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03/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0713.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 novembre 2020, P.20.0713.N


N° P.20.0713.N
M.C. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Stijn Leliaert, avocat au barreau de Flandre-Occidentale,
contre
1. MEDIAMARKT ROESELARE, société anonyme,
(…)
3. DREAMLAND, société anonyme,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait

rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le moyen :
4....

N° P.20.0713.N
M.C. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Stijn Leliaert, avocat au barreau de Flandre-Occidentale,
contre
1. MEDIAMARKT ROESELARE, société anonyme,
(…)
3. DREAMLAND, société anonyme,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le moyen :
4. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.1 du Protocole n°7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, § 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt considère que le jugement dont appel déclare à tort l’opposition non avenue et examine la cause au fond, mais il omet de renvoyer la cause au tribunal correctionnel ; ainsi, la demandeur se voit privé de la possibilité de présenter une nouvelle fois son dossier devant une juridiction supérieure et, partant, de faire examiner son dossier une seconde fois au fond et dans son intégralité.
5. Il résulte des articles 2.1 du Protocole n°7 additionnel à la Convention et 14, § 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que toute personne déclarée condamnée du chef d’une infraction pénale par un tribunal a, en principe, le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation dont elle fait l’objet.
6. L’article 187, § 9, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle dispose que l'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a été formé contre le jugement rendu par défaut.
7. Lorsque, sur l’appel dirigé par une partie contre la décision par laquelle son opposition formée contre un jugement rendu par défaut est déclarée non avenue, la juridiction d’appel se prononce tant sur cette décision de déclarer l’opposition non avenue que sur le jugement rendu par défaut en lui-même, cette partie jouit de l’avantage d’une double instance.
8. Le droit à une double instance tel qu’il est garanti par les dispositions conventionnelles susmentionnées ne requiert pas que la juridiction d’appel qui décide que le premier juge a déclaré, à tort, l’opposition non avenue, renvoie la cause au premier juge afin qu’elle soit à nouveau examinée par ce juge.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d’office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0713.N
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public - Autres

Analyses

Lorsque, sur l'appel dirigé par une partie contre la décision par laquelle son opposition formée contre un jugement rendu par défaut est déclarée non avenue, la juridiction d'appel se prononce tant sur cette décision de déclarer l'opposition non avenue que sur le jugement rendu par défaut lui-même, cette partie jouit du bénéfice d'une double instance; le droit à une double instance, tel qu'il est garanti par les articles 2, § 1er, du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne requiert pas que la juridiction d'appel qui décide que le premier juge a déclaré, à tort, l'opposition non avenue, renvoie la cause au premier juge afin qu'elle soit à nouveau examinée par ce juge (1). (1) Cass. 27 février 2018, RG P.17.0618.N, Pas. 2018, n° 127, R.W. 2017-2018, 1657 avec la note S. VAN OVERBEKE, "Hoger beroep tegen een ongedaan verzet: het grievenstelsel buiten spel" ; voir C. const. 26 septembre 2019, arrêt n° 123/2019.

COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Ressort - Appel contre une décision par laquelle l'opposition est déclarée non avenue - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers - Protocole additionnel n° 7 - Article 2, § 1er - Droit d'appel en matière répressive - Appel contre une décision par laquelle l'opposition est déclarée non avenue - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - Article 14 - Article 14, § 5 - Droit d'appel en matière répressive - Appel contre une décision par laquelle l'opposition est déclarée non avenue - Portée - Conséquence - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge - OPPOSITION - Matière répressive - Décision par laquelle l'opposition est déclarée non avenue - Appel - Portée - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 2, § 1er - 33 / Lien DB Justel 19841122-33 ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 5 - 31 / Lien DB Justel 19661219-31 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 9, al. 2 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-03;p.20.0713.n ?

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