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03/11/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0510.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 novembre 2020, P.20.0510.N


N° P.20.0510.N
I. M.-L. C.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Christian Clement, avocat au barreau d’Anvers,
II. A. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tim Smet, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 avril 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au

présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avoc...

N° P.20.0510.N
I. M.-L. C.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Christian Clement, avocat au barreau d’Anvers,
II. A. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tim Smet, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 avril 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur les moyens du demandeur II :
(…)
Sur le second moyen :
14. Le moyen invoque la violation des articles 195, alinéa 2, et 211 du Code d'instruction criminelle : l’arrêt ordonne la confiscation des marchandises, objets de la pièce à conviction 2017/9547, conformément à l’article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, sans énoncer précisément les raisons pour lesquelles cette confiscation facultative est ordonnée.
15. Les juges d’appel n’ont pas ordonné la confiscation des marchandises, objets de la pièce à conviction 217/9547, sur le fondement des articles 42, 1°, et 43, alinéa 1er, du Code pénal, mais uniquement sur la base de l’article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921. Ils n’ont cependant pas énoncé les raisons pour lesquelles cette peine facultative est infligée.
Par conséquent, la décision d’ordonner la confiscation de la pièce à conviction 2017/9547 n’est pas régulièrement motivée.
Le moyen est fondé.
Sur le moyen soulevé d’office sur le pourvoi de la demanderesse I :
Dispositions légales violées :
- les articles 195, alinéa 2, et 211 du Code d’instruction criminelle.
16. Les juges d’appel ont ordonné la confiscation des marchandises, objets de la pièce à conviction 2017/9548, sur la base de l’article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921. Ils n’ont toutefois pas mentionné les raisons pour lesquelles cette peine facultative est imposée.
Par conséquent, la décision d’ordonner la confiscation de la pièce à conviction 2017/9548 n’est pas régulièrement motivée.
Sur l’étendue de la cassation
17. L’illégalité des décisions ordonnant la confiscation de la pièce à conviction 2017/9547 en ce qui concerne le demandeur II et de la pièce à conviction 2017/9548 en ce qui concerne la demanderesse I, entache exclusivement la légalité des décisions rendues sur ces peines accessoires. Elle ne porte pas atteinte à la décision rendue sur les autres peines et aux décisions qui en résultent portant sur les contributions, ni davantage aux décisions rendues sur la culpabilité.
Le contrôle d’office, pour le surplus
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il ordonne la confiscation, à l’égard du demandeur II, de la pièce à conviction 2017/9547 et en tant qu’il ordonne la confiscation, à l’égard de la demanderesse I, de la pièce à conviction 2017/9548 ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne chacun des demandeurs à deux cinquièmes des frais ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke conseillers, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0510.N
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Les juges d'appel qui n'ont pas ordonné la confiscation des marchandises sur le fondement des articles 42, 1°, et 43, alinéa 1er, du Code pénal, mais uniquement sur la base de l'article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, sont tenus d'énoncer les raisons pour lesquelles cette peine facultative est infligée. (1). (1) A. DE NAUW, Drugs, dans APR, 2012, 2ème éd., p. 67, n° 100.

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation - Loi du 24 février 1921, art. 4, § 6 - Motivation - STUPEFIANTS - Loi du 24 février 1921, art. 4, § 6 - Confiscation - Motivation - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Cour d'appel - Confiscation - Loi du 24 février 1921, art. 4, § 6 - Motivation [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 42, 1°, et 43, al. 1er - 01 / No pub 1867060850 ;

L. du 24 février 1921 - 24-02-1921 - Art. 4, § 6 - 01 / No pub 1921022450


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-03;p.20.0510.n ?

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