaines activités commerciales et de coopération avec la Syrie. Il fait référence aux annexes I à VII. Ce Règlement stipule également à l'article 33.1 : "Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives."
L'article 1er du Règlement (UE) n° 509/2012 du Conseil du 15 juin 2012 modifiant le Règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, entré en vigueur le 17 juin 2012, insère un article 2ter au Règlement (UE) n° 36/2012 qui soumet à une autorisation préalable de l'État membre compétent l'exportation de certains biens énumérés à l'annexe IX nouvellement insérée à destination de toute personne en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie. Cette annexe IX mentionne sous le numéro IX.A1.003 le produit dichlorométhane à une concentration de 95 pour cent ou plus.
Les produits de l’acétone à une concentration égale ou supérieure à 90 pour cent, d’isopropanol à une concentration égale ou supérieure à 95 pour cent et de méthanol à une concentration égale ou supérieure à 90 pour cent ont été ajoutés à l'annexe IX par l'article 1er, 11) du Règlement (UE) n° 697/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le Règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, qui est entré en vigueur le 24 juillet 2013.
Conformément à l'article 288, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un règlement est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. Par conséquent, ensuite des Règlements susmentionnés, l'obligation de licence pour l'exportation de certaines marchandises vers la Syrie est entrée en vigueur le 17 juin 2012 et était applicable au dichlorométhane à compter de cette date et à l'acétone, à l'isopropanol et au méthanol à compter du 24 juillet 2013.
8. La loi du 11 septembre 1962 dispose :
- à l'article 2 : "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réglementer l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie, notamment par un régime d'autorisations préalables, par la perception de droits spéciaux, par des mesures de surveillance ou par des formalités telles que des certificats d'origine : (...)
- soit en vue d'assurer l'exécution des traités, conventions ou arrangements qui poursuivent des fins économiques ou qui ont trait à la sécurité, ainsi que des décisions ou recommandations d'organismes internationaux ou supranationaux ;
- soit en vue de contribuer à faire respecter les principes généraux du droit et d'humanité reconnus par les nations civilisées. »
- à l'article 3 : "Le Roi peut autoriser les Ministres qu'Il désigne à subordonner à une autorisation préalable l'importation, l'exportation et le transit de marchandises ou de technologies déterminées."
- à l'article 10 : "Les infractions et les tentatives d'infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi sont punies conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises".
9. L'arrêté royal du 30 décembre 1993, pris en exécution, entre autres, des articles 2 et 3 de la loi du 11 septembre 1962, dispose ce qui suit :
- à l'article 1er, § 1er, que les ministres qui ont dans leurs attributions les Affaires économiques et le Commerce extérieur, peuvent, sur avis de la Commission économique interministérielle, subordonner à une autorisation préalable l'exportation des marchandises et technologies qu’ils désignent à destination de pays qu'ils déterminent ;
- à l'article 1er, § 3, que le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions fait publier un avis au Moniteur belge "lorsque la mise en vigueur de réglementation à l'importation, à l'exportation ou au transit, établies par un acte d'une institution compétente des Communautés européennes, subordonne à une autorisation préalable l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises et technologies, (…) à destination de pays déterminés. Cet avis précise, le cas échéant, les modalités d'exécution de ces mesures".
à l'article 9, § 1er : "Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions (…) du présent arrêté et des arrêtés pris en vertu de celui-ci sont recherchées, constatées et punies conformément à l'article 10 de la loi du 11 septembre 1962 et sans préjudice de l'article 10bis de la même loi. "
10. L'arrêté ministériel du 22 février 2013 soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de la Syrie, pris en exécution de la loi du 11 septembre 1962 et de l'arrêté royal du 30 décembre 1993, dispose que les biens énumérés dans ses annexes sont soumis à la délivrance d'une licence. Les biens, objets des poursuites, ne sont pas énumérés dans ces annexes ni dans les annexes insérées par les arrêtés ministériels portant modification.
11. L’avis "Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la Syrie". Avis d'interdiction. Application du Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le Règlement (UE) n° 442/2011", publié au Moniteur belge du 2 avril 2012 conformément à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993, prévoit qu'il est interdit à un Belge ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du territoire national, de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie. Il énumère ensuite les agissements interdits en rapport notamment avec les biens énumérés aux annexes I, V, VI et VII du Règlement (UE) n° 36/2012. Enfin, l'avis prévoit que les infractions à ses dispositions sont punies des sanctions prévues à l'article 6 de la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'États, de certaines personnes et entités.
12. Il résulte de la genèse législative de l'arrêté royal du 30 décembre 1993, ainsi que de l'effet direct du Règlement (UE) n° 36/2012 et des règlements portant modification, que l’avis susmentionné n'a qu'une valeur informative. Cet avis n'est pas requis pour l'entrée en vigueur de l'obligation d'autorisation prévue auxdits règlements précités. Il ne s'agit pas davantage d'un arrêté d’exécution dont la violation est punie par l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993.
13. Une infraction au Règlement (UE) n° 36/2012 et à ses règlements portant modification ne constitue pas davantage une infraction à une disposition prévue en vertu de la loi du 11 septembre 1962, de sorte qu'une telle infraction n'est pas punie en tant que telle par l’article 10 de cette loi.
14. L'obligation imposée aux États membres par l'article 33.1 du Règlement (UE) n° 36/2012 de punir les infractions aux dispositions dudit Règlement, le principe de loyauté consacré par l'article 4.3 du Traité sur l'Union européenne, l'obligation imposée aux États membres de mettre en œuvre les actes juridiquement contraignants de l'Union consacrée par l'article 291.1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou l'obligation d'interpréter le droit national dans toute la mesure du possible conformément au droit de l'Union européenne ne permettent pas une appréciation différente.
15. L'arrêt (…) considère que le régime de sanctions prévu par la loi du 11 septembre 1962 s'applique aux infractions au Règlement (UE) n° 36/2012 et que celui-ci découle de la publication dudit avis dès lors que, par cette publication, la Belgique a rempli ses obligations telles que définies à l'article 33 dudit règlement. Cette décision n'est pas légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs des demandeurs :
16. Il n’y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
(…)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant que les pourvois sont irrecevables ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs à un dixième des frais de leur pourvoi respectif ;
Réserve le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0759.N
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Droit européen - Droit fiscal

Analyses

Il résulte de la genèse législative de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et des technologies connexes, ainsi que de l'effet direct du Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le Règlement (UE) n° 442/2011, et des règlements portant modification, que l'avis, publié au Moniteur belge du 2 avril 2012, rendu sur l'application du Règlement (UE) n° 36/2012 n'a qu'une valeur informative; cet avis n'est pas requis pour l'entrée en vigueur de l'obligation d'autorisation prévue aux règlements précités; il ne s'agit pas davantage d'un arrêté d'exécution dont la violation est punie par l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993.

UNION EUROPEENNE - DIVERS - Règlement (UE) 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie - Autorisation d'exportation de certains produits chimiques vers la Syrie - Application dans l'ordre juridique belge - Limite - DOUANES ET ACCISES [notice1]

Une infraction au Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le Règlement (UE) n° 442/2011 et à ses règlements portant modification ne constitue pas une infraction à une disposition décrêtée en vertu de la loi du 11 septembre 1962 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et des technologies connexes, de sorte qu'une telle infraction n'est pas punie en tant que telle par l'article 10 de cette loi.

UNION EUROPEENNE - DIVERS - Règlement (UE) 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie - Infraction au règlement - Application de la loi du 11 septembre 1962 - Limite


Références :

[notice1]

Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 - 18-01-2012 ;

Règlement (UE) n° 509/2012 du Conseil du 15 juin 2012 - 15-06-2012 ;

Règlement (UE) n° 697/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 - 22-07-2013 ;

L. générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises - 18-07-1977 - Art. 213, 249 à 253, et 263 à 284 - 31 / No pub 1977071850 ;

L. du 11 septembre 1962 - 11-09-1962 - Art. 2, 3 et 10 - 01 / No pub 1962091103 ;

A.R. du 30 décembre 1993 - 30-12-1993 - Art. 1, §§ 1 et 3, et 9, § 1 - 33 / No pub 1994011452


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-10;p.20.0759.n ?

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