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20/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0677.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2020, P.20.0677.N


N° P.20.0677.N
B. V.D.B.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
Toon Brawers, avocat au barreau d’Anvers,
contre
R. E.H.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA CO

UR
(…)
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution ...

N° P.20.0677.N
B. V.D.B.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
Toon Brawers, avocat au barreau d’Anvers,
contre
R. E.H.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code pénal: l’arrêt ne constate pas les éléments constitutifs de l’infraction.
2. Il est satisfait à l’obligation résultant de l’article 149 de la Constitution, de mentionner les éléments constitutifs d’un délit si le juge pénal déclare le fait établi dans les termes de la loi pénale. En l’absence de conclusions en ce sens, le juge pénal n’est pas tenu de faire mention d’éléments constitutifs qui n’ont pas été expressément déterminés dans la loi pénale ou de compléter davantage les éléments constitutifs qui sont effectivement mentionnés.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. L’arrêt déclare le fait qualifié sous la seule prévention de harcèlement, tel que visé à l’article 442bis du Code pénal, établi dans les termes de la loi pénale, avec la circonstance aggravante prévue à l’article 442ter du Code pénal. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a formulé des conclusions concernant une précision plus concrète des éléments de l’infraction déclarée établie. Ainsi, l’arrêt constate l’existence des éléments constitutifs de l’infraction déclarée établie.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
(…)
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0677.N
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Autres - Droit pénal

Analyses

Il est satisfait à l'obligation résultant de l'article 149 de la Constitution, de mentionner les éléments constitutifs d'un délit si le juge pénal déclare le fait établi dans les termes de la loi pénale ; en l'absence de conclusions en ce sens, le juge pénal n'est pas tenu de faire mention d'éléments constitutifs qui n'ont pas été expressément déterminés dans la loi pénale ou de compléter davantage les éléments constitutifs qui sont effectivement mentionnés (1). (1) Cass. 16 mars 2005, RG P.04.1592.F, Pas. 2005, n° 162. Voir J. VERBIST et Ph. TRAEST, “Cassatiemiddelen in strafzaken”, dans Cassatie in strafzaken, Intersentia, 2014, 108.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 - Obligation de motivation - Matière répressive - Pas de conclusions - Eléments constitutifs de l'infraction - Mention dans ls termes de la loi pénale - Contenu des éléments constitutifs - Etendue - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Eléments constitutifs de l'infraction - Mention dans ls termes de la loi pénale - Contenu des éléments constitutifs - Etendue - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION [notice1]


Références :

[notice1]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 / No pub 1994021048


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-20;p.20.0677.n ?

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