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10/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0669.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2020, P.20.0669.N


N° P.20.0669.N
V. V.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Tim Smet, avocat au barreau d’Anvers,
contre
1. L. G.,
2. A. S.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseil Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Dirk Schoeters a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le deuxième moyen :
(…)
Quant à la seconde branche :
6. ...

N° P.20.0669.N
V. V.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Tim Smet, avocat au barreau d’Anvers,
contre
1. L. G.,
2. A. S.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseil Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le deuxième moyen :
(…)
Quant à la seconde branche :
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense qui englobe le droit au contradictoire : dans son appréciation, la cour d'appel tient compte de la constatation que les documents présentés par la demanderesse sont faux, sans donner à celle-ci l’opportunité de le contester ; la cour d’appel aurait dû rouvrir les débats à cet égard.
7. Ni l'article 6 de la Convention ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense n'impose au juge, lorsqu'il considère que des pièces présentées par une partie ne sont pas fiables, de rouvrir préalablement les débats afin de donner à cette partie l’opportunité d’opposer sa défense à cet égard. Une partie qui soumet des pièces au juge dans une cause pénale doit tenir compte, dans sa défense, du fait que le juge peut considérer que ces pièces ne sont pas fiables.
Le moyen qui, en cette branche, procède d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
(…)
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu’il :
- ordonne, en la cause I, la confiscation spéciale d’avantages patrimoniaux pour un montant de 250.000,00 euros, mais uniquement dans la mesure où cette confiscation spéciale est fondée sur les faits visés sous les préventions A.4 et C.4 ;
- ordonne la confiscation spéciale du chèque 24930 (PC 2012/16868) ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux neuf dixièmes des frais ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0669.N
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Autres - Droit pénal - Droit international public

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-10;p.20.0669.n ?

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