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20/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0781.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2020, P.20.0781.N


N° P.20.0781.N
I. R. I.,
Me Bart Vanmarcke, avocat au barreau d’Anvers,
II. V. A.,
Me Thibaud Delva, avocat au barreau d’Anvers,
prévenus, détenus,
demandeur en cassation,
contre
C. V.,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois en cassation I et II sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse I

I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 2 octobre 2020, ...

N° P.20.0781.N
I. R. I.,
Me Bart Vanmarcke, avocat au barreau d’Anvers,
II. V. A.,
Me Thibaud Delva, avocat au barreau d’Anvers,
prévenus, détenus,
demandeur en cassation,
contre
C. V.,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois en cassation I et II sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 2 octobre 2020, l'avocat général Bart De Smet a déposé des conclusions au greffe de la Cour.
À l’audience publique du 20 octobre 2020, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le moyen de la demanderesse II :
Quant à la première branche :
8. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 461, alinéa 1er, 468 et 483 du Code pénal : l’arrêt considère, à tort, que la circonstance aggravante du vol commis à l’aide de violences ou de menaces est imputable à la demanderesse II ; en effet, la demanderesse II n’a elle-même pas exercé de violences, ni participé à celles exercées contre le défendeur.
9. Lorsqu’un participant à un vol conteste que la circonstance aggravante de violences ou de menaces visée à l’article 468 du Code pénal, lui soit imputable, le juge qui entend admettre cette circonstance aggravante à l’égard de ce participant, est tenu d’établir que ce dernier en avait connaissance et qu’il l’a acceptée. Une telle imputation individuelle ne requiert pas qu’il soit aussi constaté que le participant a lui-même exercé des violences ou menacé d’y recourir ni qu’il ait matériellement participé à ces violences ou à ces menaces.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
10. L’arrêt (…) considère que, vu les circonstances concrètes qu’il mentionne, il est démontré que la demanderesse II savait que des violences ou des menaces seraient nécessaires pour dépouiller le défendeur. Elle a, à tout le moins tacitement, accepté l’usage de violences ou de menaces à l’égard du défendeur et ainsi consenti aux conséquences prévisibles du vol. La demanderesse II ne peut pas raisonnablement soutenir que, vu les circonstances concrètes, elle pouvait présumer que l’argent, qui, selon sa propre déclaration, se trouvait dans une chambre fermée, puisse être emporté par au moins deux auteurs du vol sans qu’il y ait confrontation avec le défendeur, dont la présence cet avant-midi-là à son domicile était connue. Si la demanderesse II avait vraiment voulu éviter toute violence ou menace possibles, elle aurait pu faire venir les auteurs du vol l’après-midi dans l’habitation, vu que le défendeur devait se rendre dans sa société aux Pays-Bas, laissant alors aux auteurs du vol tout le temps de chercher dans la maison des objets précieux sans qu’il faille recourir à des violences ou des menaces. S’agissant de l’allégation selon laquelle la demanderesse II aurait préalablement interdit aux auteurs du vol d’exercer des violences, la cour d’appel la juge non crédible à la lumière des considérations susmentionnées. Le fait que la demanderesse II n’a elle-même pas exercé de violences à l’égard du défendeur ne fait pas obstacle à la constatation qu’elle est co-auteur du vol exercé à l’aide de violences ou de menaces. Par ces motifs, la décision portant sur l’admission à l’égard de la demanderesse II de la circonstance aggravante, prévue à l’article 468 du Code pénal, est, dès lors, légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :

11. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 471, alinéas 1er et 7, du Code pénal : l’arrêt considère, à tort, que la circonstance aggravante d’avoir facilité le vol ou assuré la fuite en utilisant un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non est imputable à la demanderesse II ; cette dernière n’a elle-même pas utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l’infraction ou assurer sa fuite, ainsi qu’il ressort des constatations de l’arrêt.
12. Lorsqu’un participant conteste que soit déclarée établie, à son égard, la circonstance aggravante selon laquelle, dans le cadre d’un vol, un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non a été utilisé pour faciliter le vol ou assurer la fuite, comme le prévoit l’article 471, alinéas 1er et 7, du Code pénal, le juge est tenu s’il veut admettre cette circonstance aggravante à l’égard du participant, de constater que ce dernier avait connaissance de cette circonstance aggravante et qu’il l’a acceptée. Une telle imputation individuelle ne requiert pas qu’il soit aussi établi que le participant a lui-même utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non.
Dans la mesure où, en cette branche, il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
13. L’arrêt (…) constate que, préalablement aux faits, la demanderesse est allée acheter avec le demandeur I un véhicule qui serait utilisé pour commettre le vol. En outre, au cours d’une soirée précédant les faits, elle a procédé, avec le demandeur I et un autre coprévenu, à un repérage des lieux de l’habitation du défendeur à bord de la Mercedes, de sorte qu’elle savait pertinemment que les auteurs du vol se rendraient sur les lieux de la résidence du défendeur avec différents véhicules pour commettre le vol et assurer la fuite. La circonstance que, le jour des faits, la demanderesse II se soit rendue sur les lieux de l’habitation du défendeur en transports en commun pour y faire le ménage et qu’après les faits, elle ne soit pas repartie à bord de la Mercedes ou de la Renault, ne fait pas obstacle à la constatation qu’elle est complice du vol commis à l’aide de violences ou menaces dans le cadre duquel un véhicule a été utilisé pour faciliter le vol ou assurer la fuite de ses auteurs. Par ces motifs, la décision portant sur l’admission à l’égard de la demanderesse II de la circonstance aggravante, prévue à l’article 471, alinéas 1er et 7, du Code pénal, est, dès lors, légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
14. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit de l’obligation de motivation du juge : l’arrêt se contredit parce que, d’une part, il considère que la demanderesse II n’a pas elle-même exercé de violences et qu’elle s’est rendue le jour des faits sur les lieux de l’habitation du défendeur en transports en commun sans repartir en voiture et que, d’autre part, il déclare établie la circonstance aggravante visée aux articles 468 et 471, alinéas 1er et 7, du Code pénal.
15. Le vice de motivation allégué est entièrement déduit des illégalités invoquées en vain dans les première et deuxième branches et n’est, dès lors, pas recevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois I et II ;
Condamne les demandeurs I et II aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0781.N
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Lorsqu'un participant à un vol conteste que les circonstances aggravantes de violences ou de menaces et d'utilisation d'un véhicule pour assurer la fuite lui soient imputables, le juge pour pouvoir admettre ces circonstances aggravantes à l'égard de ce participant, est tenu d'établir que ce dernier en avait connaissance et qu'il les a acceptées ; une telle imputation individuelle ne requiert pas qu'il soit aussi contesté que le participant a lui-même exercé des violences, a menacé d'y recourir ou y a participé, ni que le participant a lui-même utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

VOL ET EXTORSION - Violences et menaces - Utilisation d'un véhicule pour assurer la fuite - Imputation de circonstances aggravantes aux participants d'un vol - Connaissance et acceptation des circonstances aggravantes - Appréciation individuelle - Limites - INFRACTION - PARTICIPATION - Vol et extorsion - Violences ou menaces - Utilisation d'un véhicule pour assurer la fuite - Imputation de circonstances aggravantes aux participants d'un vol - Connaissance et acceptation des circonstances aggravantes - Appréciation individuelle - Limites - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 66, 461, 468 et 471 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-20;p.20.0781.n ?

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