La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0714.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2020, P.20.0714.N


N° P.20.0714.N
1. R. T.,
2. STUDIEBUREAU R.E.D., société à responsabilité limitée,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Gerard Soete, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
D. P.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a

fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le pre...

N° P.20.0714.N
1. R. T.,
2. STUDIEBUREAU R.E.D., société à responsabilité limitée,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Gerard Soete, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
D. P.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le premier moyen :
4. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 10, 11, 149 de la Constitution, 744, alinéa 1er, 3°, et 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, ainsi que la violation des principes généraux du droit relatifs aux droits de la défense, à la présomption d'innocence, à l'obligation de motivation et au droit au contradictoire : l'arrêt ne répond pas aux griefs et moyens précis et numérotés invoqués par les demandeurs dans les formes requises par la loi, à savoir grief par grief et moyen par moyen ; partant, il ne répond pas aux griefs et moyens précis que le moyen énumère.
5. Conformément à l'article 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er.
Cette disposition ne s'applique pas en matière répressive.
6. L'article 152, § 1er, alinéa 2, dernière phrase, du Code d’instruction criminelle dispose que les conclusions qui y sont visées sont rédigées conformément aux articles 743 et 744 du Code judiciaire.
Conformément à l'article 744, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, les conclusions contiennent, successivement et expressément, les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire.
Ni cette disposition, ni aucune disposition conventionnelle ou constitutionnelle, ni aucun principe général de droit n'imposent au juge de répondre aux conclusions ainsi visées d’une partie par une motivation distincte pour chaque grief ou chaque moyen, indépendamment de leur numérotation.
7. Dans la mesure où il procède d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
8. La violation de l'article 149 de la Constitution et la méconnaissance du principe général de droit de l'obligation de motivation découlent de l'illégalité vainement invoquée ci-avant.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
9. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de la Constitution, 1134 et 1135 de l’ancien Code civil, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs aux droits de la défense, à la présomption d'innocence et à l'obligation de motivation : l'arrêt considère que l’activité de la demanderesse 2 est criminelle car elle a ainsi permis au demandeur 1 de se procurer un revenu supplémentaire auquel il n'avait pas droit en tant que dirigeant de la société privée FBM Industrial Services (ci-après : FBM) pour son travail presté en soirée et le week-end, alors que les demandeurs ont fait valoir que les activités du demandeur 1 dans le cadre de la demanderesse 2 étaient couvertes par un accord avec les gérants statutaires de FBM et par une facturation officielle ; l’arrêt méconnaît cet accord que les demandeurs ont d’emblée invoqué et ne nie pas son existence, alors que les allégations des demandeurs ne sont pas dénuées de toute crédibilité et qu’il y a donc lieu d’admettre leur véracité.
10. En matière répressive, lorsque la loi ne prescrit aucun moyen de preuve particulier, le juge apprécie souverainement la valeur probante des éléments de fait qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire. Cela s'applique également à l'existence ou à la portée d'un accord qu'un prévenu invoque à titre de défense contre une prévention. Les articles 1134 et 1135 de l’ancien Code civil sont donc étrangers au grief invoqué.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
11. L’arrêt considère qu'après le départ de E.V.D. et D.V.B. de la demanderesse 2, plus aucun travail de dessin ou de calcul ne pouvait plus, en réalité, être confié à la demanderesse 2 et que les montants alors facturés, hormis les exceptions qu'il mentionne, concernaient des prestations fictives. Il se réfère à cet égard à un ensemble de constatations, dont les capacités techniques limitées du demandeur 1, les activités de N.B. en tant qu'employé de FBM, le contrôle limité sur les factures de la demanderesse 2 par FBM et le fait que le demandeur 1 a lui-même ordonné le paiement de ces factures. Il rejette également la défense des demandeurs selon laquelle FBM permettait au demandeur 1 de facturer par le biais de la demanderesse 2 des prestations pour lesquelles le demandeur 1 ne disposait pas de temps dans le cadre de ses heures de travail contractuelles, parce que cet accord permettait uniquement à la demanderesse 2 d'effectuer des travaux d'étude et de calcul qui auraient autrement dû être confiés à un autre bureau d'étude, mais ne permettait pas au demandeur 1 de réclamer par le biais d’une facturation séparée des activités qui relevaient de ses attributions normales en tant que dirigeant chez FBM. Ainsi, l’arrêt apprécie la valeur probante des éléments soumis, y compris l'accord invoqué par le demandeur 1, et la décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Le contrôle d’office
23. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0714.N
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

° Ni l'article 744, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, ni aucune disposition conventionnelle ou constitutionnelle, ni aucun principe général de droit n'impose au juge de répondre aux conclusions invoquées par une partie en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire, par une motivation distincte pour chaque grief ou chaque moyen, indépendamment de leur numérotation (1). (1) Cass. 27 octobre 2015, RG P.15.0726.N, Pas. 2015, n° 628. Voir I. COUWENBERG et F. VAN VOLSEM, Concluderen voor de strafrechter, Intersentia, 2018, 75-76 ; N. COLETTE-BASECQZ et E. DELHAISE, « La phase de jugement et les voies de recours : éléments neufs », dans La loi Pot-pourri II : un recul de civilisation ?, Anthemis, 2016, 156 ; P. THIRIAR, « Conclusies en conclusietermijnen in strafzaken na Potpourri II en recente cassatierechtspraak », N.C. 2018, 116.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Réponse aux conclusions - Conclusions numérotées par grief ou par moyen - Etendue [notice1]

En matière répressive, lorsque la loi ne prescrit aucun moyen de preuve particulier, le juge apprécie souverainement la valeur probante des éléments de fait qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire; cela s'applique également à l'existence ou à la portée d'un accord qu'un prévenu invoque à titre de défense contre une prévention.

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante - Accord - Preuve de l'existence ou de la portée d'un accord - Appréciation - Application - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Accord - Preuve de l'existence ou de la portée d'un accord - Application


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 744, al. 1er, 3°, et 780, al. 1er, 3° - 01 / No pub 1967101052 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 152, § 1er , al. 2 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-10;p.20.0714.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award